Les données de sortie d’un système d’IA générative sont-elles protégées par des droits de propriété intellectuelle?
Mondial | Publication | juillet 2024
L’approche et les exigences pour que les droits de propriété intellectuelle s’appliquent aux œuvres générées par ordinateur varient d’un territoire à l’autre. Pour une analyse générale des enjeux, consultez notre billet de blogue (en anglais) Copyright protection for AI-created work?.
Risques de nature généraleLes risques suivants doivent être pris en considération :
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Le tableau ci-après présente la situation du droit d’auteur (par rapport aux droits sur les bases de données et les brevets) dans certains territoires.
Les données de sortie de l’IA générative sont-elles protégées en tant que propriété intellectuelle de l’utilisateur?
Australie
Droit d’auteur : La loi australienne prévoit quatre conditions pour que le droit d’auteur protège une œuvre : objet – soit une œuvre, soit un objet autre qu’une œuvre; lien avec l’Australie; forme matérielle; et originalité1. Dans la jurisprudence, on a statué qu’il devait exister un effort intellectuel humain indépendant pour que l’exigence d’originalité (et celle de lien avec l’Australie) soit remplie2. Il s’ensuit donc que l’auteur doit être un être humain. Cela ne signifie pas que l’assistance informatique soit bannie, mais lorsque l’apport humain est négligeable (comme ce serait probablement le cas en ce qui concerne les documents produits par l’IA générative), ces données de sortie ne bénéficieraient pas de la protection du droit d’auteur en l’absence d’un apport important de la part de l’utilisateur dans le processus de création3. Cette jurisprudence a plusieurs répercussions importantes sur la propriété :
Brevets : La question de savoir si l’IA peut être considérée comme un inventeur au sens de la loi intitulée Patents Act a été tranchée dans le récent arrêt Thaler4. La Cour fédérale d’Australie :
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Canada
La réponse dépend du niveau d’intervention humaine pour produire l’œuvre. Droit d’auteur : A-t-on fait appel au talent et au jugement d’une personne pour produire l’œuvre? Au Canada, le droit d’auteur s’applique à une œuvre dont l’auteur était, à la date de sa création, citoyen, sujet ou résident habituel du Canada ou d’un autre pays signataire d’une convention ou d’un traité5. La protection accordée par le droit d’auteur à des « données » dépendra de la nature des données et de la façon dont elles ont été créées. Les compilations de données sont admissibles à la protection par le droit d’auteur pourvu que l’on ait exercé son talent et son jugement dans la sélection ou l’arrangement des données6. Le droit d’auteur peut protéger les données générées par ordinateur, à condition que le talent et le jugement aient été exercés pour générer les données7. Au Canada, les œuvres générées par l’IA peuvent être admissibles à la protection accordée par le droit d’auteur. Les exigences actuelles applicables à cette protection comprennent l’originalité, une forme fixe et l’exercice de talent et de jugement. Ces exigences impliquent dès lors que le contenu créé par l’IA générative n’est protégé que si une œuvre originale est créée avec l’ajout de suffisamment de talent et de jugement d’un être humain. Par exemple, en décembre 2021, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a enregistré un droit d’auteur pour une peinture intitulée « Suryast » avec deux coauteurs : M. Ankit Sahni et RAGHAV Artificial Intelligence Painting App, faisant de « Suryast » la première œuvre visée par le droit d’auteur canadien comportant un auteur IA8. Voici un autre exemple : en avril 2023, l’OPIC a accordé l’enregistrement d’un droit d’auteur pour une œuvre (image et poème) intitulée « Sunset Serenity, being an image and poem about sunset at an Ontario lake created entirely by AI programs DALL-E2 (Image) and ChatGPT (Poem) on the basis of prompts demonstrating minimal skill and judgment on the part of the human claiming copyright », soit une œuvre ayant pour sujet un coucher de soleil sur un lac de l’Ontario créée entièrement par les programmes d’IA DALL-E2 (pour l’image) et ChatGPT (pour le poème) à l’aide de requêtes attestant d’un minimum de talent