La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) de l’Ontario a publié des ressources utiles sur son site Web relatives à l’éclosion actuelle de la COVID-19. Certains des principaux points en matière de déclaration et de prestations sont résumés ci-dessous.

Déclaration

Dans le cas où des travailleurs contractent la COVID-19 du fait et au cours de leur emploi, il est possible de présenter une demande de prestations. Le texte ci-dessous fournit des renseignements à ce sujet. 

En ce qui concerne les obligations de l’employeur en matière de déclaration, un formulaire 7 doit être déposé dans les trois jours suivant le moment où l’employeur apprend qu’un employé souffre d’une maladie découlant de sa présence sur son lieu de travail si cet employé doit être traité par un professionnel de la santé, est absent de son travail ou gagne moins que son salaire régulier en raison d’une exposition à la COVID-19.

Même si un employé n’a pas besoin d’être traité par un professionnel de la santé, sa maladie doit tout de même être déclarée si l’employé accomplit des tâches modifiées avec plein salaire, c’est-à-dire s’il y a modification de son travail régulier durant au moins sept jours pendant son rétablissement d’une maladie. 

En cas d’exposition possible sans qu’il y ait eu toutefois de diagnostic ni de symptômes de COVID-19, la CSPAAT demande de ne pas présenter de demande de prestations; elle suggère plutôt de remplir un formulaire d’incident d’exposition au moyen du Programme de déclaration d’incident d’exposition (PDIE) ou du Programme de déclaration d’incident d’exposition dans la construction (PDIEC). Ce sont des programmes de déclaration volontaire. La CSPAAT a indiqué que la personne qui produit cette déclaration volontaire se verra assigner un numéro d’incident et que, si l’employé contracte la maladie plus tard, la CSPAAT sera en mesure de traiter la demande plus rapidement. Ce lien vous mènera aux formulaires requis et vous fournira le numéro de télécopieur où les formulaires remplis peuvent être envoyés.

Demandes de prestations

Le 23 mars, la CSPAAT a publié un document sur l’approche en matière d’indemnisation qui aborde la façon dont les demandes de prestations pour la COVID-19 seront traitées. En bref, un travailleur pourra recevoir des prestations pour la COVID-19. Pour se voir octroyer des prestations pour la COVID-19, le travailleur devra démontrer qu’il a contracté la COVID-19 du fait et au cours de son emploi. 

Conformément à ce document récemment publié, le décideur prendra en compte deux principaux facteurs au moment de déterminer l’admissibilité d’un travailleur à des prestations pour la COVID-19 : premièrement, il déterminera si la nature de l’emploi du travailleur a créé un risque de contracter la maladie auquel le grand public n’est normalement pas exposé et, deuxièmement, il déterminera si la CSPAAT est convaincue que l’état du travailleur lié à la COVID-19 a été confirmé. 

Premièrement, la nature de l’emploi du travailleur

Conformément au document sur l’approche en matière d’indemnisation, pour déterminer si la nature de l’emploi du travailleur a créé un risque élevé de contracter la COVID-19, on doit examiner les questions suivantes :

  • Une source de contact avec la COVID-19 a-t-elle été cernée dans le lieu de travail? 
  • La nature et le lieu des activités professionnelles exposent-elles le travailleur à un risque d’exposition à des personnes infectées ou à des substances infectieuses? 
  • Y avait-il une possibilité de transmission de la COVID-19 dans le lieu de travail par voie de transmission compatible avec la substance infectieuse? 

Un examen de la jurisprudence en matière de maladies liées au lieu de travail peut permettre de mieux comprendre la façon dont les cas en lien avec la COVID-19 pourraient être abordés. La CSPAAT constitue la première instance décisionnelle au-delà de laquelle les appels seront interjetés devant un tribunal indépendant, soit le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents de travail (TASPAAT). L’examen (non exhaustif) ci dessous d’affaires qui ont été portées, dans le passé, devant le TASPAAT illustre que l’issue des appels est fonction, en grande partie, de la preuve disponible.

