La Cour d’appel du Québec1 a récemment confirmé qu’une représentation faite par des dirigeants à un autre, même si elle est erronée par rapport aux modalités d’un régime d’options d’achat d’actions, peut créer une expectative et permettre un recours en oppression si cette représentation n’est pas reconnue par la suite.
Les faits
Christian Dollo (Dollo) a occupé, jusqu’à son congédiement, le poste de président de Premier Horticulture ltée, une filiale de Premier Tech ltée (Premier Tech). Sa rémunération incluait la participation au régime d’options d’achat d’actions de Premier Tech (Régime), qui comporte une disposition relativement commune selon laquelle un participant au Régime qui cesse ses fonctions perd immédiatement tous ses droits à l’égard des actions pour lesquelles il n’a pas levé l’option d’achat qui lui a été consentie, à moins que le conseil d’administration n’en décide autrement.
Au fil des ans, Dollo avait accumulé 25 000 actions de Premier Tech et était partie à une convention unanime entre actionnaires (CUA) qui prévoyait notamment une option d’achat d’actions en faveur de Gestion Bélanger Ltée (Gestion Bélanger), une société de gestion qui était l’actionnaire majoritaire de Premier Tech, advenant la survenance de certains événements précis, notamment le congédiement d’un actionnaire.
Des résultats financiers décevants en 2010 feront craindre à Dollo de perdre son poste de président. Il prend connaissance du Régime et constate qu’il perdrait ses options advenant la cessation de son emploi. Il contacte alors les principaux dirigeants de Premier Tech, qui le rassurent quant à son emploi et à la possibilité d’exercer ses options, et ce, même suivant la perte de son emploi.
Dollo sera plus tard congédié. Il détient alors des options à l’égard de 207 619 actions de Premier Tech, de même que 25 000 actions. Le jour de son congédiement, Dollo reçoit une lettre de Gestion Bélanger l’avisant qu’elle exerce son option d’achat aux termes de la CUA de même qu’une lettre de Premier Tech qui l’informe des modalités de sa fin d’emploi, mais qui est silencieuse quant à ses options. Quelques mois plus tard, le conseil d’administration refuse formellement que Dollo puisse exercer ses options.
Dollo entreprend donc des procédures contre Premier Tech et Gestion Bélanger afin que, d’une part, il puisse exercer ses options et que, d’autre part, les actions émises à la suite de l’exercice de ses options soient acquises par Gestion Bélanger aux termes de la CUA. Le recours de Dollo était entre autres fondé sur l’article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA), qui prévoit qu’un plaignant peut demander au tribunal de rendre certaines ordonnances en cas d’abus par une société à l’égard du plaignant. Le juge de première instance donne raison à Dollo, mais ne se penche pas sur l’article 241 LCSA. Premier Tech et Gestion Bélanger ont porté la décision de première instance en appel.
Jugement de la Cour d’appel
Pour la Cour d’appel, la représentation des dirigeants de Premier Tech qui, avant le congédiement de Dollo, lui avaient confirmé que ses options n’étaient pas à risque dans l’éventualité où il serait congédié, a créé en faveur de Dollo une attente raisonnable qui pouvait donner ouverture à un recours en oppression fondé sur l’article 241 LCSA.
Puisque le recours en oppression requiert un abus de pouvoir ou un acte injustement préjudiciable, la Cour d’appel analyse la disposition pertinente du Régime et en vient à la conclusion qu’elle n’est pas abusive. En revanche, la Cour considère que « [l’]abus, s’il en est, ne résulte pas […] de l’application de la clause en tant que telle, mais plutôt du refus du conseil d’administration de corriger les iniquités pouvant en résulter »2.
Notons que les appelants arguaient que Dollo n’avait pas la qualité d’un « plaignant » au sens de l’article 238 LCSA, puisqu’il n’était, au moment de la décision du conseil d’administration de Premier Tech de ne pas lui permettre d’exercer ses options, qu’un détenteur d’options et que le détenteur d’options n’est pas une personne qui peut obtenir le statut de « plaignant ». La Cour d’appel précise que « [le] recours en oppression peut […] être fondé sur des actes ou des faits survenus avant qu’il ne soit intenté, si l’iniquité ou l’injustice résultant de ces actes ou faits passés subsiste toujours »3.
La Cour d’appel se fonde sur le test en deux étapes établi par la Cour suprême dans l’arrêt BCE4 : i) il doit exister de la part du plaignant une attente raisonnable et ii) la preuve doit permettre de conclure que la violation de cette attente raisonnable constitue un abus de pouvoir ou un acte injustement préjudiciable. La Cour reprend également certains principes importants établis dans l’arrêt BCE, notamment en ce qui a trait au fait que le devoir des administrateurs d’agir dans l’intérêt de la société inclut le fait d’agir dans l’intérêt des parties prenantes de la société, y compris ses actionnaires.
La Cour d’appel conclut donc que Dollo a été opprimé par Premier Tech en ce que i) des attentes raisonnables étaient nées de la conversation entre Dollo et des dirigeants de Premier Tech selon laquelle Dollo pourrait conserver ses options dans l’éventualité d’une terminaison de son emploi chez Premier Tech et que ii) le conseil d’administration de Premier Tech, placé devant ces promesses, a refusé de corriger la situation en lui permettant d’exercer ses options. La Cour retient que puisque les dirigeants de Premier Tech ont induit Dollo en erreur en lui indiquant qu’il pourrait conserver ses options, Premier Tech ne peut lui opposer la disposition en question du Régime. Conséquemment, la Cour d’appel confirme la conclusion de la Cour supérieure et rejette donc l’appel de Premier Tech et de Gestion Bélanger.
Conclusion
Les sociétés et leur conseil d’administration doivent être conscients qu’ils peuvent être liés par les représentations ou les déclarations, même verbales, de leurs dirigeants et que les tribunaux n’hésiteront pas à intervenir lorsque les sociétés appliquent des dispositions contractuelles qui vont à l’encontre de ces représentations ou déclarations dans la mesure où, ce faisant, il en résulte une iniquité ou une oppression du tiers à qui de telles représentations ou déclarations ont été faites.
Notes
- Premier Tech ltée c Dollo, 2015 QCCA 1159, 9 juillet 2015 (Julie Dutil, j.c.a., Jean-François Émond, j.c.a. et Catherine La Rosa, j.c.a. (ad hoc)).
- Ibid, para 111.
- Ibid, para 122.
- BCE Inc. c Détenteurs de débentures de 1976, [2008] 3 RCS 560, para 72 et s.