et de jugement de la part de l’être humain revendiquant le droit d’auteur. L’enregistrement du droit d’auteur ne mentionne qu’un être humain en tant qu’auteur et titulaire du droit, même si le titre fait référence à un système d’IA générative. On ne sait pas si l’OPIC enregistrerait un droit d’auteur pour une demande ne mentionnant aucun auteur humain. Bien qu’il n’y ait pas de définition explicite du terme « auteur », la jurisprudence canadienne a traditionnellement établi qu’un auteur « doit être une personne physique » « qui exerce son talent et son jugement » en créant l’œuvre, mais l’inscription d’un coauteur humain pour une œuvre créée par IA semble satisfaire à cette exigence. De plus, les enregistrements de droits d’auteur susmentionnés pourraient être contestés ultérieurement devant les tribunaux. Brevets : Au Canada, la Loi sur les brevets ne définit pas le terme « inventeur », à l’instar de la Loi sur le droit d’auteur qui ne définit pas le terme « auteur ». Récemment, M. Stephen Thaler a déposé des demandes portant sur un brevet auprès de divers bureaux de brevets à l’échelle mondiale, sur lesquelles n’était inscrit qu’un seul inventeur, soit « Device for Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience », ou DABUS, une machine d’IA créée par M. Thaler et conçue pour produire des inventions. En décembre 2021, l’OPIC a émis un avis de non conformité pour la demande de brevet de DABUS, au motif que l’inventeur était une machine et qu’il ne semblait pas possible qu’une machine ait des droits en vertu de la législation canadienne ou qu’elle puisse transférer ces droits à un être humain. Toutefois, l’avis de l’OPIC indiquait également que le demandeur, M. Thaler, pouvait tenter de se conformer en présentant une déclaration au nom de la machine d’IA et en indiquant qu’il en était le représentant légal. En juillet 2022, le demandeur a déposé une lettre soutenant qu’il avait le droit de déposer une demande de brevet du fait qu’il était propriétaire de DABUS. L’examen par l’OPIC de la demande de brevet de DABUS est toujours en cours à la date de publication de ce document. Ce cas soulève la question de savoir si l’issue de cette demande de brevet aurait pu être différente au moment de la décision préliminaire initiale si M. Thaler y avait été désigné co-inventeur. |
Chine
Potentiellement. Les données de sortie générées par l’IA pourraient être protégées par des droits de propriété intellectuelle, principalement le droit d’auteur, en Chine si les exigences de la loi étaient respectées. Droit d’auteur : Bien que la législation sur le droit d’auteur de la RPC ne mentionne pas explicitement les œuvres générées par l’IA, elle fournit une base pour leur protection dans le cadre juridique existant. La législation sur le droit d’auteur et la jurisprudence pertinente indiquent que le contenu généré par l’IA pourrait satisfaire aux critères de protection du droit d’auteur à certaines conditions. La législation sur le droit d’auteur :
Toutefois, il existe des facteurs à prendre en considération à l’égard de la participation humaine au processus créatif. La question de savoir si une œuvre générée par l’IA peut constituer une œuvre « originale » au sens de la législation sur le droit d’auteur dépendra en grande partie de la question de savoir si l’œuvre a transmis l’expression unique des pensées et des émotions d’un être humain, par exemple le déployeur ou l’utilisateur, derrière l’IA. Dans l’affaire du Cabinet d’avocats Beijing Feilin c. Baidu9, la cour d’Internet de Beijing et la cour de propriété intellectuelle de Beijing :
Lorsqu’une œuvre générée par l’IA est l’« œuvre originale » en vertu de la législation sur le droit d’auteur, les tribunaux pourraient conclure qu’il s’agit de l’œuvre du déployeur ou de l’utilisateur de l’IA. Les tribunaux chinois considèrent toujours l’IA comme un outil. Par exemple, dans Tencent c. Shanghai Yinxun Technology Ltd., la cour de Guangdong10 :
Brevets : La législation chinoise sur les brevets et le Guide d’examen des brevets chinois précisent qu’en Chine, l’inventeur d’une invention doit être une personne physique11 et que le titulaire du brevet d’une invention peut être une personne physique ou une entreprise12. Par conséquent, l’IA en soi ne peut être le titulaire du brevet d’une invention. Si l’utilisateur a suffisamment contribué à l’invention, il peut être désigné comme le titulaire du brevet ou l’inventeur du brevet. |
