Publication
International arbitration report
In this edition, we focused on the Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission’s (SHIAC) new arbitration rules, which take effect January 1, 2024.
France | Update | mars 2020
Avec la propagation de Corona virus (COVID-19) à travers le monde, de très nombreuses sociétés commencent à invoquer des cas de force majeure pour limiter leur responsabilité contractuelle face aux difficultés d’exécution qu’elles rencontrent envers leurs co-contractants. L’expansion du virus pourrait ainsi multiplier le recours à la notion de force majeure, avec un effet « domino ».
Dans la continuité de l’annonce du Ministre de l’Economie français en date du 28 février 2020 qui reconnaît le Corona virus comme un cas de force majeure pour les entreprises dans le cadre de contrats passés avec l’Etat, serait-il possible que cela s’applique dans les relations contractuelles entre personnes privées ? Ce sera au juge judiciaire de trancher au cas par cas, étant précisé que ce type de positions ministérielles pourra vraisemblablement influencer son appréciation souveraine.
La question de l’application de la notion de force majeure s’est déjà posée lors d’épidémies précédentes, comme le SRAS en 2003, le H1N1 en 2009, ou encore Ebola en 2014.
Pour mémoire, selon l’article 1218 du Code civil, la force majeure est caractérisée cumulativement par :
La seule existence d’une épidémie ne suffit pas à elle seule à constituer un cas de force majeure. En toute hypothèse, les conditions précédentes doivent être respectées.
Par le passé, la jurisprudence française a eu l’occasion d’écarter la qualification de force majeure invoquée pour cause d’épidémie (i) lorsqu’aucun lien de causalité n’était caractérisé entre le virus Ebola et la baisse d’activité de la société1, (ii) lorsque le virus Ebola n’avait pas rendu l’exécution des obligations impossibles2, (iii) lorsque l’épidémie de Dengue était récurrente et donc prévisible3, et (iv) lorsque la présence du virus H1N1 avait été largement annoncé même avant la mise en place de réglementations sanitaires4.
Il incombera au contractant qui l’invoque de démontrer que les conditions de la force majeure sont réunies, et notamment l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures appropriées permettant l’exécution de ses obligations, ainsi que le lien de causalité entre le Coronavirus et l’impossibilité d’exécuter ses obligations.
S’agissant de l’imprévisibilité, il serait possible de considérer que cette condition est respectée pour les contrats passés avant la déclaration de la propagation du virus. Pour les contrats passés à compter de ce jour, il pourrait être opposé à la partie invoquant un cas de force majeure que la condition d'imprévisibilité n’est pas respectée.
Il est important de noter que les parties demeurent libres d’aménager la définition de la force majeure dans leur contrat, en précisant ce qui sera expressément considéré ou non comme un cas de force majeure par les parties. Il pourrait ici être fait référence à une notion plus générale, telle que « toute épidémie impactant l’exécution du contrat » ou alors un virus spécifique, tel que le COVID-19.
Selon les dispositions de l’article 1218 alinéa 2 du Code civil : « Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations ».
A la différence du Code civil qui ne prévoit pas de délai précis pour distinguer un empêchement temporaire d’un empêchement définitif , les clauses de force majeure stipulent très fréquemment un délai au-delà duquel chacune des parties pourra librement résilier le contrat, après une période de négociation pour éviter la résiliation. Compte tenu de ce qui précède, il conviendra de prévoir dans une clause de force majeure un délai adapté aux enjeux de l’opération et aux intérêts des parties avant d’autoriser la résiliation du contrat.
Si le Corona virus est susceptible de constituer une cause de force majeure selon l’article 1218, il y a lieu de considérer que certaines sociétés tenteront d’invoquer un cas d’imprévision, permettant aux parties de renégocier leur contrat dans les conditions de l’article 1195 du Code civil. On ne parle d’imprévision que si l’exécution de l’obligation n’a pas été rendue impossible, mais seulement plus difficile par le débiteur, soit parce qu’il n’obtiendra en contrepartie qu’une prestation dont la valeur aura considérablement diminuée, soit encore parce que l’exécution, sans être impossible, exigera de lui des efforts plus grands, un temps plus long que ce qui avait été envisagé. L'imprévision a donc vocation à jouer un rôle préventif, le risque d'anéantissement ou de révision du contrat par le juge devant inciter les parties à négocier5.
Il est toutefois rappelé que les parties peuvent contractuellement exclure l’application de l’article 1195 du Code civil relatif à l’imprévision ou peuvent aménager ses conditions d’application, en aménageant notamment les conditions de la renégociation et du recours au juge pour la révision / résiliation du contrat.
Publication
In this edition, we focused on the Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission’s (SHIAC) new arbitration rules, which take effect January 1, 2024.
Subscribe and stay up to date with the latest legal news, information and events . . .
© Norton Rose Fulbright LLP 2023