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Examen de l’intégrité et révocation de l’autorisation de l’AMP : éléments clés à considérer
L’Autorité des marchés publics (AMP) est l’organisme gouvernemental responsable de surveiller l’octroi des contrats publics au Québec.
Auteur:
Canada | Publication | Le 17 novembre 2021
Le ministre des Finances du Québec a déposé à l’Assemblée nationale du Québec le projet de loi no 3 visant à modifier diverses mesures législatives concernant principalement le secteur financier (projet de loi)1. Le projet de loi a notamment pour objectif de modifier les règles de placement des assureurs afin de réduire l’écart entre les régimes réglementaires encadrant les assureurs constitués au Québec et ceux constitués sous d’autres juridictions que celle du Québec.
Actuellement, les assureurs sont restreints quant aux placements qu’ils peuvent effectuer dans les cabinets de courtage en assurance de dommages. Il existe une corrélation directe entre la nature de ces restrictions et le lieu de constitution des assureurs. Ainsi, les assureurs constitués au Québec sont soumis aux règles prévues par la Loi sur les assureurs2, tandis que les assureurs constitués sous d’autres juridictions que celle du Québec sont uniquement soumis aux règles prévues dans la Loi sur la distribution de produits et services financiers3 au Québec à cet égard. Or, il existe certaines disparités entre ces deux régimes qui occasionnent actuellement une inégalité dans l’industrie.
En effet, l’article 84 de la Loi sur les assureurs prévoit qu’un assureur autorisé du Québec ne peut ni acquérir ni détenir des titres de capital d’apport émis par une personne morale ou une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie au-delà de 30 % de la valeur de ces titres ou du nombre de ces titres lui permettant d’exercer plus de 30 % des droits de vote.
De son côté, l’article 150 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers qui vise autant les assureurs autorisés du Québec que les assureurs constitués sous d’autres juridictions que celle du Québec interdit l’inscription d’un cabinet en assurance de dommages auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) lorsque les placements d’une institution financière, d’un groupe financier ou d’une personne morale qui leur est liée représentent plus de 50 % de la valeur des capitaux propres de ce cabinet ou lui permettent d’exercer plus de 20 % des droits de vote afférents aux actions émises par ce cabinet.
Les assureurs constitués sous d’autres juridictions que celle du Québec bénéficient donc actuellement au Québec d’une plus grande latitude quant au niveau de participation qu’ils peuvent acquérir dans les cabinets de courtage en assurance de dommages que les assureurs constitués au Québec.
La modification introduite par le projet de loi vise principalement à harmoniser ces deux régimes. En effet, dans le but de pallier cette inégalité, le projet de loi envisage de permettre à un assureur autorisé du Québec d’acquérir et de détenir des titres de capital d’apport dans un cabinet inscrit en assurance de dommages au-delà des limites imposées par l’article 84 de la Loi sur les assureurs dans la mesure où cet assureur, son groupe financier ou les personnes morales qui leur sont liées se doivent de respecter les limites prévues à l’article 150 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
Ce changement proposé aura pour effet d’assouplir les restrictions imposées aux assureurs constitués au Québec et, ainsi, d’atténuer les disparités existantes. Ainsi, si le projet de loi est adopté dans sa forme actuelle, il permettra aux assureurs autorisés du Québec de bénéficier d’une plus grande latitude quant au niveau de participation qu’ils peuvent acquérir dans les cabinets de courtage en assurance de dommages au Québec.
L’auteur désire remercier Justine Bardagi pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.
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