France
En droit français, la protection au moyen de droits de propriété intellectuelle des données de sortie générées par l’IA générative (quelle qu’en soit la forme) est fonction du niveau d’intervention humaine et d’originalité de l’œuvre. Droits de l’auteur (droit d’auteur) : La protection des droits de l’auteur est accordée aux œuvres répondant aux critères d’originalité, définis par la jurisprudence comme étant « l’empreinte de la personnalité » de l’auteur. La qualité d’auteur est accordée non seulement aux personnes physiques, mais aussi (sous réserve des conditions prévues par le Code de la propriété intellectuelle français pour les œuvres collectives) aux entités juridiques. Le droit français ne traite pas explicitement des œuvres générées par l’IA. Par conséquent, la propriété pourrait dépendre de facteurs tels que le niveau d’intervention humaine dans le cadre de la création du système d’IA ou de l’organisation des données de sortie de celui-ci. Par exemple, si le système d’IA génère lui-même du contenu sans intervention humaine directe, la notion juridique d’« auteur » pourrait ne pas s’appliquer facilement et il serait extrêmement difficile de satisfaire au critère d’originalité, étant donné qu’il est lié à la personnalité de « quelqu’un ». Droits sur les données : Aucun droit de propriété ni aucun droit de propriété intellectuelle ne s’appliquent aux données comme telles en vertu du droit français. Lorsque les données de sortie sont une base de données, celle-ci peut être protégée par le droit sui generis sur les bases de données. Le Code de la propriété intellectuelle français protège une base de données dans laquelle un investissement substantiel a été réalisé (financier, matériel ou humain) pour constituer, vérifier ou présenter le contenu de la base de données. Le titulaire des droits est la personne (physique ou morale) qui assume le risque de l’investissement à faire dans la base de données et qui a déployé des efforts pour constituer, vérifier ou présenter les données; cette personne se voit accorder le droit exclusif d’autoriser l’extraction ou la réutilisation d’une partie substantielle du contenu de la base de données (l’extraction systématique de parties non substantielles de la base de données n’est pas non plus autorisée). Il n’est pas établi dans quelle mesure un fournisseur ou un utilisateur d’un système d’IA générative est susceptible de bénéficier de ce droit en pratique. Le seuil pour démontrer des efforts substantiels pour constituer, vérifier ou présenter les données est relativement élevé, et les efforts consacrés à la création des données ne sont pas pris en compte à cet égard. Brevets : À la date de publication de ce document, il n’existe aucune jurisprudence française pertinente. |
Allemagne
Droit d’auteur : Les données de sortie de l’IA générative ne sont généralement pas protégées par la loi allemande sur le droit d’auteur. La protection du droit d’auteur en Allemagne est liée à l’idée des droits personnels du créateur humain. Par conséquent, les données de sortie de l’IA générative ne peuvent être protégées vu l’absence d’auteur humain. Toutefois, il existe trois cas où les données de sortie de l’IA générative sont protégées :
Brevets : La loi allemande sur les brevets est neutre en ce qui concerne les aides techniques utilisées dans le processus de réalisation d’une invention. Par conséquent, les inventions générées par ordinateur sont brevetables en vertu du droit applicable. L’inventeur d’une invention générée par ordinateur pourrait être l’utilisateur du système d’IA. En plus de l’utilisateur, le fournisseur ou le producteur des données d’entraînement peut être un co-inventeur s’il a contribué de façon importante à l’invention générée en concevant l’IA. Toutefois, l’IA ne peut être désignée comme inventeur dans les demandes de brevet. La Chambre de recours de l’Office européen des brevets a rendu sa décision dans les affaires J 8/20 et J 9/20 (Designation of inventor/DABUS) et confirme que, selon la Convention sur le brevet européen (CBE), un inventeur désigné dans une demande de brevet doit être un être humain. Tant la désignation de l’inventeur que le transfert des droits sur l’invention (et en particulier le droit au brevet conféré au demandeur) sont considérés comme impossibles pour un système d’IA en raison de l’absence de personnalité juridique, selon la Chambre de recours. Dans sa décision pour l’Allemagne, 11 W (pat) 5/21, la Cour fédérale des brevets n’a pas non plus permis que le système d’IA soit le seul nommé, mais a autorisé une nomination conjointe (sans avoir à répondre à la question de la capacité juridique d’un système d’IA). |
