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Bye Bye 2024 : revue de l’année en droit du travail au Québec
Alors que l'année 2024 tire à sa fin, il est temps de faire un bref retour sur les décisions jurisprudentielles qui ont marqué le droit du travail au Québec.
Canada | Publication | 5 décembre 2022
Le 13 novembre 2022, Groupe Sélection inc. (Groupe Sélection) a déposé une demande en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) afin de procéder à sa restructuration à l’abri de ses créanciers (Demande GS). En réaction à cette demande, le 14 novembre, la Banque Nationale du Canada, à titre d’agent du syndicat bancaire (Syndicat) composé de plusieurs grandes banques et institutions financières canadiennes agissant à titre de principaux prêteurs de Groupe Sélection, a également déposé sa propre demande concurrente pour l’émission d’une ordonnance initiale par laquelle elle proposait plutôt sa propre démarche de restructuration et la nomination de PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) comme contrôleur (Demande Syndicat).
Pour l’essentiel, le Syndicat reprochait à Groupe Sélection de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels et obligations découlant de plusieurs contrats de prêts et autres contrats complémentaires par lesquels le Syndicat lui a avancé plus de 272 millions de dollars maintenant dus et exigibles. En raison de ces manquements, le Syndicat avait retiré son support financier. Cette absence de soutien financier et un manque chronique de liquidités sans perspective d’amélioration à court terme ont provoqué le déclenchement des procédures en insolvabilité.
Confronté à deux demandes concurrentes, toutes deux assorties de leur propre financement temporaire (DIP), le juge Pinsonnault a finalement tranché et a accueilli la Demande Syndicat selon les conclusions recherchées aux termes de l’ordonnance initiale proposée par le Syndicat. Ce jugement rendu dans un contexte qualifié d’inusité et extraordinaire par la Cour, a mené le juge à user de sa grande discrétion et à se prononcer sur plusieurs enjeux importants et pour certains, controversés, du monde de l’insolvabilité qui méritent d’être étayés dans ce bulletin.
Le Tribunal peut émettre une ordonnance initiale en vertu de la LACC à la demande d’un créancier
Il est bien reconnu dans la jurisprudence canadienne que la LACC accorde expressément aux créanciers le droit d’engager une procédure sous la LACC et leur permet également de déposer des plans d’arrangement à l’égard d’une société débitrice. Bien que cette procédure se veuille moins fréquente, de telles demandes ont été accordées dans certaines circonstances précises, notamment lorsque les membres de la direction de la débitrice avaient démissionné, que la direction était inapte à agir dans les circonstances, que toute voie de restructuration potentielle disponible était vouée à l'échec ou que la direction était en conflit d’intérêts dans le processus de restructuration lui-même1. Dans sa décision, le juge Pinsonnault, tout en insistant sur le caractère exceptionnel de la demande du Syndicat, a néanmoins conclu que les circonstances et le contexte tout à fait unique dans lequel se retrouvait Groupe Sélection justifiaient de manière non équivoque non seulement le dépôt d’une telle demande par un créancier, mais également son soutien par le Tribunal. Les motifs à l’appui de la position du juge peuvent, notamment, se résumer ainsi :
Pour toutes ces raisons, le Tribunal a conclu que l’état critique dans lequel se trouvait Groupe Sélection militait vers l’accueil de la Demande Syndicat et la nomination de la firme PwC comme contrôleur, laquelle bénéficierait des pouvoirs de « super contrôleur » afin de pallier également aux problèmes liés à l’instabilité de la fonction finance de Groupe Sélection et aux nombreux enjeux relevés lors de l’audience eu égard à la gestion préoccupante de la société en général.
Le choix du contrôleur approprié se fait en fonction de ses qualifications et des circonstances du dossier
Puisque PwC avait effectué certains mandats pour différentes institutions financières créancières de Groupe Sélection dans les trois années précédant le dépôt des demandes, les procureurs de Groupe Sélection s’opposaient à sa nomination à titre de contrôleur en invoquant le risque d’un manque d’impartialité. Toutefois, le Tribunal a rejeté cet argument et a mentionné que jusqu’à preuve du contraire, il n’avait aucun doute sur l’impartialité des membres de PwC, insistant plutôt sur la grande expérience de ces derniers.
