Depuis le début de 2022, les émetteurs établis bien connus (EEBC) peuvent avoir accès aux marchés financiers plus rapidement et avec davantage de souplesse que les autres émetteurs assujettis. Le 6 décembre 2021, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont temporairement dispensé les EEBC de certaines obligations relatives au prospectus préalable de base en mettant en œuvre des décisions générales, des actes ou des décisions essentiellement semblables dans chaque province et territoire du Canada (collectivement, décisions générales). Cette dispense allège le fardeau réglementaire pour les émetteurs assujettis bien connus qui possèdent un suivi solide sur le marché, un dossier d’information continue complet et un flottant suffisant et permet à ces émetteurs de réagir rapidement à la conjoncture du marché lorsqu’ils placent des titres en s’appuyant sur les règles relatives aux placements au moyen d’un prospectus préalable. 

Les ACVM avaient indiqué qu’elles allaient surveiller le recours à la dispense en vue d’établir s’il fallait apporter des modifications permanentes au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable (Règlement 44-102) et aux règles connexes. Plus particulièrement, les ACVM avaient indiqué qu’elles évalueraient et cerneraient dans un rapport les critères d’admissibilité appropriés et les préoccupations quant à l’intérêt public et au fonctionnement de ces procédures. Le 23 septembre 2023, les ACVM ont publié des projets de modification du Règlement 44-102 et des règles connexes (projets de modification) qui, s’ils sont adoptés, rendront permanente la dispense accordée par les décisions générales. Les projets de modification font l’objet d’une consultation publique jusqu’au 20 décembre 2023.


Les projets de modification

Bien que les projets de modification portent sur le même objet que les décisions générales et prévoient un régime de placement accéléré pour les EEBC, ils apportent également des changements dans les décisions générales, qui sont présentés ci-après. Les projets de modification prévoient ce qui suit :

  • Les EEBC seront tenus de déposer un prospectus préalable de base définitif auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. Toutefois, à la différence des décisions générales, qui exigent qu’un émetteur obtienne le visa à l’égard du prospectus préalable de base définitif, les EEBC seront réputés avoir obtenu le visa à l’égard du prospectus définitif, offrant ainsi une meilleure certitude quant aux délais pour les EEBC qui souhaitent placer des titres. Un prospectus préalable de base ne sera pas examiné par les autorités en valeurs mobilières.
  • Les EEBC seront autorisés à émettre des titres d’une valeur en dollars illimitée aux termes du prospectus préalable de base définitif. En conséquence, les émetteurs jouiront d’une plus grande souplesse et n’auront pas besoin de déposer un prospectus préalable de base modifié ou un nouveau prospectus lorsqu’une valeur établie des titres visés sera atteinte. Plus particulièrement, les EEBC n’auront pas besoin d’inclure dans leur prospectus préalable de base l’« information qui peut être différée dans le régime du prospectus préalable » suivante :
    • le nombre de titres visés aux termes du prospectus préalable de base;
    • le mode de placement, bien que l’émetteur doive indiquer qu’un mode de placement sera décrit dans tout supplément utilisé pour réunir des fonds aux termes du prospectus préalable;
    • la description des titres offerts, au-delà de ce qui est nécessaire pour identifier les types de titres visés; et
    • la description du ou des porteurs vendeurs.
  • Le prospectus préalable de base définitif serait valide pendant 37 mois à compter de la date du dépôt, une augmentation par rapport à la période de 25 mois actuellement énoncée dans les décisions générales et le Règlement 44-102.
  • Un EEBC doit divulguer dans son prospectus préalable de base définitif sa qualité d’EEBC, le fait qu’il se prévaut du régime réservé aux EEBC et le fait que le prospectus n’a pas été examiné par une autorité en valeurs mobilières. Des formulaires de renseignements personnels devront être déposés avec le prospectus préalable de base définitif, le cas échéant.
  • Un EEBC qui a déposé un prospectus préalable de base sera tenu d’attester sa qualité d’EEBC chaque année. Cette attestation annuelle devra être faite dans les 60 jours précédant la date de dépôt de ses états financiers annuels. L’EEBC doit également confirmer dans sa notice annuelle ou dans une modification à son prospectus préalable de base qu’il demeure admissible à titre d’EEBC. Si l’EEBC n’est plus admissible, il serait tenu de retirer son prospectus préalable de base et de publier un communiqué de presse. Cette attestation annuelle représente un changement par rapport aux décisions générales.

Qu’est-ce qu’un EEBC?

