Publication
Cet été, soyez proactifs : révisez votre politique de prévention du harcèlement psychologique!
Cette année, qui dit automne, dit entrée en vigueur de modifications à la Loi sur les normes du travail (Loi).
Auteur:
Canada | Publication | 13 mars 2020 - 7:20 HE
Dans les dernières heures, nous avons publié une Actualité juridique répondant aux questions les plus fréquemment posées par les employeurs du Québec.
Depuis, la situation évolue à vive allure, les fermetures d’établissements publics et privés se multiplient, ce qui rappelle l’importance de la mise en place d’un plan de continuité des affaires structuré. Mais que faire si une interruption des activités, de façon temporaire, doit néanmoins être envisagée?
Une telle décision, aussi malheureuse soit-elle, pourrait effectivement devenir réalité pour certaines organisations, que ce soit à titre de mesure de prévention d’un point de vue médical, ou encore parce qu’il devient impossible de maintenir les activités vu le nombre important d’absences, à titre d’exemple.
Compte tenu du caractère exceptionnel de la situation, nous estimons qu’il est possible, pour un employeur, de procéder à des mises à pied forcées et temporaires, sans rémunération, dans un tel contexte.
Dans un tel scénario, les éléments suivants sont à prendre en compte :
Évidemment, une telle décision n’est pas sans conséquence pour les employés comme les entreprises, ce pour quoi nous formulons les quelques recommandations pratiques suivantes dans la mesure où une telle avenue devait s’imposer :
Publication
Cette année, qui dit automne, dit entrée en vigueur de modifications à la Loi sur les normes du travail (Loi).
Publication
Une action visant à réclamer des dommages liés à de fausses dénonciations à la police est-elle soumise à la prescription d’un an de l’article 2929 du Code civil du Québec (C.c.Q.) applicable aux actions fondées sur une atteinte à la réputation?
Publication
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, en vertu de la législation fédérale du Canada, les entreprises d’une certaine taille qui produisent, vendent, distribuent ou importent des marchandises au Canada ont l’obligation de présenter, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport sur les risques de recours au travail forcé et au travail des enfants dans leurs leurs chaînes commerciales et chaînes d’approvisionnement et les efforts déployés pour les limiter.
Abonnez-vous et restez à l’affût des nouvelles juridiques, informations et événements les plus récents...
© Norton Rose Fulbright LLP 2023