Secret professionnel de l'avocat
Votre territoire reconnaît-il ou prévoit-il le concept de secret professionnel de l’avocat? Comment est-il appelé?
Oui, au Canada, il existe deux sortes de secrets professionnels de l’avocat : le privilège du secret professionnel de l’avocat et le privilège relatif au litige.
Quel est le fondement en droit du secret professionnel de l’avocat dans votre territoire?
Le secret professionnel de l’avocat existe tant en common law qu’en droit législatif dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens ainsi que dans les domaines de compétence fédérale au Canada.
De quelle façon le secret professionnel de l’avocat s’applique-t-il dans votre territoire dans les contextes suivants :
…avocats autorisés à pratiquer dans votre territoire?
Le privilège du secret professionnel de l'avocat s’applique à toutes les communications confidentielles entre un avocat et un client qui ont lieu dans l’objectif principal d’obtenir des conseils juridiques.
Le privilège relatif au litige s’applique aux communications entre un avocat et un client ou un tiers (p. ex., les témoins experts) qui ont lieu dans l’objectif principal de préparer un litige anticipé ou en instance.
Le privilège du secret professionnel de l'avocat s’applique également aux communications entre un client et un agent autorisé à communiquer au nom d’un avocat (p. ex., les parajuristes).
…avocats internes?
Le privilège du secret professionnel de l'avocat s’applique aux communications entre les avocats internes et leurs employeurs lorsque ces avocats agissent en qualité de conseillers juridiques. Les conseils qui ne sont pas d’ordre juridique, comme les conseils d’affaires, prodigués par un avocat interne à son employeur ne sont pas visés par le secret professionnel de l’avocat. On recommande aux avocats internes d’être prudents dans leurs communications et de délimiter clairement la ligne entre conseils juridiques et conseils non juridiques.
…avocats dans les domaines des brevets et des marques de commerce?
En vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les brevets et de l’article 51.13 de la Loi sur les marques de commerce, les communications entre un agent de brevets ou un agent de marques de commerce inscrit et un client qui visent à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d’une invention ou d’une marque de commerce, respectivement, sont protégées de la même façon que le sont les communications qui ont lieu dans l’objectif principal, pour un avocat, de prodiguer des conseils juridiques à un client. Cette protection s’étend aux agents de brevets et aux agents de marque de commerce étrangers lorsque les communications entre ceux-ci et leurs clients sont protégées en vertu de la loi du pays étranger.
…avocats étrangers autorisés à pratiquer?
Le privilège du secret professionnel de l'avocat s’applique aux communications entre un avocat étranger et son client tant et aussi longtemps qu’elles ont lieu dans l’objectif principal d’obtenir des conseils juridiques, notamment dans les situations où des conseils juridiques étrangers s’avèrent nécessaires pour le règlement d’une procédure au pays.
À quels documents ou travaux préparatoires à une instance le privilège du secret professionnel de l'avocat s’applique-t-il dans votre territoire?
Les communications peuvent être protégées, peu importe le moyen utilisé pour leur transmission. Par exemple, les communications verbales, les communications écrites, les télécopieurs, les messages téléphoniques, les courriels et toute autre forme d’information numérique peuvent être protégés par le privilège du secret professionnel de l'avocat. Parmi ces communications, on retrouve notamment les notes et les ébauches, les directives et les mémoires, les avis, les notes de service, les procès-verbaux de réunions ou tout autre document se rapportant à l’information requise pour conseiller un client ou régler un litige au nom d’un client.
De même, tout document préparé en vue d’être utilisé comme une communication susceptible d’être visée par le secret professionnel pourrait malgré tout, même s’il n’est pas utilisé de cette façon, être visé par le secret professionnel.
Quels éléments le privilège du secret professionnel de l'avocat ne couvre-t-il pas dans votre territoire?
Les communications entre un avocat et un client pour un motif criminel ou frauduleux, notamment les communications qui ont lieu dans l’objectif d’obtenir des conseils juridiques qui visent à faciliter la perpétration d’un crime, ne sont pas protégées par le privilège du secret professionnel de l’avocat. De plus, le privilège du secret professionnel de l’avocat ne peut pas être invoqué afin de dissimuler une preuve de comportement répréhensible.
