En décembre 2020, nous avions publié un bulletin à propos du Projet de loi 82. L’article 86 de ce projet de loi prévoyait la possibilité pour le gouvernement du Québec d’adopter un règlement identifiant les divers contrats d’assurance susceptibles de déroger à l’article 2503 du Code civil du Québec (C.c.Q.), lequel prévoit que les assureurs de responsabilité civile doivent assumer les intérêts et les frais de défense de leurs assurés en plus du montant d’assurance.
La rigidité de la règle prévue à l’article 2503 C.c.Q., le fait que celle-ci n’ait pas d’équivalent dans les autres provinces canadiennes et l’augmentation des frais de défense liés au traitement de certaines réclamations avaient entraîné une crise au sein du marché de l’assurance au Québec.
Or, le gouvernement a publié, le 20 avril 2022, le Règlement sur les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles des articles 2500 et 2503 du Code civil (Règlement). De manière concrète, le Règlement permettra à certaines entreprises de conclure un contrat d’assurance prévoyant que le paiement des frais de défense réduit d’autant le montant d’assurance disponible. Par exemple, si un contrat d’assurance prévoit une limite d’assurance de 1 000 000 $ et que l’assureur dépense 50 000 $ afin de défendre son assuré, il ne restera plus que 950 000 $ à titre d’indemnité d’assurance pour les tiers lésés.
Le Règlement prévoit diverses catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant désormais déroger à la règle prévue à l’article 2503 C.c.Q. Mentionnons entre autres les fabricants de médicaments au sens de la Loi sur l’assurance médicaments, de même que les administrateurs et dirigeants de ces fabricants. Mentionnons surtout les personnes suivantes, lesquelles peuvent désormais conclure un contrat d’assurance dérogeant à l’article 2503 C.c.Q. dans la mesure où la couverture totale de tous les contrats d’assurance de responsabilité civile qu’elles ont souscrits est d’au moins 5 000 000 $ :
- une « grande entreprise » au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec ou encore une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts;
- un émetteur assujetti ou une filiale de celui-ci au sens de la Loi sur les valeurs mobilières;
- une société étrangère au sens de la Loi sur les impôts ou de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- un administrateur, un dirigeant ou un fiduciaire d’une personne visée à l’un des paragraphes 1° à 3° ci-dessus, et ce, même si cette personne n’est pas assurée par un tel contrat.
Le Règlement prévoit enfin que les contrats d’assurance dérogeant à l’article 2503 C.c.Q. ne peuvent avoir une durée de plus d’un an et que, en cas de renouvellement, l’assuré doit remplir les conditions prévues par le Règlement au moment du renouvellement.
Le Règlement doit entrer en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Il fait peu de doutes que l’application de ce Règlement entraînera de nombreuses réactions au sein de l’industrie de l’assurance au Québec.