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Canada | Publication | 8 juillet 2021
Le 15 juin 2021, le projet de loi C-32, qui vise à modifier la Loi sur les langues officielles (LLO), a été déposé en vue d’une première lecture à la Chambre des communes. Le titre subsidiaire du projet de loi C-32, Loi visant l’égalité réelle du français et de l’anglais et le renforcement de la Loi sur les langues officielles, en décrit clairement l’objet. Le communiqué du gouvernement annonce qu’une égalité réelle serait atteinte en misant sur la protection et la promotion du français, qui a besoin d’un « appui supplémentaire » et qui « nécessite une approche particulière ».
De façon globale, les modifications proposées dans le projet de loi C-32 semblent avoir trois objectifs principaux : i) protéger et promouvoir le français au Québec et à l’extérieur du Québec; ii) imposer, pour la première fois, des exigences linguistiques aux entreprises privées de compétence fédérale; et iii) accorder des pouvoirs additionnels au commissaire aux langues officielles (commissaire). Dans les présentes, nous nous attarderons aux modifications qui sont les plus susceptibles de toucher les entreprises du secteur privé, soit les exigences linguistiques prévues dans la nouvelle partie VII.1 proposée et celles se rapportant aux nouveaux pouvoirs du commissaire.
Le projet de loi C-32 propose d’instaurer, pour la première fois, des exigences linguistiques aux entreprises privées de compétence fédérale en vertu de la nouvelle partie VII.1 de la LLO. Cette partie s’appliquerait à la plupart des entreprises fédérales régies par le Code canadien du travail qui embauchent un nombre minimum d’employés à fixer par règlement ultérieurement.
Si elles sont adoptées, les modifications proposées pourraient imposer les exigences suivantes aux entreprises privées de compétence fédérale exerçant des activités au Québec ou dans des « régions à forte présence francophone » :
Si ces modifications sont adoptées, les exigences que le projet de loi C-32 propose d’imposer sur les entreprises privées seraient largement assujetties aux pouvoirs d’enquête et d’application du commissaire. Dans le cas des exigences visant les employés, le commissaire aurait également le pouvoir de renvoyer la plainte au Conseil canadien des relations industrielles.
Ces nouvelles exigences entreraient d’abord en vigueur au Québec si le projet de loi C-32 était promulgué. Elles s’étendraient aux régions à forte présence francophone deux ans plus tard.
Des pouvoirs accrus pour le commissaire
Selon les nouveaux pouvoirs liés aux enquêtes qui sont proposés, le commissaire aurait plus de latitude pour décider de refuser ou de cesser d’instruire une plainte. Ce dernier serait en mesure de le faire si, par exemple, un accord de conformité avait été conclu avec l’institution fédérale ou l’entreprise privée de compétence fédérale en cause ou si l’institution fédérale ou l’entreprise privée de compétence fédérale avait pris des mesures correctives pour régler la plainte.
Les entreprises susceptibles de devenir assujetties à la LLO en vertu du projet de loi C-32 devraient être conscientes que l’on propose de donner au commissaire le pouvoir de rendre publics le sommaire de ses conclusions formulées dans le cadre d’une enquête ou ses recommandations en lien avec celle-ci et, surtout, de rendre des ordonnances et de les déposer auprès de la Cour fédérale. En vertu des nouveaux articles 64.5 et 64.6 proposés de la LLO, le commissaire aurait le pouvoir de rendre une ordonnance à l’égard d’une plainte déposée au titre de la partie IV (Services au public) ou de la partie V (Langue de travail) de la LLO. Si le commissaire était d’avis qu’une telle ordonnance n’avait pas été respectée, il pourrait la déposer auprès de la Cour fédérale; à ce moment, elle pourrait être exécutée comme une ordonnance de la Cour. Dans la version actuelle de la LLO, ces pouvoirs n’existent pas.
Le projet de loi C-32 propose d’ajouter le concept des accords de conformité à la LLO. En vertu des nouvelles dispositions prévues à l’article 64, le commissaire aurait le pouvoir, pendant une enquête ou après celle-ci, de conclure un accord de conformité avec l’institution fédérale ou l’entreprise privée de compétence fédérale visée, s’il y avait des motifs raisonnables de croire que l’institution ou l’entreprise a contrevenu à la LLO.
Après la conclusion d’un accord de conformité, le commissaire ne pourrait plus rendre d’ordonnance enjoignant à la partie visée de prendre des mesures précises (ni la déposer auprès de la Cour fédérale) aux termes des nouveaux pouvoirs qu’il est proposé de lui octroyer. De plus, ni le commissaire ni le plaignant (si le plaignant est partie à l’accord de conformité) ne pourraient faire de demande auprès de la Cour fédérale et ils devraient demander à la Cour de suspendre toute demande pendante à l’égard des questions visées par l’accord de conformité.
De même, si le commissaire établissait que l’institution fédérale ou l’entreprise privée de compétence fédérale a respecté l’accord de conformité, il devrait retirer toute demande pendante à l’égard d’une question connexe déposée auprès de la Cour fédérale. Si le plaignant était partie à l’accord de conformité, il devrait faire de même. Si le commissaire jugeait que l’accord de conformité n’avait pas été respecté, il pourrait faire une demande auprès de la Cour fédérale en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’institution ou à l’entreprise privée de compétence fédérale de se conformer à cet accord de conformité, en sus de toute autre réparation au nom du plaignant, ou en vue du rétablissement de la demande pendante.
Même si le projet de loi C-32 vient tout juste d’être déposé pour une première lecture et qu’il pourrait ne pas être adopté ou ne pas l’être dans sa forme actuelle, certaines des modifications proposées à la LLO abordées dans les présentes pourraient obliger certaines entreprises à faire d’importants changements.
Les entreprises de compétence fédérale devraient savoir que les changements proposés à la LLO les obligeraient, pour la première fois, à respecter les exigences en matière de langues officielles en ce qui concerne les consommateurs et les employés. Les entreprises visées, tant au Québec que dans le reste du Canada, devraient s’assurer d’être en mesure de se conformer à ces nouvelles exigences si elles devaient entrer en vigueur. Par contre, il est possible que plusieurs entreprises ne sachent pas encore si la partie VII.1 s’appliquera à elles, même si elle est adoptée : des précisions supplémentaires sur la définition de « forte présence francophone » et le nombre d’employés minimal sont requises de la part du gouvernement à cet égard.
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