![open pit copper and gold mine](https://www.nortonrosefulbright.com/-/media/images/nrf/services/hero/open-pit-copper-and-gold-mine.jpg?w=265&revision=&revision=4611686018427387904&hash=AE114E7D1EB216CA0EA39269477B55E3)
Publication
Nouvelles modifications à la Loi sur les mines
Le 29 novembre 2024, le projet de loi no 63 proposant des modifications à la Loi sur les mines (la Loi) du Québec a été sanctionné.
Canada | Publication | 11 février 2025
Le 29 novembre 2024, le projet de loi no 63 proposant des modifications à la Loi sur les mines (la Loi) du Québec a été sanctionné.
Les objectifs déclarés du projet de loi sont d’améliorer la conciliation des usages du territoire et de moderniser le régime minier, le tout en préconisant un développement harmonieux de l’activité minière et une gestion responsable des ressources minérales.
Ces modifications auront des implications significatives pour les diverses parties prenantes du secteur minier québécois, notamment en limitant les travaux sur les terres privées, en créant de nouvelles obligations de conformité environnementale et en augmentant les obligations de consultation avec les communautés autochtones. Nous vous résumons ci-après les changements les plus importants. Notons d’ailleurs, aux fins de notre bulletin, que la Loi remplace désormais le terme « claim » par « droit exclusif d’exploration ».
Dorénavant, un nouveau projet minier est assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement du Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE). Selon le gouvernement, cette nouveauté a pour but d’assurer une transparence et une prévisibilité accrues des projets miniers et de mesurer les risques environnementaux qui y sont associés.
De nouvelles mesures compensatoires pour les préjudices environnementaux causés par les projets miniers ont également été introduites. Celles-ci sont obligatoires, sauf décision contraire du ministre.
En outre, les amendements introduisent de nouvelles obligations pour les titulaires de baux d’exploitation minière en lien avec le réaménagement et la restauration des sites miniers. Les titulaires de droits miniers ont désormais l’obligation de prévoir des mesures de surveillance et d’entretien pour assurer le suivi des travaux réalisés et minimiser les risques environnementaux à long terme.
Dans un même ordre d’idées, la nouvelle Loi élargit les pouvoirs du ministre responsable des ressources naturelles. Ce dernier peut désormais imposer davantage de conditions et d’obligations aux titulaires de droits miniers. Notamment, le ministre peut à tout moment imposer des conditions et obligations aux titulaires de droits exclusifs d’exploration et il peut également en imposer aux titulaires de baux miniers.
À titre d’exemples, le ministre a désormais le pouvoir de refuser une demande de bail minéral de substance, de moduler la conclusion de ce bail et d’en réduire la superficie demandée. En tout temps, sous réserve d’une autorisation donnée en vertu de la Loi, il a également le pouvoir d’exiger l’enlèvement ou le déplacement de tout bien ou de tout minerai extrait ou de toute substance minérale de surface extraite sur les territoires miniers.
La Loi introduit également davantage de contrôle à l’accès aux ressources minérales afin de freiner la spéculation.
Par exemple, la Loi prévoit l’implantation d’un processus de qualification des intervenants concernant tous les droits miniers. De plus, les titulaires de droits exclusifs d’exploration ont désormais l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministre afin de les céder, en tout ou en partie, au cours de la première période de validité. Un autre changement important concerne les travaux d’exploration nécessaires pour maintenir une demande d’indemnisation en vigueur. Alors qu’auparavant les titulaires de droits exclusifs d’exploration pouvaient satisfaire à leurs exigences minimales en matière de travaux d’exploration en payant un montant égal au double de l’exigence minimale, désormais ce droit ne s’appliquera que si le détenteur du droit exclusif d’exploration a effectué 90 % de l’exigence minimale en matière de travaux d'exploration.
En réaction à des préoccupations communiquées par l’industrie, le projet de loi a été amendé pour permettre au ministre de regrouper les droits d’exploration exclusifs d’un titulaire dont les terrains sont contigus l’un à l’autre ainsi qu’au terrain faisant l’objet d’un bail minier ou d’une concession minière que ce titulaire détient également. Le coût minimal des travaux à effectuer sur le terrain et les montants des droits à acquitter pour le renouvellement correspondent, y compris ceux qui sont exigibles pour l’ensemble des droits d’exploration avant le regroupement.
La Loi introduit de multiples changements afin d’améliorer la consultation avec les communautés autochtones et pour favoriser une meilleure conciliation des activités minières auprès de ces peuples. Ces changements s’ajoutent aux modifications apportées au Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure d’avril 2024, lesquelles ont créé un régime d’autorisation pour les travaux d’exploration à impacts, avec un processus réglementaire de consultation des communautés autochtones et des municipalités.