D’abord, de nombreuses affaires peuvent servir de référence utile pour confirmer l’admissibilité, notamment :

  • La Decision No. 1365/14 (en anglais seulement) du TASPAAT portait sur le cas d’une infirmière autorisée qui avait contracté le virus de l’influenza B. Dans cette affaire, il avait été confirmé qu’une éclosion d’infection respiratoire menaçant la santé publique avait été déclarée dans la maison de retraite dans laquelle l’infirmière travaillait au moment de contracter sa maladie. 

    De fait, la preuve a établi que quatre membres du personnel et sept résidents de la maison de retraite avaient été infectés. Il n’existait aucune preuve d’une éclosion d’influenza dans la collectivité en général à ce moment là. Par conséquent, le Tribunal a reconnu que l’infirmière avait été exposée à un degré de risque plus élevé qu’elle ne l’aurait été si elle n’avait pas travaillé dans cet environnement particulier. Alors qu’il aurait été certainement concevable que cette travailleuse contracte le virus d’influenza B à l’extérieur de son lieu de travail, le Tribunal a jugé la preuve suffisante dans cette affaire pour démontrer que l’exposition à la maladie sur le lieu de travail constituait un facteur ayant grandement contribué à ce qu’elle contracte la maladie.
  • La Decision No. 526/04 (en anglais seulement) du TASPAAT est semblable à la précédente, en ce que le travailleur aurait pu développer sa gastroentérite à l’extérieur de son lieu de travail. Toutefois, la preuve était suffisante pour démontrer que son environnement de travail l’exposait à un degré de risque plus élevé de contracter la maladie. Dans cette affaire, le travailleur installait des luminaires dans un immeuble où des biosolides issus de déjections humaines traitées étaient chargés sur des camions lorsqu’il a été accidentellement exposé à de l’eau pulvérisée utilisée pour nettoyer les biosolides dans l’aire de chargement. Il est subséquemment tombé malade. Le Tribunal a accepté l’opinion d’un expert médical selon laquelle l’exposition du travailleur aux biosolides sur le lieu de travail était la source la plus probable de sa maladie. Le lien temporel étroit entre l’incident et la maladie a aussi constitué un argument de poids en faveur de l’admissibilité du travailleur aux prestations pour la maladie.
  • La Decision No. 1386/03 (en anglais seulement) du TASPAAT constitue un autre exemple d’une preuve suffisante de risque créé par le lieu de travail. Dans cette affaire-ci, le travailleur, chez qui on a diagnostiqué l’hépatite C, travaillait comme conseiller dans un foyer pour adultes ayant une déficience intellectuelle. Le Tribunal a reconnu qu’il existait plusieurs possibilités quant à la source de l’hépatite C du travailleur : l’exposition du fait de sa vie personnelle; son père, qui avait une histoire d’alcoolisme et de problèmes médicaux et autres. Toutefois, il y avait une preuve positive que 9 des 16 résidents dont le travailleur prenait soin avaient été exposés à l’hépatite B et, par conséquent, il existait une plus grande probabilité que ce groupe de résidents ait aussi été exposé à l’hépatite C que la population en général. De plus, le travailleur était chargé des soins personnels intimes de ces personnes et était donc exposé à leurs vomissures, à leurs excréments et à leur sang. Enfin, le travailleur a témoigné qu’à sa connaissance, il n’avait subi aucune autre exposition habituellement associée à l’hépatite B.

De même, on peut considérer un certain nombre d’affaires dans le cadre desquelles l’admissibilité a été refusée, dont celles-ci :

  • Dans la Decision No. 1954/11 (en anglais seulement) du TASPAAT, le Tribunal a confirmé que la travailleuse n’était pas admissible à des prestations pour la maladie virale qu’elle avait contractée. La travailleuse était une infirmière praticienne employée par une maison de soins de longue durée. Cette infirmière avait reçu un diagnostic d’encéphalite virale et estimait que sa maladie découlait de son exposition à un patient ou à un collègue qui avaient tous deux subséquemment reçu un diagnostic de zona. La preuve médicale dans cette affaire est complexe, mais il semble que le facteur clé que le Tribunal a pris en compte pour refuser la demande de la travailleuse a été la preuve médicale quant à la manière par laquelle le virus est transmis par une personne atteinte de zona. 