Un EEBC est un émetteur qui remplit l’une des conditions suivantes :

  • ses titres de capitaux propres inscrits à la cote ont une « valeur des titres de capitaux propres admissibles » d’au moins 500 M$ CA;
  • il a placé au moyen d’un prospectus des titres non convertibles, autres que des titres de capitaux propres, d’une valeur minimale totalisant 1 G$ CA dans le cadre de placements réalisés par voie de prospectus en numéraire au cours des trois dernières années.

Les projets de modification ont remplacé le terme « flottant » par « valeur des titres de capitaux propres admissibles » et le définissent comme excluant non seulement les titres détenus par les membres du même groupe, mais également ceux détenus par les initiés assujettis, qui ne sont pas exclus de la définition du flottant dans les décisions générales. 

EEBC exerçant des activités minières 

Un émetteur exerçant des activités minières sera admissible à titre d’EEBC si :

  • ses produits des activités ordinaires bruts provenant de l’exploitation minière sont d’au moins 55 M$ CA pour le dernier exercice; et
  • ses produits des activités ordinaires bruts provenant de l’exploitation minière sont d’au moins 165 M$ CA au total pour les trois derniers exercices. 

De plus, les EEBC qui exercent des activités minières doivent déposer tout rapport technique exigible en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

Conditions additionnelles de la dispense

Pour se prévaloir de la dispense relative aux EEBC, les conditions additionnelles suivantes s’appliquent :

  • l’émetteur est un EEBC à une date tombant au cours de la période de 60 jours précédant la date de dépôt de son prospectus préalable de base;
  • l’EEBC est, et a été, un émetteur assujetti dans au moins un territoire du Canada au cours des trois dernières années, ce qui représente une augmentation par rapport à la période de 12 mois énoncée dans les décisions générales;
  • l’EEBC est admissible au régime du prospectus simplifié en vertu du Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié et remplit les conditions d’admissibilité de ce règlement ou a déposé l’avis de 10 jours ouvrables nécessaire exigé en vertu de ce règlement;
  • l’émetteur est un « émetteur admissible ». Un émetteur admissible est un émetteur qui répond aux critères suivants :
    • il a déposé auprès d’une ou de plusieurs autorités en valeurs mobilières compétentes tous les documents d’information périodique et occasionnelle qu’il est tenu de déposer;
    • ni lui ni une personne ou société avec laquelle il a effectué une opération de restructuration n’a été, au cours des trois dernières années, i) une personne ou société qui a mis fin à ses activités; ou ii) une personne ou société dont le principal actif est constitué d’espèces, de quasi-espèces ou de son inscription à la cote, notamment une société de capital de démarrage, une société d’acquisition à vocation spécifique, une société d’acquisition axée sur la croissance ou toute entité similaire;
    • au cours des trois dernières années, il n’a pas fait faillite, fait une proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, fait l’objet ou été à l’origine d’une procédure judiciaire, d’un concordat ou d’un compromis avec des créanciers, et aucun un séquestre, séquestre-gérant ou syndic de faillite n’a été nommé afin de détenir son actif;
    • ni lui ni l’une de ses filiales n’a, au cours des trois dernières années, fait l’objet d’une décision, d’un jugement, d’un décret, d’une sanction ou d’une pénalité administrative imposés par un tribunal ou une autorité en valeurs mobilières, ou n’a conclu un règlement amiable avec une telle entité dans le cadre d’une poursuite fondée, en totalité ou en partie, sur une affaire de fraude, de vol, de tromperie, d’information fausse ou trompeuse, de complot, de délit d’initié, d’activités sans inscription ou de placements illégaux; et
    • il n’a pas, au cours des trois dernières années, fait l’objet d’une interdiction d’opérations dans un territoire canadien ou d’une suspension des opérations en vertu du paragraphe k de l’article 12 de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis;
  • l’émetteur ne doit pas être un fonds d’investissement ou un émetteur ayant des titres adossés à des actifs en circulation ou qui cherche à viser le placement de titres adossés à des actifs en vertu des règles relatives au prospectus simplifié.

Émetteurs inscrits à la cote de plus d’une bourse 

Les projets de modification seront intéressants pour les émetteurs inscrits à la cote de plus d’une bourse, car ils font progresser davantage l’harmonisation du régime canadien avec le régime d’inscription au moyen d’un prospectus préalable des États-Unis pour les EEBC américains. Puisque les propositions n’exigent plus que le prospectus préalable de base définitif soit visé, les deux régimes concorderont plus étroitement.

Prochaines étapes

Les décisions générales demeureront en vigueur jusqu’à ce que les projets de modification prennent effet.



Personnes-ressources

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Associée directrice, bureau de Québec
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