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Bye Bye 2024 : revue de l’année en droit du travail au Québec
Alors que l'année 2024 tire à sa fin, il est temps de faire un bref retour sur les décisions jurisprudentielles qui ont marqué le droit du travail au Québec.
Canada | Publication | 21 janvier 2022
Le commissaire de la concurrence (commissaire) a récemment rendu nerveux (possiblement à cause de la caféine…) le milieu des affaires en annonçant que les déclarations de recyclabilité pourraient faire l’objet d’une vigilance accrue dans le cadre des efforts déployés par le Bureau de la concurrence pour empêcher la publication de déclarations environnementales trompeuses (c’est-à-dire l’« écoblanchiment »). Aux termes d’un consentement conclu le 6 janvier 2022, Keurig Canada Inc. a convenu de payer une amende de 3 millions de dollars pour avoir transmis aux consommateurs des déclarations environnementales fausses ou trompeuses sur la recyclabilité des capsules KeurigMD K-CupMD à usage unique.
L’entente exige également que Keurig verse 85 000 $ pour couvrir les frais de l’enquête du commissaire, qu’elle fasse un don de 800 000 $ à un organisme de bienfaisance environnemental et qu’elle apporte un certain nombre de mesures correctives, notamment l’amélioration de son programme de conformité pour éviter dans le futur les problèmes de marketing trompeurs et la modification de ses déclarations de recyclabilité dans sa publicité et son emballage1.
Cette affaire met en évidence les problèmes possibles en matière de conformité qui pourraient se poser aux entreprises souhaitant formuler aux consommateurs des déclarations générales sur le recyclage d’un produit ou d’un emballage. Cette question est exacerbée par le fait que la capacité de recyclage de certains matériaux diffère d’une province à l’autre et même d’une municipalité à l’autre. Compte tenu de l’importance accrue de ce type de déclaration pour les consommateurs et de la fréquence de telles déclarations sur le marché, nous nous attendons à ce que le commissaire continue d’intervenir pour faire appliquer la loi dans ce domaine.
Après avoir consacré beaucoup de temps et de ressources à la consultation d’entreprises de gestion de déchets, Keurig a commencé à fabriquer des capsules en polypropylène, car ce plastique est généralement largement accepté dans les programmes de recyclage municipaux au Canada. Keurig a déclaré sur son site Web, ses médias sociaux et ses emballages K-Cup que, si les consommateurs retirent l’opercule et vident le marc de café, les capsules K-Cup sont recyclables.
Cependant, l’enquête du commissaire a révélé que les instructions de Keurig ne suffisaient pas pour rendre les capsules recyclables dans le cadre de nombreux programmes de recyclage locaux et que les capsules K-Cup ne sont pas largement acceptées dans les programmes de recyclage à l’extérieur du Québec et de la Colombie-Britannique.
Le commissaire a conclu que les déclarations de Keurig concernant la recyclabilité des produits donnaient l’impression générale que les capsules K-Cup étaient recyclables partout où ces déclarations avaient été faites au public. Compte tenu des différences entre les programmes de recyclage locaux, le commissaire a conclu qu’un tel marketing était faux ou trompeur partout où les capsules K-Cup ne sont pas recyclables dans le cadre des programmes de recyclage municipaux ou lorsque les consommateurs doivent prendre des mesures supplémentaires aux instructions fournies par Keurig pour préparer les capsules au recyclage.
Il se peut toutefois que ce ne soit pas la fin de la saga pour Keurig. Bien que des détails n’aient pas encore été rendus publics, le mois dernier, Keurig a réglé une action collective aux États-Unis intentée pour des motifs similaires et, au Canada, bien qu’aucune action collective n’ait encore été intentée, il semble qu’au moins un cabinet soit à la recherche de personnes pour faire partie du groupe2.
Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par l’environnement et les changements climatiques. Les entreprises ont réagi en augmentant leur utilisation de déclarations présentant leurs produits comme « verts », « écologiques » ou autrement respectueux de l’environnement.
Le commissaire a expressément déclaré que de « Dépeindre des produits ou services comme ayant plus d’avantages environnementaux qu’ils n’en ont en réalité est une pratique illégale au Canada. Les indications fausses ou trompeuses que donnent les entreprises pour promouvoir des produits plus « écologiques » causent du tort aux consommateurs, qui ne sont pas en mesure de prendre des décisions d’achat éclairées, et nuisent à la concurrence et aux entreprises qui offrent réellement des produits ayant un impact environnemental moindre ».
Il est intéressant de noter qu’en novembre 2021, sans cérémonie, le Bureau a archivé la publication de son guide de 2008, Déclarations environnementales : Guide pour l’industrie et les publicitaires, qui avait été publié en partenariat avec l’Association canadienne de normalisation3. Ce guide fournissait de l’information détaillée sur les déclarations environnementales, y compris les déclarations de recyclabilité. Le Bureau dirige désormais le public vers une page Web qui traite largement des déclarations environnementales et de l’écoblanchiment, mais ne fournit pas de directives de conformité significatives4.
Même s’il est à retenir de manière générale que les entreprises doivent s’assurer que toutes leurs déclarations environnementales sont exactes, plus précisément, les entreprises qui font des déclarations générales sur la recyclabilité (ou des déclarations similaires telles que la compostabilité ou la biodégradabilité) devraient revoir ces déclarations pour éviter d’être visées par une mesure d’application de la réglementation et d’engager leur responsabilité civile.
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