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Examen de l’intégrité et révocation de l’autorisation de l’AMP : éléments clés à considérer
L’Autorité des marchés publics (AMP) est l’organisme gouvernemental responsable de surveiller l’octroi des contrats publics au Québec.
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Mondial | Publication | avril 2019
Le 1er avril 2019, la juge Guylène Beaugé de la Cour supérieure du Québec a rejeté un recours intenté par deux assurées (les Assurées) à l’encontre de leur assureur Promutuel Boréale, société mutuelle d’assurance générale (Promutuel) et a accueilli la demande reconventionnelle de cette dernière. Cette décision de la Cour supérieure du Québec dans Miller c. Promutuel Boréale, société mutuelle d'assurances générales1 se révèle pertinente pour plusieurs raisons, mais plus particulièrement puisqu’elle se veut un rappel des conséquences importantes et parfois méconnues découlant d’un manquement à un engagement formel.
Les Assurées acquièrent en 2007 une auberge dans la municipalité de Val-Morin afin d’y exploiter un gîte2. En 2008, elles souscrivent une police d’assurance habitation tous risques avec Promutel, qui sera par la suite renouvelée annuellement3. En 2010, après une inspection de l’auberge, Promutuel exige de ses Assurées qu’elles prennent certaines mesures correctives visant à sécuriser un poêle à bois4. Dans les jours qui suivent, une des Assurées confirme son engagement par le formulaire de Promutuel prévu à cette fin5.
En 2014, l’auberge est totalement détruite par suite d’un incendie s’étant déclenché alors qu’une des Assurées testait le fonctionnement d’un poêle de camping dans la cave de l’auberge6. À la suite de l’incendie, Promutuel refuse d’indemniser ses Assurées considérant qu’elles ont manqué à l’engagement formel de sécuriser le poêle à bois et que l’incendie découle de leur faute intentionnelle7. Les Assurées intentent alors leur recours à l’encontre de Promutuel. Cette dernière intente une demande reconventionnelle réclamant, notamment, à ses Assurées les sommes qu’elle a versées à leur créancier hypothécaire à la suite du sinistre8.
Après avoir rappelé que l’engagement formel (art. 2412 C.c.Q) « consiste en une promesse de l’assuré de poser des gestes bien définis de nature à réduire le risque »9, la Cour se prononce sur les arguments des Assurées voulant qu’elles n’eussent pas pris l’engagement puisqu’elles n’avaient pas signé le formulaire de Promutuel et que les mesures correctives n’avaient pas été consignées dans un avenant10.
La Cour rejette ces arguments. De l’avis de la Cour, « l’engagement formel ne requiert aucune formalité » et « sa validité n’exige pas son ajout à un avenant »11. En effet, selon la Cour, ce n’est que lorsque l’engagement est stipulé dans un avenant que la signature de celui-ci devient nécessaire12. Discutant de la conséquence d’un manquement à un engagement formel, soit la suspension de la garantie (art. 2412 C.c.Q), la Cour souligne que cette conséquence joue contre les co-assurés, et ce, « même s’ils ignorent l’existence d’un engagement formel ou son non-respect »13.
Étant d’avis que les Assurées avaient faussement représenté à Promutuel que le poêle à bois était scellé et en raison du non-respect de l’engagement formel, la Cour conclut à la suspension de la garantie contre le feu, et ce, même si le poêle à bois n’était pas à l’origine de l’incendie14.
Bien que la conclusion de la Cour sur la question du manquement à l’engagement formel suffisait à sceller le sort du recours des Assurées, la Cour se penche tout de même la question de la faute intentionnelle de ces dernières.
Sur la base d’une preuve prépondérante et de présomptions graves, précises et concordantes, la Cour conclut que les explications saugrenues et invraisemblables des Assurées, aux prises avec des difficultés financières et dans l’incapacité de vendre l’auberge, ne permettent d’en venir qu’à une seule conclusion, soit que l’incendie résulte de leur acte intentionnel15, emportant ainsi la déchéance de leur droit à l’indemnisation (art. 2464 et 2472 C.c.Q)16.
Cette décision se veut un rappel de la sanction sévère du manquement à un engagement formel, soit la suspension de la garantie en cause, dans cette affaire la garantie contre le feu, alors même qu’il n’y a aucun lien entre la survenance du sinistre et le manquement à l’engagement formel. En effet, en matière d’engagement formel, l’assureur n’a pas à démontrer que le sinistre ne serait pas survenu si l’engagement avait été respecté17. Toutefois, l’engament formel doit demeurer pertinent au risque considéré18.
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