Le 30 novembre 2018, les nouvelles dispositions de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (la Loi) sont entrées en vigueur. Adoptées dans le cadre du projet de loi n° 155, celles-ci apportent plusieurs changements substantiels au processus permettant de divulguer la conduite répréhensible d’un élu municipal, ainsi qu’à celui encadrant les enquêtes menées par la Commission municipale du Québec (la CMQ) en cette matière. Ces mesures s’ajustent à celles qui ont été mises en place dans la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics1.
La Loi vise à assurer le respect, par les élus municipaux, des règles de conduite ainsi que des valeurs sous-jacentes à celles ci qui sont prévues dans le code d’éthique et de déontologie qui leur est applicable.
Avant le 30 novembre 2018, une enquête pouvait débuter uniquement à la suite d’une demande écrite, motivée et assermentée. Or, une telle enquête pourra désormais être lancée sur la base d’une simple communication de renseignements à la CMQ, aucun mode particulier n’étant prescrit par la Loi. Il semble donc qu’une telle divulgation pourra être effectuée en faisant fi de toute restriction prévue par une loi ou de toute obligation de confidentialité ou de loyauté pouvant lier le divulgateur (ou sonneur d’alerte) à un employeur ou à un client, notamment.
Le processus de divulgation mis en œuvre par ces nouvelles dispositions met également en place des mesures offrant davantage de protection au sonneur d’alerte. En effet, dorénavant, en plus d’assurer que l’anonymat du sonneur d’alerte soit préservé, la Loi interdit que soient exercées des mesures de représailles ou des menaces de représailles à l’encontre d’une personne ayant communiqué des renseignements à la CMQ ou collaboré à une enquête de celle ci. Une personne pourra ainsi porter plainte à la CMQ si elle estime avoir fait l’objet de telles représailles. Par ailleurs, la Loi prévoit que tant le sonneur d’alerte que la personne ayant collaboré à une enquête ou se considérant victime de représailles pourront bénéficier du service de consultation juridique offert par le Protecteur du citoyen.
Enfin, les nouvelles dispositions de la Loi pallient l’absence de sanction pécuniaire en cas d’infraction en prévoyant des amendes pouvant aller jusqu’à 20 000 $ pour une personne ayant, notamment, communiqué un renseignement faux ou trompeur ou ayant refusé de collaborer à une enquête de la CMQ. Dans le cas d’une personne morale, par exemple une municipalité ou un organisme municipal, cette amende pourrait osciller entre 10 000 $ et 250 000 $. La CMQ se voit donc accorder un pouvoir de sanction plus contraignant que celui dont elle disposait antérieurement. De plus, la CMQ pourra, de sa propre initiative ou suivant une information transmise, obtenir tout renseignement qu’elle juge nécessaire relativement au manquement allégué, sous peine, pour celui qui refuse d’obtempérer, de se voir infliger une amende.
Il importe de noter, toutefois, que les demandes d’enquête reçues avant le 29 novembre 2018 seront traitées suivant les dispositions applicables à cette date.
Depuis la récente entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi, plusieurs enquêtes ont déjà été ouvertes par la CMQ. Ces enquêtes en cours permettront d’ores et déjà de constater l’impact de ces nouvelles dispositions dans le cadre du processus d’enquête de la CMQ.
Note
1 RLRQ, c. D-11.1.