Hong Kong
Droit d’auteur : La situation à Hong Kong est semblable à celle du Royaume-Uni, puisque l’ordonnance sur le droit d’auteur de Hong Kong considère également que l’auteur d’une œuvre générée par ordinateur est « la personne qui a pris les dispositions nécessaires à la création de l’œuvre [notre traduction] »13. Par conséquent, la propriété d’une œuvre générée par l’IA dépendrait probablement de la contribution des créateurs d’un système d’IA générative et de l’utilisateur pour réaliser l’œuvre en question. |
Pays-Bas
Peut-être, selon le niveau de participation créative humaine dans les données de sortie de l’IA générative. Droit d’auteur : En vertu du droit néerlandais, il est peu probable que les données de sortie générées uniquement par des systèmes d’IA fonctionnant de manière indépendante, tels que ChatGPT, bénéficient actuellement d’une protection conférée par le droit d’auteur. Pour satisfaire aux conditions applicables à la protection conférée par le droit d’auteur, une œuvre doit être la création intellectuelle propre de son auteur, c’est-à-dire qu’elle doit avoir un caractère propre et original et porter la « marque personnelle » de l’auteur. L’œuvre doit être le résultat d’un travail humain créatif et des choix créatifs de l’auteur, ce qui en fait un produit de l’esprit humain14. Dans le cas des systèmes d’IA dotés de fonctions d’apprentissage automatique, bien que ces systèmes doivent être alimentés par leurs développeurs avec du matériel servant de base à l’apprentissage, les données de sortie sont créées de telle façon qu’aucun fabricant ne peut être identifié comme y ayant laissé sa marque personnelle. Par conséquent, les conditions préalables à l’octroi de la protection par le droit d’auteur ne sont généralement pas remplies. Toutefois, si la participation créative humaine sur les données de sortie est suffisamment importante pour que les choix créatifs laissent une marque personnelle sur ces données, la protection octroyée par le droit d’auteur s’appliquera. Le seuil en ce qui concerne cette participation est bas, ce qui signifie qu’une adaptation limitée des données de sortie (par exemple dans une version modifiée) leur permettrait généralement de bénéficier du droit d’auteur en faveur de la personne qui a effectué cette adaptation. En outre, si l’utilisateur traite postérieurement les données de sortie, même légèrement, le résultat modifié pourrait être visé par le droit d’auteur s’il peut être démontré que des choix créatifs humains suffisants ont été faits. La jurisprudence sur la question de savoir si les œuvres sont protégées par le droit d’auteur est très axée sur les faits, et nous n’avons connaissance d’aucun cas de jurisprudence concernant les données de sortie provenant de modèles d’IA. Bien qu’il soit difficile de l’affirmer, il est néanmoins possible que les données de sortie non modifiées directement générées par un modèle d’IA puissent également bénéficier de la protection conférée par le droit d’auteur. Cela peut être le cas si la participation créatrice humaine par l’apport de l’auteur est suffisamment concrète et détaillée pour que les données de sortie soient réputées avoir été créées par le modèle d’IA compte tenu de « direction et supervision » humaines. Droits relatifs aux données : Aucun droit de propriété ni aucun droit de propriété intellectuelle ne s’appliquent aux données en soi en vertu du droit néerlandais. Lorsque les données de sortie sont une base de données, celle-ci peut être protégée par les droits sur les bases de données. La législation sur les bases de données15 protège une base de données dans laquelle un investissement substantiel a été réalisé (financier, matériel ou humain) pour constituer, vérifier ou présenter le contenu de la base de