Le 20 juin, les autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces d’Alberta, de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, d’Ontario, de Québec et de la Saskatchewan (les juridictions partenaires) ont émis des décisions générales locales qui autorisent les courtiers sur le marché dispensé à participer à des placements au moyen d’un prospectus sous réserve des restrictions mentionnées ci-dessous (les décisions générales). Une décision générale semblable est prévue d’ici peu au Nouveau-Brunswick.


Avant la mise en œuvre des décisions générales, qui sont essentiellement similaires dans chaque juridiction partenaire, les courtiers sur le marché dispensé ne pouvaient agir à titre de courtiers que lorsqu’un placement était réalisé sous le régime d’une dispense de l’obligation de prospectus prévue dans les lois sur les valeurs mobilières pertinentes et dans certains autres cas limités. Les courtiers sur le marché dispensé ne pouvaient pas participer à un placement au moyen d’un prospectus.

Les décisions générales font suite à une recommandation faite en janvier 2021 par le Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers au gouvernement de l’Ontario visant à modifier les lois sur les valeurs mobilières de l’Ontario afin de permettre aux courtiers sur le marché dispensé de participer à des placements au moyen d’un prospectus à titre de membres d’un syndicat de placement. La recommandation reconnaît le besoin de doter les petits et moyens émetteurs de sources de financement additionnelles afin de favoriser l’existence de marchés financiers concurrentiels.

Reconnaissant que la catégorie d’inscription des courtiers sur le marché dispensé est assujettie à des exigences moins strictes que celle des courtiers en placement, les décisions générales imposent les restrictions suivantes à l’égard de la participation des courtiers sur le marché dispensé à un placement au moyen d’un prospectus :

  • le courtier sur le marché dispensé doit agir dans le respect de la convention entre le syndicat de placement et l’émetteur ou le courtier en placement agissant à titre de chef de file dans le cadre du placement;
  • le courtier sur le marché dispensé ne peut négocier les titres visés par le placement qu’avec des personnes à l’égard desquelles une dispense de l’obligation de prospectus serait prévue si le placement au moyen du prospectus était réalisé aux termes d’une dispense de prospectus (p. ex. des investisseurs qualifiés);
  • le courtier sur le marché dispensé ne doit pas agir à titre de « souscripteur à forfait » dans le cadre d’un placement au moyen d’un prospectus, et sa participation au placement doit se limiter à recevoir « la commission habituelle de vente ou de placement » que doit verser le souscripteur à forfait ou l’émetteur. Cette condition vise à faire en sorte que les activités du courtier sur le marché dispensé soient visées par l’exemption de la définition de souscripteur à forfait de la législation sur les valeurs mobilières provinciale pertinente. Par exemple, la définition de souscripteur à forfait dans la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) exclut les personnes qui reçoivent « la commission habituelle de vente ou de placement »;
  • la rémunération totale payée ou payable au courtier sur le marché dispensé ne doit pas excéder 50 % de la rémunération totale la plus faible payée ou payable à un membre du syndicat de placement qui est courtier en placement.

Les décisions générales demeureront en vigueur jusqu’au 20 décembre 2025, sauf si elles sont prorogées par les juridictions partenaires.

L’Avis des ACVM concernant les décisions générales coordonnées est disponible ici. La liste ci-dessous contient les liens vers les décisions pertinentes de chacune des juridictions partenaires :



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