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Canada | Publication | 29 juillet 2021
Dans une décision rendue le 28 juillet 2021, la Cour suprême du Canada (CSC) a confirmé la décision des juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Canada c. Canada North Group Inc. (Canada North)1.
En raison de cette décision, les intérêts garantis par les charges super prioritaires accordées par un tribunal en restructuration peuvent avoir priorité sur les intérêts de la Couronne à l’égard des retenues à la source non versées dans certains cas.
Faits entourant l’affaire
L’affaire Canada North porte sur une procédure intentée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) par Canada North Group Inc. et des sociétés liées. Dans le cadre de cette procédure, l’ordonnance initiale accordait aux compagnies débitrices la protection de la LACC et créait également trois charges « super prioritaires » en faveur de diverses parties : une charge d’administration visant les frais et déboursés des professionnels au dossier, une charge en faveur d’un prêteur temporaire et une charge constituée en faveur des administrateurs des sociétés demanderesses (charges super prioritaires). L’ordonnance initiale statuait que les charges super prioritaires avaient priorité sur les créances de tout créancier garanti des demanderesses et ne seraient pas autrement limitées par les dispositions de toute loi fédérale ou provinciale.
Environ un mois après que l’ordonnance initiale eut été rendue, la Couronne s’adressa à la cour pour lui demander de modifier l’ordonnance initiale au motif que les charges super prioritaires ne reconnaissaient pas son intérêt à titre de propriétaire d’origine législative à l’égard des retenues à la source non versées. À ce moment-là, deux des demanderesses avaient omis de verser à la Couronne 685 542,93 $ en retenues à la source. La Couronne faisait valoir que les retenues à la source non versées avaient priorité sur les charges super prioritaires en raison des dispositions en matière de fiducies réputées de la législation fiscale fédérale (lois fiscales)2.
Décisions rendues par les tribunaux inférieurs
La juge en chambre a refusé la demande de la Couronne. Elle a rejeté l’argument selon lequel les dispositions en matière de fiducies réputées des lois fiscales créaient un intérêt à titre de propriétaire plutôt qu’une garantie, en concluant plutôt que la « garantie » en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) englobait les fiducies réputées ou réelles. La juge en chambre a interprété la LACC et les lois fiscales en considérant qu’elles s’appliquaient de concert et faisaient en sorte que les fiducies réputées de la Couronne avaient priorité sur toutes les garanties, sauf celles ordonnées en vertu des dispositions relatives aux charges super prioritaires de la LACC.
La Couronne a fait appel de cette décision.
Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont donné raison à la juge en chambre en concluant que l’intérêt de la Couronne en vertu des dispositions concernant les fiducies réputées créées par les lois fiscales est une garantie, et non un intérêt à titre de propriétaire, qui a priorité de rang sur les intérêts de tous les autres créanciers garantis; ils ont aussi confirmé le fait que, lorsque les lois fiscales sont interprétées de concert avec la LACC, l’intérêt de la Couronne au titre des fiducies réputées est subordonné avec raison aux charges super prioritaires. Les juges majoritaires ont dressé une liste de raisons pour appuyer cette conclusion, y compris le « niveau d’incertitude inacceptable » qui serait introduit dans le processus d’insolvabilité si l’argument de la Couronne était accepté.
Le juge dissident de la Cour d’appel en est venu à la conclusion que les lois fiscales n’avaient qu’une seule interprétation plausible, c’est-à-dire que la fiducie réputée de la Couronne avait préséance sur les charges super prioritaires. Il aurait accueilli l’appel et modifié l’ordonnance initiale comme le demandait la Couronne.
La Couronne a demandé et obtenu l’autorisation d’appel auprès de la CSC.
Cinq des neuf juges de la CSC qui ont entendu le pourvoi de la Couronne ont convenu qu’il devrait être rejeté, bien que ces cinq juges aient rédigé deux séries distinctes de motifs. La décision principale a été rédigée par la juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et du juge Kasirer).
Les conclusions suivantes ont joué un rôle essentiel dans la décision principale :
Dans des motifs concordants distincts, les juges Karakatsanis et Martin convenaient que la décision de la Cour d’appel devait être confirmée. Ils ont conclu que le paragraphe de la LACC pouvait être utilisé pour accorder priorité aux charges super prioritaires sur la fiducie réputée créée en faveur de la Couronne pour deux raisons. Premièrement, le fait de donner priorité à une charge super prioritaire sur la fiducie réputée de la Couronne n’entre pas en conflit avec les lois fiscales dès lors que les sommes qui lui sont dues lui sont payées intégralement dans le cadre d’un plan d’arrangement (comme il est requis en vertu du paragraphe 6(3) de la LACC). Deuxièmement, le fait de faire passer une charge super prioritaire devant la fiducie réputée de la Couronne pourrait s’avérer nécessaire pour favoriser la réalisation des objectifs réparateurs de la LACC. Lorsqu’il se voit demander d’accorder une charge super prioritaire prévoyant une telle priorité de rang, le tribunal de surveillance devrait étudier les éléments de preuve qui démontreraient qu’une telle ordonnance favoriserait réellement la réalisation des objectifs de la LACC.
Deux séries distinctes de motifs dissidents ont également été rédigées par la CSC; toutefois, les juges dissidents partageaient tous le même point de vue selon lequel une seule interprétation plausible pouvait être donnée aux lois fiscales : la fiducie réputée de la Couronne a priorité de rang sur toutes les autres créances, y compris les charges super prioritaires accordées en vertu de la LACC.
La décision des juges majoritaires de la CSC dans l’affaire Canada North confirme que, dans certains cas, les charges super prioritaires en faveur de parties, telles que le contrôleur, les conseillers juridiques, le prêteur temporaire ou les administrateurs ou dirigeants, peuvent avoir priorité de rang sur les fiducies réputées de la Couronne prévues par la loi, particulièrement en lien avec les retenues à la source non versées.
Cela dit, les motifs majoritaires et concordants de la Cour établissent clairement qu’une telle priorité de rang n’est pas automatique. On demande désormais aux tribunaux de surveillance d’exercer leur pouvoir discrétionnaire et d’accorder des charges super prioritaires qui ont priorité de rang sur les fiducies réputées de la Couronne seulement lorsqu’il est nécessaire de le faire, en reconnaissance du caractère distinct des intérêts de la Couronne et en tenant compte des objectifs réparateurs de la LACC. Lorsqu’un demandeur désire que des charges super prioritaires aient priorité de rang sur les créances de la Couronne au titre de la fiducie réputée, il devrait être préparé à fournir des éléments de preuve et des arguments qui démontrent pour quelle raison la demande est nécessaire et conforme aux objectifs réparateurs de la LACC.
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