données. Le titulaire des droits est la personne (physique ou morale) qui assume le risque de l’investissement fait dans la base de données; cette personne se voit accorder le droit exclusif d’autoriser l’extraction ou la réutilisation d’une partie substantielle du contenu de la base de données (l’extraction systématique de parties non substantielles de la base de données n’est pas non plus autorisée). Il n’est pas établi dans quelle mesure un fournisseur ou un utilisateur d’un système d’IA générative est susceptible de bénéficier des droits sur les bases de données en pratique. Le seuil pour démontrer des efforts substantiels est relativement élevé, et les efforts consacrés à la création des données ne sont pas pris en compte. Brevets : À l’instar de la loi allemande, la loi néerlandaise sur les brevets est neutre en ce qui concerne les aides techniques utilisées dans le processus de réalisation d’une invention. Les inventions générées par l’IA peuvent donc, en principe, être brevetées. Toutefois, il n’existe pas de jurisprudence néerlandaise concernant la question de savoir qui peut être considéré comme le (co-)inventeur des inventions résultant des données de sortie (par exemple l’utilisateur et/ou le fournisseur). |
Singapour
Potentiellement. Cela dépendra en grande partie du travail effectué pour créer les données de sortie et de la nature de celles-ci. Droit d’auteur : La loi singapourienne sur le droit d’auteur établit une distinction entre les œuvres avec auteur, qui doivent avoir un auteur pour bénéficier de la protection octroyée par le droit d’auteur, et les œuvres sans auteur, qui (comme leur nom l’indique) n’ont pas besoin d’avoir un auteur. La loi ne reconnaît pas l’existence du droit d’auteur sur une œuvre avec auteur générée par ordinateur. Pour qu’une œuvre avec auteur soit visée par le droit d’auteur à Singapour, elle doit être créée par un (ou plusieurs) auteur(s) humain(s), être originale et non de minimis. Il est permis de penser que si l’IA était traitée comme un simple outil utilisé par l’auteur humain pour créer l’œuvre, et qu’il y avait donc une intervention de l’intellect humain (par exemple un effort intellectuel, de la créativité ou l’exercice d’un travail mental, d’une habileté ou d’un jugement), l’œuvre avec auteur générée par l’IA pourrait bénéficier de la protection octroyée par le droit d’auteur et que l’être humain serait désigné comme son auteur. En revanche, si le degré d’automatisation était élevé, le critère d’originalité pourrait ne pas être rempli et le droit d’auteur ne serait pas accordé à l’œuvre. Par conséquent, les données de sortie entièrement générées par le système d’IA générative sans l’intervention d’un auteur humain identifiable ne pourraient bénéficier du droit d’auteur. Les œuvres générées par l’IA sans auteur, comme les bandes sonores et les films, pourraient bénéficier de la protection octroyée par le droit d’auteur si un auteur était identifié. Il pourrait s’agir de l’entreprise qui est propriétaire des bandes sonores maîtresses ou qui a pris les dispositions pour le film. Toutefois, les éléments sous-jacents aux bandes sonores ou au film, tels que la musique, les paroles et les scénarios, sont des œuvres avec auteur. Ils ne seraient pas protégés par le droit d’auteur à moins qu’un auteur humain n’ait participé à leur création. Brevets : Selon le droit singapourien, l’inventeur du brevet doit être son « auteur réel » et il doit s’agir d’une personne physique. Comme pour le droit d’auteur, s’il y a une intervention humaine suffisante en ce qui concerne les données de sortie, il est permis de croire que le lien humain serait suffisant pour qu’une personne physique puisse être désignée comme leur inventeur. |
Afrique du Sud
