Le 30 novembre 2024, des modifications ont été proposées à certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (collectivement, la LRPCFAT), notamment en vue d’élargir le champ d’application de la LRPCFAT à compter du le 1er octobre 2025. Ces modifications avaient entre autres pour objectif d’harmoniser la législation canadienne avec les recommandations du Groupe d’action financière (le GAFI), l’organisme international de normalisation en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Dans le contexte économique et politique actuel, la date d’entrée en vigueur de certaines de ces modifications, notamment en lien avec les affactureurs, les entités de financement ou de bail et les entreprises d’encaissement de chèques, a cependant été devancée au 1er avril 2025. Ce bulletin vise à présenter un aperçu des modifications qui entreront en vigueur dans quelques semaines.
En guise de rappel, la LRPCFAT est la pierre angulaire du Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et impose des obligations strictes aux personnes et entités visées par son application. Parmi ces obligations, notons les déclarations d’opérations au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le CANAFE), la tenue de documents et la vérification de l’identité des clients (communément connue sous l’appellation « know your client » ou simplement « KYC »). Le CANAFE est responsable de l’application de la LRPCFAT et de la surveillance des personnes et entités qui y sont assujetties.
Affactureurs
À compter du 1er avril prochain, toutes les personnes et entités se livrant à des activités d’affacturage seront assujetties au cadre réglementaire de la LRPCFAT. À ce titre, la LRPCFAT visera les activités d’affacturage effectuées par des affactureurs, que ce soit avec ou sans recours contre la personne ayant cédé ses créances. Les obligations applicables aux « affactureurs » prévues dans la LRPCFAT s’appliqueront, à titre d’exemple, aux personnes et entités suivantes :
- les personnes et entités « rachetant » les créances de leurs clients en prenant 100 % du risque lié au recouvrement de ces créances moyennant le paiement de frais et de commissions;
- les personnes et entités offrant des « avances » à leurs clients, lesquelles pourront être remboursées par leurs clients selon certaines modalités si les créances ne sont pas recouvrées.
Entités de financement ou de bail
À compter du 1er avril prochain, les personnes et entités offrant du financement ou des baux à l’égard de certains biens seront assujetties au cadre réglementaire de la LRPCFAT. Voici les biens en question :
- les biens utilisés à des fins commerciales (autres que des immeubles et des biens réels);
- les véhicules de tourisme au Canada (c.-à-d. tout véhicule à moteur conçu ou aménagé pour transporter un maximum de 10 personnes sur les routes et dans les rues, à l’exception de certains véhicules d’urgence, des corbillards et des camions utilitaires);
- les biens dont la valeur est de 100 000 $ et plus (autres que des immeubles et des biens réels).
Essentiellement, toutes les personnes et entités offrant du financement ou des baux en lien avec i) des véhicules de tourisme, ii) des biens meubles utilisés à des fins commerciales, peu importe la valeur (ce qui pourrait inclure des véhicules qui ne seraient pas considérés comme étant des véhicules de tourisme dans certains cas) et iii) des biens meubles de 100 000 $ et plus utilisés à des fins personnelles seront assujetties aux obligations applicables aux « entités de financement ou de bail » prévues dans la LRPCFAT.
Entreprises d’encaissement de chèques
À compter du 1er avril prochain, toutes les personnes et entités offrant des services d’encaissement de chèques seront considérées comme des « entreprises de services monétaires » au sens de la LRPCFAT et seront ainsi assujetties au cadre réglementaire de la LRPCFAT.
Bien que certaines de ces personnes et entités soient déjà visées par l’application de la LRPCFAT (notamment parce qu’elles exercent d’autres activités qui les assujettissent à la LRPCFAT), le GAFI ainsi que des analyses du CANAFE ont recommandé que les personnes et entités offrant des services d’encaissement de chèques soient assujetties à des obligations en matière de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes puisque certaines d’entre elles réussissaient à échapper au champ d’application de la LRPCFAT. La LRPCFAT a donc été modifiée de sorte que toutes les personnes et entités offrant des services d’encaissement de chèques (sous toutes formes) soient assujetties aux obligations applicables aux « entreprises de services monétaires » prévues dans la LRPCFAT.
Aperçu des obligations découlant du cadre réglementaire de la LRPCFAT
La LRPCFAT prévoit un certain nombre d’obligations que doivent respecter les différents groupes de personnes et entités qui lui sont assujettis. Celles-ci incluent des obligations de déclarations de certaines opérations au CANAFE (p. ex. opérations douteuses, opérations dépassant un certain montant, etc.), de tenue de documents (p. ex. registre des opérations importantes, etc.) et de vérification de l’identité des clients.
De plus, la LRPCFAT prévoit que ces personnes et entités doivent mettre en place un programme de conformité, lequel doit entre autres inclure :
- la nomination d’un agent de conformité;
- l’analyse des risques de blanchiment d’argent et de recyclage des produits de la criminalité applicables;
- l’élaboration de politiques et de procédures en lien avec les obligations découlant de la LRPCFAT;
- l’élaboration et la mise en place d’un plan et d’un programme de formation;
- l’élaboration de modalités de révision du programme de conformité.
À la lumière de ce qui précède, les personnes et entités œuvrant dans les secteurs auxquels il est fait référence dans le présent bulletin devront déployer des efforts considérables pour comprendre leurs obligations aux termes de la LRPCFAT et de ses règlements connexes et mettre en place les mesures requises en vertu de cette loi.
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