De quelle façon peut-on renoncer au privilège du secret professionnel de l'avocat dans votre territoire? Qui peut y renoncer? Quelles sont les conséquences d’une telle renonciation?
Seul le client peut renoncer au privilège du secret professionnel de l'avocat. Si l’avocat a l’autorisation ou le consentement du client, il peut y renoncer au nom de ce dernier.
Le privilège du secret professionnel de l'avocat peut faire l’objet d’une renonciation expresse en raison de la communication de documents protégés à un tiers. Il peut aussi faire l’objet d’une renonciation implicite, même si le tiers n’a pas l’intention de le faire, si une partie agit d’une façon incompatible avec une demande de confidentialité ou qu’elle cherche à se fier à la teneur des conseils au soutien de son dossier.
Dès que l’on renonce au privilège du secret professionnel de l'avocat, les droits conférés par la common law à une partie s’éteignent et aucune injonction ne pourra être demandée pour limiter la communication. Il existe un doute considérable quant à savoir si un tribunal a le pouvoir discrétionnaire de rétablir un privilège qui a fait l’objet d’une renonciation.
Implied Undertaking
Does your jurisdiction recognise or hold a concept of the implied undertaking?
Yes, Canada recognises the concept of implied undertaking in the form of the implied undertaking rule (sometimes referred to as the deemed undertaking rule). Documents and information obtained through the discovery phase of legal proceedings cannot be used for any purpose collateral or ulterior to the resolution of the issues of those proceedings.
What is the basis at law of the implied undertaking in your jurisdiction?
The implied undertaking rule exists in all Canadian jurisdictions under the common law, with the Supreme Court of Canada’s decision in Juman v Doucette, 2008 SCC 8 being the leading authority on the scope of this rule.
The implied undertaking rule also exists under statute in some Canadian Provincial jurisdictions. For instance, rule 5.33 of the Alberta Rules of Court legislates the implied undertaking rule.
How does the implied undertaking operate in your jurisdiction, including its scope (and any exceptions or limitations)?
The implied undertaking rule applies to all documents and information received in the course of examination for discoveries. This can include documents from a party’s affidavit of documents, documents produced in response to undertakings, answers provided during an examination for discovery, and answers provided in response to undertakings.
The implied undertaking rule does not apply to material used or read in open court. Additionally, the implied undertaking rule does not apply to materials filed with the court. However, parties can prevent their documents and information from being publicly disclosed by obtaining protective orders from the court. These protective orders designate certain documents and information as confidential and will prevent them from being disclosed to the public. They can also restrict access to certain documents and information to counsel for each party.
The party receiving the documents or information and their lawyers are bound by the implied undertaking rule. In addition, third parties receiving the information (e.g. expert witnesses) may be bound by the implied undertaking rule. However, case law regarding that third parties are bound by the implied undertaking rule is tenuous (see Seedlings Life Science Ventures, LLC v Pfizer Canada Inc, 2018 FC 956 at para 31), so from a risk point of view a party needs to consider whether to rely solely on the assumption that they will be covered by this rule.
How is someone released from the implied undertaking in your jurisdiction?
The implied undertaking rule is an obligation owed to the court, so the parties must apply to the court to be relieved of it. Leave of the court is required and is only granted in special circumstances where there is a legitimate public interest in the proposed wider use of the documents or information.
How can the implied undertaking be breached in your jurisdiction and what are the consequences of such breach? What steps should you take if a breach comes to your attention?
The implied undertaking rule is breached when parties make use of the documents or information for purposes collateral or ulterior to the resolution of the issues in the proceedings. It is a breach of the implied undertaking rule to use the documents or information for unrelated commercial purposes. Likewise, it is also a breach of the rule to disclose the documents or information to other persons contemplating related proceedings, including proceedings in other jurisdictions.
The courts will determine when the implied undertaking rule applies and when it is breached. Breach of the implied undertaking rule constitutes contempt of court regardless of whether the breach was intentional. There can also be costs consequences for a breach of the implied undertaking rule, as well as the possibility of a stay of proceedings. Not knowing that implied undertaking rule applies to a document or information is not a defence to allegations of a breach of this rule. Third parties to whom the documents or information were disclosed during the proceedings can also be subject to sanction by the courts if they are found to have breached the implied undertaking rule.