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Cet été, soyez proactifs : révisez votre politique de prévention du harcèlement psychologique!
Cette année, qui dit automne, dit entrée en vigueur de modifications à la Loi sur les normes du travail (Loi).
Auteur:
Canada | Publication | 11 mars 2020 - 4 h HE
La COVID-19, nouvelle maladie causée par le nouveau coronavirus, avec des cas confirmés dans plus d’une centaine de pays, prend toute la place dans les médias à l’échelle mondiale. Elle perturbe l’économie de façon spectaculaire et représente un enjeu actuel et futur de taille pour les entreprises canadiennes..
Quelles sont les obligations prévues par la loi auxquelles les conseils de société sont assujettis face à ce défi exceptionnel? Selon les lois canadiennes, les conseils sont généralement investis du devoir de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d’en surveiller la gestion. Les administrateurs ont le devoir fiduciaire d’agir de bonne foi au mieux des intérêts de la société et avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs peuvent tenir compte des conséquences de leurs décisions sur les intérêts de diverses parties prenantes. Leurs décisions ne sont pas jugées du point de vue de la perfection, mais doivent être le fruit de l’exercice raisonnable de leur jugement
Comment les conseils peuvent-ils s’acquitter de ces devoirs lorsqu’ils relèvent les défis que pose la COVID-19? Il n’y a pas de plan unique qui puisse régler les risques auxquels font face toutes les entreprises. Chaque société, en fonction de la nature de ses activités, subira des conséquences qui lui sont propres attribuables, directement ou indirectement, à la COVID-19. La responsabilité du conseil est de surveiller et suivre ces risques de même que la façon dont la société y répond. Un conseil prudent veillera à ce que : i) la haute direction informe adéquatement le conseil des principaux risques; ii) le conseil comprenne bien ces principaux risques; iii) des conseillers professionnels soient appelés à aider, au besoin et au moment opportun, à cerner, à gérer et à atténuer les risques; iv) un plan de contingence soit élaboré pour différents scénarios envisageables; et v) le conseil suive la mise en œuvre de ses décisions et conseils et fasse preuve de souplesse pour être en mesure de suivre et de répondre à l’évolution de la situation. Aucune liste ne saurait être exhaustive, mais parmi les points pertinents, notons les suivants :
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Cette année, qui dit automne, dit entrée en vigueur de modifications à la Loi sur les normes du travail (Loi).
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Une action visant à réclamer des dommages liés à de fausses dénonciations à la police est-elle soumise à la prescription d’un an de l’article 2929 du Code civil du Québec (C.c.Q.) applicable aux actions fondées sur une atteinte à la réputation?
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Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, en vertu de la législation fédérale du Canada, les entreprises d’une certaine taille qui produisent, vendent, distribuent ou importent des marchandises au Canada ont l’obligation de présenter, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport sur les risques de recours au travail forcé et au travail des enfants dans leurs leurs chaînes commerciales et chaînes d’approvisionnement et les efforts déployés pour les limiter.
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