Le ministre du Travail (le Ministre), Jean Boulet, a présenté, le 19 février dernier, le projet de loi n° 89 intitulé Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out. 

Ce projet de loi comporte principalement deux volets :

  • la création d’une nouvelle catégorie de services à maintenir en cas de grève ou de lock-out, à savoir les services visant à assurer le bien-être de la population;
  • l’octroi de pouvoirs spéciaux au Ministre pour mettre fin à certains conflits de travail.

Cette actualité juridique vise à donner un aperçu du texte de loi tel qu’il a été présenté à l’Assemblée nationale du Québec. Mentionnons d’emblée que le projet de loi n’a pas encore été adopté et que ses dispositions pourraient faire l’objet de modifications suivant l’étude détaillée en commission parlementaire.


Une nouvelle catégorie de services à maintenir en cas de conflits de travail

Actuellement, les services publics, tels qu’ils sont définis au Code du travail, peuvent être assujettis à l’obligation de maintenir des services essentiels lorsqu’une grève pourrait avoir pour effet de « mettre en danger la santé ou la sécurité publique ». La notion de « danger » fait l’objet d’une interprétation restrictive par la jurisprudence qui estime que ce terme implique davantage que de simples désagréments ou inconvénients1.

Le projet de loi n° 89 vise à introduire la notion de « services assurant le bien-être de la population », à savoir des « services minimalement requis pour éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité ». Le gouvernement pourrait, par décret, désigner un employeur et un syndicat à l’égard desquels le Tribunal administratif du travail (le TAT) devrait déterminer si des services assurant le bien-être de la population doivent être maintenus durant la grève ou le lock-out. Sur demande d’une des parties et après avoir entendu leurs représentations, le TAT pourrait ensuite déterminer si les parties doivent être assujetties à l’obligation de maintenir de tels services durant le conflit de travail. 

Le cas échéant, elles disposeront d’un délai de 15 jours pour négocier les services qui doivent être maintenus. Le TAT évaluera la suffisance des services négociés. S’il les juge insuffisants ou encore si les parties n’ont pu parvenir à une entente, il pourra les déterminer lui-même. 

Une décision assujettissant les parties au maintien de services assurant le bien-être de la population ne vaudra que pour la phase de négociations en cours. Une nouvelle évaluation pourrait donc devoir être faite lors d’une ronde de négociations ultérieure. 

À la différence des services essentiels, la grève ou le lock-out en cours peut se poursuivre après réception d’une ordonnance d’assujettissement, à moins de circonstances exceptionnelles.

À retenir

Il est important de noter que ces nouvelles dispositions ne s’appliqueraient pas à la fonction publique2 ni aux établissements de santé. Tout autre employeur, y compris les entreprises privées, pourrait être visé par l’obligation de maintenir des services assurant le bien-être de la population dans la mesure où la nature de ses activités peut faire entrer en jeu la définition de tels services. Nous prévoyons toutefois que ces nouvelles dispositions auront plus d’impacts dans les services publics3, tels que les services de transport par autobus, et dans les centres de services et commissions scolaires. 

Finalement, le TAT devra vraisemblablement se prononcer sur la notion de services assurant le bien-être de la population afin de préciser cette notion et déterminer les cas où elle peut trouver application.

L’octroi de pouvoirs spéciaux au Ministre pour mettre fin à certains conflits de travail

Le projet de loi vise également à octroyer au Ministre le pouvoir de renvoyer l’employeur et le syndicat devant un arbitre de différends dans la mesure où 1) la grève ou le lock-out cause ou menace de causer un préjudice grave ou irréparable à la population et 2) les démarches de conciliation ou de médiation n’ont pas porté fruit. L’arbitre de différends serait chargé de déterminer les modalités de leur convention collective.

Le renvoi des parties à un arbitre de différends mettrait fin automatiquement au conflit de travail en cours. À l’heure actuelle, le projet de loi ne prévoit pas de recours pour réviser ou faire appel de la décision du Ministre de soumettre le différend à l’arbitrage.

Notez que ces nouvelles dispositions ne s’appliqueraient pas aux secteurs public et parapublic tels qu’ils sont définis par le Code du travail.

À retenir

Il s’agirait d’un changement important puisque le Ministre ne dispose pas, à l’heure actuelle, du pouvoir de mettre fin à un conflit de travail hormis par le biais d’une loi spéciale de retour au travail qui doit être adoptée par l’Assemblée nationale. De plus, l’arbitrage de différends ne peut avoir lieu qu’avec le consentement des deux parties, à moins qu’il ne s’agisse d’une première convention collective où une partie peut le demander lorsque la conciliation n’a pu résoudre l’impasse.

La notion de conflit de travail causant ou menaçant de causer un préjudice grave ou irréparable à la population n’est pas bien définie et devra vraisemblablement être interprétée par les tribunaux si le projet de loi est adopté.

Par ailleurs, ce nouveau pouvoir spécial n’est pas sans rappeler les récentes interventions du ministre fédéral du Travail dans les conflits de travail ayant visé les chemins de fer, les ports et la poste en 20244. Or, ces interventions fondées sur le Code canadien du travail font l’objet de contestations devant la Cour fédérale qui devra se prononcer sur leur validité compte tenu de la protection constitutionnelle accordée au droit de grève au Canada. Sans surprise, de nombreux syndicats du Québec ont donc déjà annoncé vouloir contester ces nouvelles dispositions légales si elles sont adoptées par le Parlement. 

Dans l’intervalle, nous suivrons de près l’évolution de ce projet de loi à l’Assemblée nationale et nous vous tiendrons informés de tout fait nouveau.


Notes

1  

Voir notamment : Réseau de transport de la Capitale et Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc., 2023 QCTAT 2525.

2   Soit les ministères ou organismes du gouvernement dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique.

3  

Tels qu’ils sont définis dans le Code du travail. Cette notion désigne, entre autres, une municipalité, une entreprise de transport par métro, autobus ou bateau, une entreprise de distribution de gaz ou d’électricité, une entreprise exploitant un système d’aqueduc, d’égout ou de traitement des eaux, un organisme de protection contre les incendies de forêt, une entreprise d’élimination des déchets, etc.



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