    De fait, la preuve indiquait que l’exposition de la travailleuse au virus aurait dû nécessairement être par contact direct avec les lésions de la personne atteinte du zona. De plus, la preuve a démontré que le contact de la travailleuse avec son collègue chez qui on avait diagnostiqué le zona découlait d’une conversation en personne et le Tribunal a jugé qu’il était très improbable que la travailleuse ait eut un contact direct avec les lésions du patient chez qui on avait diagnostiqué le zona, malgré le fait que la travailleuse ait eu des contacts avec ce dernier en l’aidant à manger et à effectuer ses soins personnels d’hygiène. Par conséquent, le Tribunal a jugé qu’il n’était pas probable que la maladie de la travailleuse ait été liée à son travail.
  • Dans la Decision No. 2579/07 (en anglais seulement) du TASPAAT, l’appel interjeté par un ambulancier d’une décision lui refusant l’admissibilité à des prestations a été débouté. Même si l’ambulancier estimait avoir contracté une maladie virale parce qu’il y avait été exposé sur son lieu de travail, le Tribunal a jugé que la preuve était insuffisante pour établir que cette exposition était plus probable qu’improbable. De fait, malgré ses tentatives, le travailleur n’a pas été en mesure de fournir la preuve d’un appel particulier de la part d’un patient ou d’une exposition particulière à un patient avec qui le travailleur aurait été en contact durant la période ayant précédé sa maladie. Cette décision nous enseigne que pour qu’une demande de prestations pour une maladie infectieuse comme la COVID-19 soit acceptée, l’identification d’une source de contagion probable sur un lieu de travail sera vraisemblablement une preuve très importante à présenter devant le Tribunal. 

Deuxièmement, la confirmation de la COVID-19

Le document sur l’approche en matière d’indemnisation signale aussi que le décideur s’interrogera à savoir si l’état du travailleur lié à la COVID-19 a été confirmé ou non. Le document indique que les questions suivantes devraient faire partie de cette analyse :
  • La période d’incubation ainsi que le temps écoulé entre la date d’exposition et le début de la maladie sont-ils cliniquement compatibles avec une COVID-19 dont la présence dans le lieu de travail a été établie?
  • Un diagnostic médical a-t-il été confirmé? Dans la négative, les symptômes du travailleur sont-ils cliniquement compatibles avec les symptômes produits par la COVID-19? Cela est-il étayé par une évaluation menée par un professionnel de la santé agréé? 

Le document semble donc indiquer que le diagnostic médical de la COVID-19 ne sera pas strictement nécessaire pour accorder les prestations pour la COVID-19, bien que le travailleur doive au moins faire évaluer ses symptômes par un professionnel de la santé dans le but de présenter une preuve convaincante.

À retenir

Bien que le document sur l’approche en matière d’indemnisation de la CSPAAT du 23 mars confirme que les travailleurs peuvent demander des prestations pour la COVID-19, l’acceptation ou le refus d’une demande sera fonction des faits particuliers de chaque cas. Comme le démontre ce document, ainsi que la jurisprudence du TASPAAT, un travailleur qui présente une demande de prestations devra non seulement faire la preuve qu’il a réellement contracté la maladie, mais aussi convaincre le décideur que la maladie a été probablement contractée en raison de son environnement de travail particulier. Pour ce faire, le travailleur devra cerner la source probable de la COVID-19 sur son lieu de travail, faire ressortir les aspects particuliers de ses tâches qui lui ont fait courir un plus grand risque de contracter la COVID-19 et démontrer que la possibilité de transmission de la COVID-19 existait dans son lieu de travail par une voie compatible de transmission de la maladie.

L’auteur désire remercier Kayla Quintal, stagiaire, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.



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