La 45e élection générale du Canada aura lieu le 28 avril prochain. Les entreprises et les organismes sans but lucratif qui envisagent de participer au processus politique doivent connaître la loi et savoir comment composer avec les règles et restrictions imposées par la Loi électorale du Canada (LEC)1.
La présente actualité est le troisième volet d’une série consacrée à des questions juridiques politiques importantes en matière d’élections au Canada et le premier traitant de l’élection fédérale. Plus précisément, cette actualité aborde les règles entourant les activités des tiers pendant les campagnes électorales fédérales.
Règles fédérales relatives aux activités des tiers pendant les campagnes électorales fédérales
La LEC réglemente de façon stricte les façons dont les tiers peuvent participer aux élections ou exercer une influence sur celles-ci.
Les tiers sont des personnes ou des groupes qui ne sont pas des partis enregistrés, des associations de circonscription enregistrées, des associations de circonscription non enregistrées d’un parti enregistré ou des candidats.
En vertu de la LEC, Élections Canada réglemente trois types d’activités auxquelles les tiers peuvent participer pendant une période électorale :
- Activités partisanes : Il s’agit d’activités qui favorisent ou contrecarrent directement un parti politique, un candidat à l’investiture, un candidat potentiel, un candidat ou un chef de parti, autrement que par la prise d’une position sur une question à laquelle le parti ou la personne en cause est associé. Elles comprennent un large éventail d’activités autres que publicitaires, par exemple le porte-à-porte ou des appels téléphoniques qui visent à manifester expressément son soutien ou à s’opposer à un parti ou à un candidat, ou l’organisation de rassemblements tenus par un tiers à l’occasion desquels un candidat ou un chef de parti est présent.
- Publicité électorale : Il s’agit d’activités qui favorisent ou contrecarrent expressément un parti politique ou un candidat, mais également de publicités dans lesquelles un parti ou un candidat n’est pas identifié s’il y a une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Toute publicité électorale doit comprendre un énoncé d’autorisation indiquant qu’elle a été autorisée par le tiers et inclure le nom de ce dernier, son numéro de téléphone et son adresse municipale ou son adresse Internet.
- Sondages électoraux : Il s’agit de sondages sur les intentions ou le choix de vote ou sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé, qu’un tiers effectue ou fait effectuer pendant la période électorale, si les résultats de ces sondages sont utilisés pour mener d’autres activités réglementées ou décider d’en mener ou non.
Les dépenses engagées dans le cadre de ces activités réglementées sont soumises à des plafonds stricts en vertu de la LEC. En ce qui concerne l’élection générale de 2025, ces plafonds sont fixés à 602 700 $ au total et à 5 166 $ dans tout district électoral donné.
Outre les règles liées aux activités réglementées, la LEC interdit aux personnes morales d’apporter des contributions à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction. Seuls les particuliers peuvent apporter des contributions à ces personnes ou groupes, qui sont également visés par des plafonds de dépenses stricts.
De plus, la LEC interdit aux tiers étrangers d’engager des dépenses d’activités réglementées.
Obligation pour les tiers qui participent à des activités réglementées d’être enregistrés auprès d’Élections Canada et de produire des rapports
Tout tiers qui participe à l’un des trois types d’activités réglementées doit s’enregistrer auprès d’Élections Canada si les dépenses qu’il engage pour l’ensemble de ces activités s’élèvent à 500 $ ou plus pendant la période électorale.
L’enregistrement consiste en ce qui suit :
- la nomination d’un agent financier qui doit signer une déclaration d’acceptation de sa nomination;
- la nomination d’un vérificateur, si le tiers dépense 10 000 $ ou plus, au total, dans ses activités;
- la soumission d’un formulaire de demande auprès d’Élections Canada.
Les tiers enregistrés figureront dans une base de données sur le site Web d’Élections Canada, où certains renseignements les concernant, comme leur nom et une adresse partielle, seront accessibles au public.
Les tiers doivent également faire rapport à Élections Canada sur leurs activités pendant et après la période électorale. Les tiers enregistrés doivent notamment fournir un compte détaillé indiquant les entrées et les sorties de fonds une fois la campagne terminée, en plus du compte provisoire requis pendant la période électorale elle-même.
Autres obligations en vertu de la LEC et sanctions
La LEC interdit d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités dans le but d’esquiver l’interdiction visant les plafonds de dépenses d’un parti ou d’un candidat ou d’influencer les activités réglementées des tiers, ce qu’elle définit comme de la collusion.
L’inobservation de la LEC est passible de graves sanctions financières. Tout non-respect peut entraîner une sanction pécuniaire et, dans certains cas, constituer une infraction pouvant donner lieu à une amende maximale de 50 000 $ et à un emprisonnement maximal de cinq ans, ou à l’une de ces peines.
Les auteur·rices tiennent à remercier Ian Chesney, stagiaire, pour son aide dans la préparation de la présente actualité juridique.