La Cour d’appel du Québec a très récemment rendu un arrêt sur une demande d’un assureur de responsabilité civile (l’Assureur) pour la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du Québec qui accueillait à son égard une demande de type Wellington déposée par son assurée, la compagnie de travaux de génie civil, Gervais Dubé inc.1. L’assurée était poursuivie devant la Cour supérieure du Québec par le Procureur général du Québec à titre de maître d’œuvre impliqué dans les dommages qu’avait causé l’effondrement partiel d’un mur de soutènement construit en 2003. L’Assureur avait nié couverture et refusé de défendre son assurée au motif que les dommages au mur avaient commencé avant le début de la période d’assurance de la police en cause et que la réclamation était exclue des garanties d’assurance. Après un examen sommaire du dossier, le juge de première instance2 a déterminé que la possibilité que la demande relève de la police émise par l’Assureur obligeait celui-ci à assumer sa défense durant l’instance.

La Cour d’appel était donc confrontée à une question qui, jusqu’à ce moment, demeurait sans réponse claire de la part des tribunaux : un jugement accueillant une demande de type Wellington et obligeant l’assureur à prendre fait et cause pour l’assuré peut-il faire l’objet d’une permission d’appeler? En répondant à cette question procédurale, la Cour d’appel s’est cependant permise d’élaborer davantage sur un sujet qui, jusqu’à présent, n’avait pas fait l’objet d’un traitement détaillé par la Cour d’appel du Québec, soit la possibilité pour l’assureur d’obtenir le remboursement par l’assuré des frais de défense engagés advenant une détermination, à l’issue du procès, que l’assureur était justifié d’avoir nié couverture.


La décision 

Avant d’aborder le vif du sujet, il est important de rappeler, comme l’a fait la Cour d’appel dans la décision, les principes qui régissent une demande de type Wellington. Ce type de demande est typiquement intentée dans le cadre de l’appel en garantie d’un assureur responsabilité civile par son assuré et permet à ce dernier de contraindre son assureur d’accomplir en nature son obligation de défense dès lors que l’assuré établit qu’il existe une « simple possibilité » d’application des garanties d’assurance3. Par ailleurs, puisque cette demande est déposée une fois les procédures judiciaires entamées, il s’agit d’une demande dite « en cours d’instance » et l’appel de la décision qui statue sur la demande ne sera permis que sur permission4

Afin d’obtenir la permission d’appeler de la décision rendue contre l’Assureur en première instance accueillant la demande de type Wellington, ce dernier devait démontrer que le jugement en question décidait en partie du litige ou lui causait un préjudice irrémédiable5. L’Assureur a donc plaidé deux choses : 1) que le jugement accueillant la demande de type Wellington de l’assurée statuait de manière définitive sur l’obligation de défendre de l’Assureur et avait donc l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne cette obligation et 2) qu’il causait un préjudice irrémédiable à l’Assureur puisque ce dernier devait dorénavant assumer à ses frais la défense de l’assurée jusqu’au jugement final, sans toutefois que ce jugement ne puisse ensuite venir le libérer de cette obligation de manière rétroactive. 

D’abord, en ce qui a trait à l’autorité de la chose jugée, la juge Christine Baudouin, s’exprimant pour la Cour dans cette affaire, explique que lorsqu’un jugement est rendu à la suite d’une demande de type Wellington, il y a « cristallisation de l’obligation de défendre sur la base des allégations telles que contenues aux procédures à une époque donnée »6. Le jugement rendu décide donc en partie du litige en ce qui a trait à l’obligation de défendre de l’Assureur, puisqu’il exigera que celle-ci soit dès lors exécutée et, à moins de faits nouveaux, la décision ne pourra être par la suite révisée ou modifiée. 

