Dans un jugement rendu le 3 juin 2021, la Cour supérieure du Québec a refusé d’autoriser l’exercice d’une action collective d’envergure contre 15 universités québécoises, dont 12 sont représentées par une équipe de notre cabinet.

L’action collective proposée visait à obtenir le remboursement partiel des droits de scolarité payés par tous les étudiants inscrits à au moins un crédit universitaire au trimestre d’hiver 2020. La demanderesse, une étudiante de l’Université Laval, alléguait que la qualité de l’enseignement et les services offerts par les universités à compter de la mi-mars 2020 n’avaient pas été à la hauteur des droits de scolarité payés par les étudiants, en raison des décrets gouvernementaux ayant imposé le passage en mode virtuel et interdit l’accès aux campus.

La demanderesse plaidait tout d’abord que la pandémie constituait une force majeure qui aurait rendu impossible l’exécution par les défenderesses de leurs obligations, justifiant par conséquent la restitution des prestations (articles 1693, 1694 et 1699 CcQ). Subsidiairement, la demanderesse plaidait la simple inexécution des obligations contractées par les universités (article 1590 CcQ). 

Malgré le fardeau peu élevé reposant sur la demande en matière d’actions collectives, la Cour supérieure a accueilli la contestation des universités défenderesses en concluant que le syllogisme juridique mis de l’avant n’était pas défendable selon le deuxième critère de l’article 575 du Code de procédure civile.

La Cour a d’abord confirmé que le contrat établi entre les étudiants et les universités était de la nature d’un contrat sui generis. Appliquant la jurisprudence québécoise et canadienne en matière de recours entrepris contre des universités, la Cour a retenu que les universités étaient des institutions autonomes dotées d’une vaste discrétion dans la gestion de leurs affaires académiques et qu’il n’appartenait pas aux tribunaux, en l’absence d’abus ou de mauvaise foi, de s’immiscer dans leur fonctionnement interne, particulièrement pour évaluer la qualité de l’enseignement dispensé ou des service para-universitaires. Or, la demanderesse n’alléguait aucun fait pouvant mener à la conclusion que les universités avaient agi de mauvaise foi ou de manière déraisonnable, ou qu’elles avaient commis un abus de droit ou un déni de justice. 

Au surplus, la Cour a souligné que la procédure de la demanderesse ne mentionnait aucune obligation contractuelle qui n’aurait pas été exécutée par les universités en raison de décisions déraisonnables, discriminatoires ou prises en violation de leur devoir d’agir équitablement. Les faits allégués par la demanderesse ne permettaient pas de conclure que les universités avaient commis une faute.

La Cour a par ailleurs conclu que le principe de non-intervention des tribunaux à l’égard des universités n’était pas uniquement applicable en matière de contrôle judiciaire, mais s’appliquait dans le cadre de toute demande mettant en cause le fonctionnement interne ou les activités académiques des universités.

Le jugement confirme ainsi l’autonomie dont jouissent les universités dans l’organisation de leurs affaires internes, y compris afin de réagir à des circonstances exceptionnelles comme celles découlant d’une pandémie, et la retenue dont les tribunaux doivent faire preuve avant de s’immiscer dans cette gestion.

L’équipe de notre cabinet ayant représenté devant la Cour supérieure le groupe des 12 universités était composée de Vincent Rochette, Maya Angenot et Éric Dunberry.



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