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Global rules on foreign direct investment (FDI)
Cross-border acquisitions and investments increasingly trigger foreign direct investment (FDI) screening requirements.
Global | Publication | Septembre 2017
Rarement poursuivis et condamnés par les autorités de concurrence, les prix excessifs semblent faire partie de ces « buzzwords » que connaît de temps à autre le droit de la concurrence. Les esprits se sont quelque peu échauffés à ce sujet à la suite du scandale Daraprim aux Etats-Unis en septembre 2015, et plus récemment avec l’amende record prononcée par l’autorité britannique dans l’affaire Pfizer/ Flynn Pharma en décembre 2016. Les enquêtes sur les prix excessifs continuent de se multiplier dans le secteur pharmaceutique, la Commission européenne et l’autorité espagnole investiguant à leur tour l’affaire Aspen, et l’Autorité française ayant annoncé plus largement une enquête sectorielle sur le secteur de la santé qui pourrait également couvrir ce thème. Pour autant, comme le rappelle opportunément l’Avocat Général Nils Wahl dans ses conclusions du 6 avril 2017, dans une affaire pendante devant la Cour de Justice, le standard de preuve en matière de prix excessifs devrait demeurer particulièrement strict.
Trois ans après la publication de la Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 (la Directive) fixant un cadre commun pour les actions privées en matière de concurrence en Europe, la France vient d’en achever la transposition par la publication de l’ordonnance 2017-303 du 9 mars 2017 (l’Ordonnance) et du décret 2017-305 du même jour (le Décret). Ce nouveau régime se révèle à certains égards plus ambitieux que la Directive et traduit une volonté claire de la France en faveur du développement des actions privées en matière de concurrence sur son territoire. Reste à savoir si cela suffira à pallier les difficultés que continuent de rencontrer les victimes dans ce type d’actions.
Les échanges d’informations constituent un pan complexe du droit de la concurrence. Leur analyse, axée sur l’identification d’un risque de coordination tacite entre concurrents, est multifactorielle et rétive à toute tentative de systématisation. Parmi les principaux critères d’évaluation, le « facteur temps » joue un rôle crucial à plusieurs niveaux. A un premier niveau, le caractère passé ou futur de l’information échangée conditionne l’ampleur du risque et l’analyse juridique applicable. A un second niveau, les cycles du marché et la fréquence des échanges impactent à des degrés divers la possibilité d’une coordination et la durée de ses effets. Deux décisions récentes, l’une du Tribunal de l’Union européenne (le Tribunal) dans l’affaire du cartel des puces électroniques, l’autre de l’Autorité de la concurrence (l’Autorité) dans le secteur de location des véhicules permettent d’illustrer l’analyse des autorités à cet égard.
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