Ensuite, quant à la question du préjudice irrémédiable, la Cour d’appel explique que la seule manière de réviser un jugement qui accueille une demande de type Wellington est par la voie d’un appel. Ainsi, selon la juge Baudouin, l’assureur subit certainement un préjudicie irrémédiable pendant toute l’instance, n’ayant aucun moyen de se libérer de son obligation de défendre jusqu’à l’issue du procès. C’est alors que la Cour discute, en obiter, de la possibilité pour l’assureur qui a assumé la défense de son assuré de recouvrer de ce dernier les honoraires extra-judiciaires et débours engagés advenant un jugement rendu sur le fond concluant que la réclamation n’était pas couverte par la police. La réponse à cette question dépendra, selon la Cour, des motifs de négation de couverture invoqués par l’assureur et qui seront retenus par le juge du procès après analyse de l’ensemble de la preuve. 

Lorsque la preuve révèle qu’il existe des causes de nullité ou de déchéance de la police d’assurance, la situation est telle que la police n’aurait jamais dû exister en raison du comportement ou d’un manquement de la part de l’assuré. Dans un tel cas, l’assureur est libéré de son obligation d’indemniser l’assuré (advenant un jugement défavorable), mais il dispose également d’un recours contre l’assuré en remboursement des frais de défense qu’il a engagés puisque, en principe, la police d’assurance n’aurait jamais dû être déclenchée.

Dans l’éventualité où la preuve retenue par le juge du fond vient plutôt confirmer la décision de l’assureur de nier couverture sur la base de l’application d’une exclusion spécifique ou le fait qu’elle s’avère être hors du champ des garanties d’assurance de la police, l’assureur sera exempté de son obligation d’indemniser l’assuré, mais il ne saurait alors être déchargé rétroactivement de son obligation de défendre. L’assureur ne pourra alors avoir droit au remboursement des frais de défense engagés au nom de son assuré. En effet, pour la Cour d’appel, les découvertes postérieures venant confirmer l’application d’une exclusion ou le fait que la réclamation ne tombait pas sous le couvert de l’une des garanties d’assurance du contrat ne viennent pas modifier l’obligation légale et contractuelle de l’assureur telle qu’elle existait avant que l’ensemble de la preuve soit administrée au procès. 

Au final, la Cour d’appel a rejeté la requête pour permission d’appeler de l’Assureur. En effet, bien que ce dernier ait réussi à démontrer que le jugement accueillant la demande de type Wellington décidait en partie du litige et qu’il pouvait lui causer un préjudice irrémédiable s’il était maintenu, l’Assureur n’a pas été en mesure de convaincre la Cour que le jugement de la Cour supérieure du Québec rendu en l’espèce était entaché d’une faiblesse apparente, soit un critère jurisprudentiel encadrant l’obtention d’une permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance7.

Quoi retenir 

Cette décision illustre l’importance pour l’assureur de responsabilité civile de bien cerner les motifs de négation de couverture applicables à la réclamation qui lui est soumise et de recueillir l’ensemble de la preuve nécessaire pour en faire la démonstration et ce, même s’il accepte de défendre l’assuré sous une réserve de droit ou à la suite d’un jugement l’ordonnant à prendre fait et cause pour l’assuré suivant une demande de type Wellington. En effet, si l’assureur dispose d’arguments sérieux pouvant potentiellement amener le juge du fond, statuant sur l’appel en garantie instituée par l’assuré contre son assureur, à conclure à la nullité de la police ou à une déchéance de celle-ci en raison du comportement de l’assuré, il peut espérer recevoir le remboursement des honoraires extra-judiciaires et des débours qu’il a payés à défendre l’assuré depuis l’institution du recours.


Notes

1   Compagnie d’assurance Travelers du Canada c. Gervais Dubé inc., 2022 QCCA 1107. 

2   Procureure générale du Québec c. Consultants Aecom inc., 2021 QCCS 1072.

3   Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2010 CSC 33, aux para. 19-20.

4   Art. 31 al. 2 du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01.

5   Idem.

6   Compagnie d’assurance Travelers du Canada, supra note 2, au para. 55.

7  

Francoeur c. Francoeur, 2020 QCCA 1748, au para. 8.



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