Potentiellement. Les données de sortie de l’IA générative pourraient constituer une « œuvre générée par ordinateur » au sens de la loi intitulée Copyright Act 1978. Les œuvres générées par ordinateur sont définies dans l’affaire Payen Components South Africa Ltd v. Bovic Gaskets CC and Others (448/93) 1995 (4) SA 441 (AD) (Payen Components) comme des œuvres pour lesquelles « le travail de création est effectué par l’ordinateur lui-même avec relativement peu d’intervention humaine [notre traduction] ». L’article 1 de la loi intitulée Copyright Act 1978 définit l’« auteur » relativement à une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou à un programme informatique qui est généré par ordinateur comme « la personne qui a pris les dispositions nécessaires à la création de l’œuvre [notre traduction] ». Payen Components n’a pas fourni d’indications claires quant à savoir qui serait la personne qui « a pris les dispositions nécessaires à la création de l’œuvre ». Pour déterminer la propriété, il faut d’abord déterminer qui en est l’auteur. Par conséquent, il subsiste un doute quant à la question de savoir si un utilisateur pourrait être considéré comme l’auteur des données de sortie dans le cas d’une œuvre générée par ordinateur. |
Royaume-Uni
Potentiellement. Cela dépendra en grande partie du travail effectué pour créer l’œuvre entre l’utilisateur et le fournisseur. Droit d’auteur : En vertu de la loi, le droit d’auteur peut être revendiqué pour les œuvres générées par ordinateur. L’auteur d’une œuvre générée par ordinateur est « la personne qui a pris les dispositions nécessaires à la création de l’œuvre [notre traduction] »16. Bien que les œuvres générées par ordinateur n’aient techniquement aucun auteur humain, le système d’IA sera considéré comme étant un outil de la personne qui prend les dispositions nécessaires pour la création de l’œuvre. Dans le cas des œuvres entièrement générées par un système d’IA générative, l’auteur sera probablement le créateur du système d’IA générative; dans le cas d’œuvres créées à l’aide de requêtes de l’utilisateur, celui-ci pourra être considéré comme étant l’auteur de l’œuvre de plein droit ou conjointement avec les créateurs du système d’IA générative, selon le niveau exact d’efforts déployés et qui les a déployés. Au Royaume-Uni, il n’existe pas encore de jurisprudence relative aux systèmes d’IA faisant état de ces questions. Dans Nova Productions v Mazooma17, une affaire portant sur les jeux vidéo, la Cour d’appel d’Angleterre a statué que les créateurs d’un jeu vidéo étaient les titulaires du droit d’auteur protégeant les captures d’écran prises au cours du jeu par les joueurs. Droits relatifs aux données : Aucun droit de propriété ni aucun droit de propriété intellectuelle ne s’appliquent aux données en soi en vertu du droit anglais. Lorsque les données de sortie peuvent être qualifiées de base de données, le contenu de celle-ci peut être protégé par le droit sui generis sur les bases de données, à la condition qu’un investissement substantiel ait été réalisé pour constituer, vérifier ou présenter les données. Le titulaire des droits sur la base de données est l’auteur de celle-ci, soit la partie qui a pris l’initiative de constituer, de vérifier ou de présenter le contenu de la base de données et qui en a assumé le risque. L’auteur peut être une personne ou une entreprise. Le titulaire des droits sur la base de données, soit l’utilisateur ou les créateurs du système d’IA générative, sera celui qui a déployé les efforts nécessaires pour constituer, vérifier ou présenter les données. En pratique, il arrivera rarement qu’il y ait l’investissement requis dans la constitution, la vérification ou la présentation des données (parce qu’entre autres, lorsque les données de la base de données ont été créées par un système d’IA, l’investissement dans la création de ces données est exclu de l’évaluation). Brevets : L’inventeur d’une invention brevetable est « l’auteur réel de l’invention [notre traduction] »18 et aucune disposition n’est prévue pour les inventions générées par ordinateur. Dans l’arrêt Thaler v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks [2023] UKSC 49, la Cour suprême a statué ce qui suit :
Cette affaire portait toutefois sur un ensemble particulier de faits puisque le propriétaire (M. Thaler) du système d’IA avait lui‐même désigné le système d’IA comme l’inventeur dans la demande de brevet pertinente. Cela ne signifie pas qu’un inventeur humain ne peut pas réussir à obtenir un brevet pour une invention conçue à l’aide d’un système d’IA (et, en fait, en Cour d’appel, un des juges a laissé entendre que le problème aurait pu être évité si M. Thaler s’était désigné comme inventeur dans la demande). |
États-Unis