De façon importante, la Loi accorde désormais au gouvernement le pouvoir de conclure des ententes sectorielles, avec les communautés autochtones, portant sur la soustraction aux activités minières de certaines terres ou des conditions d’exercice particulières pour certains secteurs afin de promouvoir une gestion collaborative des ressources.
Spécifiquement, tout titulaire d’un droit exclusif d’exploration doit désormais envoyer un avis 60 jours après l’inscription dudit droit à toute nation ou communauté autochtone se situant dans une région dont l’un des terrains est visé par un droit exclusif d’exploration.
Par souci de favoriser une meilleure communication entre les communautés autochtones concernées et les municipalités locales, sur demande des représentants des communautés autochtones, des séances d’information pourront être tenues au sujet des travaux d’exploration contemplés. Au surplus, tout titulaire d’un droit exclusif d’exploration devra publier sur son site Internet ou rendre autrement accessible par un moyen jugé acceptable par le ministre une planification annuelle des travaux et, le cas échéant, un compte rendu de la séance d’information tenue avec les représentants des communautés autochtones.
Il importe également de noter que la Loi prévoit qu’au moins un représentant de chacune des nations ou des communautés autochtones consultées, selon le cas, sera membre du comité de suivi, dont le mandat sera établi par voie réglementaire. Ce comité devra être maintenu jusqu’à l’exécution complète des travaux de réaménagement et de restauration.
Notons d’ailleurs la décision de la Cour supérieure du Québec le 18 octobre 2024, dans Mitchikanibikok Inik First Nation (Algonquins of Barriere Lake) c Procureur général du Québec, (2024 QCCS 4007), qui a donné raison aux Anishnabeg de Lac-Barrière dans leur contestation de la constitutionnalité du régime de libre accès minier prévue par la Loi. La décision sera portée en appel par le gouvernement, alors il faudra attendre le résultat de ce procès pour déterminer l’impact que la décision pourrait avoir sur la refonte de la Loi.
À titre indicatif, 5.8 % des droits exclusifs d’exploration actifs au Québec sont en terres privées. La Loi prévoit qu’au moment de l’expiration, de l’abandon ou de la révocation d’un droit exclusif d’exploration en terres privées, les terres concernées seront soustraites à l’activité minière si elles n’ont pas fait l’objet de rapport de travaux d’exploration depuis le 24 octobre 1988. La Loi prévoit également la possibilité pour le ministre de soustraire à la prospection, à l’exploration et à l’exploitation les substances minérales faisant partie du domaine de l’État situées en terres privées dans les cas et aux conditions qui seront prévus par règlement.
La Loi prévoit désormais une présomption de responsabilité pour le préjudice causé par une personne dans l’exercice d’un droit minier. Seul le gouvernement pourra bénéficier de cette présomption. Il n'aura pas à prouver la faute de la personne concernée, mais seulement le préjudice et le lien de causalité entre les actions de la personne et ce préjudice.
Cette nouvelle présomption vise à couvrir les dommages imprévus comme l’effondrement d’une digue. La personne présumée responsable ne pourra d’ailleurs pas se dégager de sa responsabilité, et ce, même en cas de force majeure. Ainsi, elle pourra être tenue responsable pour certains événements jusqu’à concurrence de montants précis établis par règlement.
Les auteur·rices tiennent à remercier Florence Jarry, stagiaire, et Christophe Pruneau, étudiant en droit, pour leur aide dans la préparation de la présente actualité juridique.
Publication
Le 29 novembre 2024, le projet de loi no 63 proposant des modifications à la Loi sur les mines (la Loi) du Québec a été sanctionné.
Publication
Dans le contexte de l’annonce des tarifs douaniers dont le président Trump menaçait le Canada, le Mexique et la Chine (bien que l’incertitude persiste quant à leur mise en œuvre, à leur durée et à leur quantum) , nous pensons que l’incertitude géopolitique peut être porteuse d’occasions pour les entreprises, notamment en matière de fusions et acquisitions.
Publication
Le 1ᵉʳ février, le président des États-Unis, Donald Trump, a signé trois décrets imposant des tarifs douaniers au Canada, à la Chine et au Mexique en raison de l’état d’urgence nationale déclaré lié à l’immigration illégale et aux importations de fentanyl présumées en provenance de chaque pays.
Abonnez-vous et restez à l’affût des nouvelles juridiques, informations et événements les plus récents...
© Norton Rose Fulbright LLP 2025