En effet, le juge a souligné que l’ampleur de la situation dans laquelle se trouve Groupe Sélection commandait l’intervention d’un contrôleur comme PwC, dont le représentant est un professionnel de l’insolvabilité expérimenté et compétent, disposant des ressources nécessaires pour élaborer un plan d’urgence, qui a agi à maintes reprises à titre de contrôleur en vertu de la LACC et mené plusieurs restructurations dans les milieux de l’immobilier et des RPA. Également, le fait que PwC ait une bonne connaissance du dossier se veut plutôt un grand plus, voire une nécessité, considérant la complexité du dossier et l’urgence d’agir découlant de « l’hémorragie financière » à laquelle fait actuellement face Groupe Sélection.
Le Tribunal, afin de modérer les appréhensions, a également souhaité rappeler que bien que le contrôleur prenne d’importantes décisions dans le processus de restructuration, celui-ci a l’obligation d’agir avec impartialité et de consulter l’équipe de direction de la société faisant l’objet du redressement lorsqu’il est requis de le faire, en plus de soumettre toute recommandation au tribunal qui surveille donc l’entièreté du processus.
En bref, le juge a encore une fois fait usage de sa discrétion, sur la base de la preuve et des témoignages soumis et des circonstances propres au dossier, pour justifier le choix du contrôleur.
Le choix du financement DIP approprié repose sur plusieurs considérations allant bien au-delà du simple montant offert et des termes du financement
Encore une fois, le Tribunal faisait face à deux propositions, cette fois-ci sur le plan du financement DIP. Celui de Groupe Sélection supportée par un prêteur privé prévoyait un montant de 50 millions de dollars (DIP GS), alors que celui du Syndicat prévoyait un montant initial de 20 millions de dollars, avec des conditions plus favorables, pour une période plus brève et pouvant être augmenté au besoin (DIP Syndicat).
Le juge a finalement donné son aval au DIP Syndicat en invoquant notamment que les conditions desquelles étaient assorti le DIP GS suscitaient certains doutes dans l’esprit du Tribunal. En effet, celui-ci n’offrait pas d’avantage aux parties prenantes alors qu’il désavantageait grandement et de manière apparente les créanciers en s’insérant en priorité sur toutes les sûretés détenues par les créanciers de Groupe Sélection et en offrant une approche basée sur un modèle de « business as usual » déraisonnable, irréaliste et inéquitable dans les circonstances. Le support incontestable des créanciers envers le DIP Syndicat, lesquels s’opposaient par le fait même au DIP GS, a également milité en la faveur du choix du premier par le Tribunal. En somme, la justification et le caractère approprié d’un financement DIP doivent s’apprécier dans le contexte de la démarche de restructuration à laquelle il est associé, et non hors de son contexte sur la seule base des termes financiers offerts.
Le 28 novembre 2022, la Cour d’appel du Québec a rejeté la demande pour permission d’appeler présentée par Groupe Sélection qui contestait fermement, pour plusieurs motifs, la décision préalablement rendue par le juge Pinsonnault.
Dans son jugement, le juge Kalichman a confirmé qu’il est maintenant bien établi que des créanciers pouvaient introduire une demande d’ordonnance initiale en vertu de la LACC et que le processus de restructuration pouvait être conduit par ceux-ci. Il a également appuyé les motifs du juge Pinsonnault, insistant notamment sur le fait que celui-ci avait rendu un jugement extrêmement détaillé, faisant usage de sa discrétion judiciaire dans un contexte exceptionnel et urgent, et qu’il avait opté pour l’approche qu’il estimait la plus conforme aux objectifs remédiateurs de la LACC.
Ces décisions, bien que rendues dans un contexte unique et exceptionnel, ont permis de confirmer que même dans un contexte où deux demandes concurrentes pour l’émission d’une ordonnance initiale s’opposent (débitrice versus créanciers), le Tribunal peut faire droit à la demande des créanciers et le financement DIP proposé par ceux-ci, surtout dans un contexte où la direction n’a plus la confiance des principales parties prenantes. Cette décision témoigne d’ailleurs de la large discrétion judiciaire conférée au Tribunal par la LACC en matière de restructuration, permettant ainsi à celui-ci de trancher en faveur de la solution qui réalise les objectifs législatifs de la LACC, qui est la plus bénéfique pour toutes les parties prenantes et qui a le plus de chances de succès.
Une équipe formée de Mes Luc Morin, Guillaume Michaud, Noah Zucker et Arad Mojtahedi a agi pour le compte de la Banque Nationale du Canada, à titre d’agent du syndicat bancaire dans le cadre de cette affaire.
Les auteurs désirent remercier Marie-Geneviève Bélanger, stagiaire, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.
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