Les tribunaux qui se sont penchés sur les droits de propriété intellectuelle concernant les « œuvres » ou les données de sortie de l’IA générative ont examiné la question dans le contexte de données de sortie créées exclusivement par l’IA générative. En pareil cas, les tribunaux ont conclu que les données de sortie n’avaient droit à aucune protection au moyen du droit d’auteur ou d’un brevet en vertu du droit américain, étant donné que la qualité d’auteur ou d’inventeur ne peut être attribuée qu’à un être humain. La question de savoir si des droits existent lorsque des inventions ou d’autres œuvres sont produites par des êtres humains avec l’aide de l’IA demeure incertaine et dépendra de la nature de l’aide fournie par l’IA. Droit d’auteur : Le droit d’auteur ne peut protéger que le matériel qui est le produit de la créativité humaine. Plus fondamentalement, le terme « auteur » (author), qui est utilisé à la fois dans la Constitution des États-Unis et dans la loi américaine intitulée Copyright Act, exclut les non-humains. Les politiques et la réglementation portant sur l’enregistrement du Copyright Office des États-Unis reflètent les orientations législatives et judiciaires sur cette question. En règle générale, les personnes qui utilisent la technologie de l’IA pour créer une œuvre peuvent demander la protection que confère le droit d’auteur pour leurs propres contributions à cette œuvre. Les œuvres qui sont créées uniquement par la technologie de l’IA ne peuvent être protégées par le droit d’auteur. Dans le cas d’œuvres contenant du matériel généré par l’IA, le Copyright Office se penchera sur la question de savoir si l’œuvre est fondamentalement une œuvre dont la paternité est humaine, l’ordinateur ou autre dispositif n’ayant servi que d’instrument d’assistance, ou si les éléments traditionnels de la paternité de l’œuvre (expression littéraire, artistique ou musicale ou choix, arrangement et autres) ont en fait été conçus et exécutés non par un humain, mais par une machine. La réponse dépendra des circonstances, en particulier du fonctionnement de l’outil d’IA et de la façon dont il a été utilisé pour créer l’œuvre finale19. Un exemple d’analyse effectuée par le Copyright Office a été publié en février 2023 : il s’agit d'un rapport de 13 pages portant sur une œuvre créée au moyen d’une plateforme d’IA connue sous le nom de « Midjourney » (en anglais). Brevets : La Constitution des États-Unis donne au Congrès le pouvoir de « promouvoir le progrès de la science et des arts utiles, en assurant pour une durée limitée aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs découvertes et écrits respectifs [notre traduction] »20. Récemment, l’arrêt Thaler v. Vidal a soulevé la question de savoir si un système d’IA peut être désigné comme l’inventeur d’un brevet en l’absence d’une contrepartie humaine. La Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral (circuit fédéral) a estimé que c’était impossible – seuls les êtres humains sont reconnus comme inventeurs en vertu de la législation américaine sur les brevets21. Plus précisément, le circuit fédéral :
Droits relatifs aux données : Il n’existe pas de loi indépendante visant précisément la protection des données. Les protections traditionnelles de la propriété intellectuelle peuvent, dans certaines circonstances, s’appliquer dans une certaine mesure. Les données :
Bien que les données elles-mêmes ne puissent pas être protégées par le droit d’auteur, un droit d’auteur peut s’appliquer à la compilation de données. L’arrangement, l’annotation ou la sélection de données de façon créative peut en effet être protégé par le droit d’auteur. Un brevet d’utilité peut être obtenu si l’ensemble de données est associé à des machines, à des procédés, à des articles de fabrication ou à des améliorations de ceux-ci qui sont nouveaux, non évidents et utiles. Dans la mesure où les données sont secrètes et procurent au propriétaire un avantage commercial par rapport aux autres sur le marché, les ensembles de données peuvent être admissibles à la protection relative aux secrets commerciaux. |
Notes
Cabinet d’avocats Beijing Feilin c. Beijing Baidu Netinfo Technology Co., Ltd. Numéro (2019) Jin 73 Min Zhong 2030.
Paragraphe 11(3) de l’ordonnance intitulée Copyright Ordinance (chapitre 528 des lois de Hong Kong).
L’IA générative
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