Les effets du budget fédéral 2019 sur la gouvernance

Publication Avril 2019

À la suite de la publication du budget fédéral le 19 mars dernier, le projet de loi C-97 a été déposé en avril afin de mettre en œuvre certaines dispositions du budget en modifiant de nombreuses lois fédérales, dont la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA).

Le meilleur intérêt de la société : le principe de la primauté des actionnaires recule davantage

À l’image des lois sur les devoirs des administrateurs en vigueur chez nos voisins américains (constituency statutes), le projet de loi C-97 codifie le principe voulant que les administrateurs et les dirigeants de sociétés privées et de sociétés dont les titres sont négociés en bourse régies par la LCSA puissent tenir compte des intérêts de toutes les parties intéressées lorsqu’ils prennent une décision. Ces intérêts comprennent, entre autres, ceux des actionnaires, des employés, des retraités et pensionnés, des créanciers, des consommateurs et des gouvernements. Les intérêts à long terme de la société et l’environnement, prioritaires pour les investisseurs institutionnels, figurent également dans la liste de facteurs dont les administrateurs et les dirigeants peuvent tenir compte.

Le projet de loi C-97 codifie certains éléments de la décision BCE1 , dans laquelle la Cour suprême du Canada avait déclaré que les administrateurs pouvaient tenir compte des intérêts de diverses parties intéressées lorsqu’ils agissaient au mieux des intérêts de la société. Les retraités et pensionnés s’ajoutent à la liste de personnes intéressées dont les intérêts peuvent être pris en compte par les administrateurs et les dirigeants aux termes de la modification apportée à la LCSA, ce qui pourrait avoir pour effet d’élargir l’éventail des intérêts pouvant être pris en compte tout en faisant reculer davantage le principe de la primauté des actionnaires au Canada.

Vote consultatif sur la rémunération : suivre la tendance

Bien que le vote consultatif des actionnaires sur la rémunération de la haute direction ne soit pas actuellement obligatoire, la majorité des grandes sociétés par actions canadiennes tiennent ce genre de vote non contraignant. Une dizaine seulement d’émetteurs faisant partie de l’indice S&P/TSX60 n’ont pas prévu un tel vote lors de la dernière saison des procurations. Selon les nouvelles dispositions, les sociétés visées par règlement2 régies par la LCSA seraient obligées de tenir un tel vote à leur assemblée annuelle des actionnaires. Nous prévoyons que cette obligation et les obligations additionnelles d’information décrites ci-dessous s’appliqueront à toutes les sociétés ouvertes régies par la LCSA et probablement à d’autres sociétés régies par cette loi. Cette modification, lorsqu’elle sera adoptée, fera en sorte que le Canada suive la tendance amorcée dans d’autres pays, comme l’Australie, la France, le Royaume-Uni et les États Unis, où les votes consultatifs sur la rémunération de la haute direction sont exigés par la loi.

Obligations additionnelles d’information

Le projet de loi C-97 propose aussi d’imposer aux sociétés visées par règlement de nouvelles obligations d’information en plus des nombreuses autres déjà imposées par les autorités en valeurs mobilières.

Renseignements relatifs au bien-être : le Canada fait figure de chef de file mondial

Les sociétés visées par règlement devront présenter aux actionnaires, à chaque assemblée annuelle, les renseignements, qui seront précisés prochainement par règlement, concernant le bien-être des employés, des retraités et des pensionnés. À une époque où les facteurs environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance (ESG) sont au premier plan des préoccupations des investisseurs et où les faillites de grandes entreprises font les manchettes partout au pays, il n’est pas surprenant que le gouvernement fédéral demande plus d’information à cet égard, devenant ainsi le premier pays à le faire. La portée de ces nouvelles exigences d’information sera fixée par les règlements de mise en œuvre du projet de loi C-97.

Présentation de renseignements relatifs à la diversité : vers un changement de culture

Le projet de loi C-97 impose également des obligations d’information sur la diversité au sein des administrateurs et des membres de la haute direction. L’intention du gouvernement fédéral n’est pas seulement d’assurer une juste représentation des femmes dans les postes de direction, mais aussi de changer les points de vue et les mentalités au sujet des personnes appartenant à des groupes minoritaires. En ce sens, la définition projetée de la diversité est beaucoup plus large qu’aux termes des instruments actuels des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Le projet de loi C-25, qui a modifié la LCSA et a reçu la sanction royale le 1er mai 2018, énonce le cadre général de ces nouvelles exigences de présentation de renseignements relatifs à la diversité applicables aux sociétés ouvertes régies par la LCSA. Les règlements proposés relatifs au projet de loi C-25, qui devraient être adoptés l’automne prochain, imposent des obligations d’information sur la représentation des membres de « groupes désignés » définis en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi au sein des administrateurs et des membres de la haute direction. Ces groupes comprennent les femmes, les membres faisant partie d’une minorité visible, les autochtones et les personnes handicapées. Le projet de loi C-97 réitère ces exigences.

Renseignements sur la récupération de la rémunération incitative

La mise en œuvre d’un mécanisme prévoyant la récupération de la rémunération incitative versée à de hauts dirigeants en cas de redressement subséquent des états financiers ou d’acte répréhensible est perçue comme une pratique exemplaire en matière de gouvernance.

Les agences de conseils en vote, comme ISS et Glass Lewis, appuient les politiques de récupération et jugent problématique le fait qu’une société n’en soit pas dotée. Ces politiques sont de plus en plus répandues parmi les grandes sociétés publiques canadiennes. Le projet de loi C-97 obligerait les administrateurs des sociétés visées par règlement à fournir aux actionnaires certains renseignements concernant la récupération de la rémunération incitative. Ces renseignements seront déterminés dans les règlements qui seront adoptés prochainement. Bien que la portée de cette obligation soit encore imprécise, les sociétés visées par règlement devront vraisemblablement s’y conformer et adopter une politique sur la récupération de la rémunération ou expliquer pourquoi elles ne l’ont pas fait (comply or explain).

Mise en œuvre

À défaut d’opposition forte, le projet de loi C-97 devrait être sanctionné en juin 2019. Bien que la codification de la décision BCE puisse prendre effet au moment de la sanction royale, nous nous attendons à ce que d’autres changements proposés à la LCSA entrent en vigueur après l’adoption des règlements d’application, soit d’ici 12 à 24 mois, à la suite d’un processus de consultation publique.

L’auteure désire remercier Sophie D’Entremont, stagiaire, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.


Notes

1   BCE Inc. c Détenteurs de débentures de 1976, [2008] 3 RCS 560, 2008 CSC 69.

2   Le sens de l’expression « société visée par règlement » utilisée dans le projet de loi C-97 sera précisé par règlement.



Personnes-ressources

Associé principal, chef canadien, Gouvernance
Associé directeur, bureau d'Ottawa
Associé
Associée
Associée, directrice principale, gestion du savoir et développement de la pratique

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