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Nouvelles modifications à la Loi sur les mines
Le 29 novembre 2024, le projet de loi no 63 proposant des modifications à la Loi sur les mines (la Loi) du Québec a été sanctionné.
Canada | Publication | 5 février 2025
Nous prévoyons que les tribunaux canadiens seront éventuellement appelés à se pencher sur des enjeux de droits fondamentaux que soulèvent les confiscations civiles sans poursuites criminelles.
De fait, nous avons remarqué que les lois sur la confiscation civile sont de plus en plus utilisées par les forces de l’ordre pour saisir des biens et de l’argent provenant d’activités criminelles présumées, notamment au Québec et en Colombie‑Britannique où la législation actuelle permet au gouvernement de confisquer des biens en l’absence de poursuites criminelles. Cette tendance soulève d’importantes questions relativement à des violations possibles des droits de la personne et le partage constitutionnel des compétences entre le gouvernement fédéral et les provinces .
La Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales (la Loi) permet la confiscation civile ou administrative de tout bien qui provient d’activités illégales ou qui a été utilisé dans l’exercice d’activités illégales présumées, y compris les immeubles, les biens meubles et les comptes de banque1.
Ainsi, le Procureur général peut demander à un tribunal que soient confisqués des biens s’il est établi que les biens visés, directement ou indirectement, sont des produits d’activités illégales ou des instruments de telles activités ou sont destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités2. Une demande de confiscation civile peut être présentée même en l’absence de condamnation antérieure. Le plus inquiétant est que le Procureur général peut également, à tout moment de l’instance, demander à un juge l’autorisation de saisir avant jugement les biens visés par la demande lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que ces biens sont le fruit d’activités illégales3.
Le projet de loi no 54 a modifié la Loi afin d’y apporter d’importants changements4. Avant ces modifications, seules les infractions au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et à la Loi sur le cannabis étaient considérées comme des activités illégales de même que certaines infractions criminelles énumérées à l’annexe 1 de la Loi.
Par suite des modifications apportées à l’article 2 de la Loi, la portée de celle ci s’est considérablement élargie et englobe désormais tout acte ou toute omission qui constitue une infraction à une loi du Québec, à une loi fédérale ou à une loi d’une autorité législative au Canada ou à l’extérieur du Canada, comme les infractions prévues par le Code de la sécurité routière5. Par conséquent, la confiscation civile s’applique désormais à un plus grand nombre d’infractions et n’est plus limitée aux infractions criminelles les plus graves.
De plus, le projet de loi 54 a créé de nouvelles présomptions qui transfèrent le fardeau de la preuve au propriétaire du bien visé. Une somme d’argent comptant trouvée à proximité de substances interdites ou d’équipement servant au trafic ou à la production de telles substances est maintenant présumée être un produit d’activités illégales6 tout comme une somme d’argent comptant de 2 000 $ ou plus trouvée dans des conditions incompatibles avec les pratiques habituelles des institutions financières7. Ces modifications récentes apportées à la Loi obligent les individus à prouver la légalité et l’intégrité de leur argent et de leurs biens.
En Colombie Britannique, un régime semblable a été mis en place en 2006 au moment de l’adoption de la loi intitulée Civil Forfeiture Act, qui permet au gouvernement de saisir des biens que l’on croit être des produits d’activités illégales ou des instruments de telles activités même sans condamnation criminelle8. Plus récemment, la Colombie-Britannique a mis en œuvre des ordonnances de richesse inexpliquée dans le cadre de modifications à la Civil Forfeiture Act. Ces ordonnances exigent qu’une personne explique la source de sa richesse et la provenance de ses biens lorsqu’ils semblent disproportionnés par rapport à son revenu connu ou en cas de soupçon d’activités criminelles9. À défaut d’une explication suffisante, les actifs peuvent être confisqués.
Depuis novembre 2023, plusieurs ordonnances de richesse inexpliquée visant des actifs présumément liés à des activités illégales ont été rendues en Colombie Britannique. La première ordonnance visait un stratagème frauduleux en valeurs mobilières orchestré à l’échelle mondiale par une société de gestion d’actifs suisse ayant généré plus de 165 M$ en ventes illégales d’actions. L’ordonnance demandait la saisie d’une maison située sur l’île Saltspring acquise en contrepartie de la somme de 1 M$ en argent comptant et prétendument achetée au moyen de fonds associés à ce stratagème frauduleux10.
D’autres demandes d’ordonnances de ce genre ont été déposées en décembre 2023, en mars 2024 et en septembre 2024 et sont toujours pendantes devant les tribunaux.
Par suite des récentes modifications apportées à la Loi, on s’attend à ce que le Procureur général présente de plus en plus de demandes de confiscation civile comme dans le cas récent où la somme de 2,1 M$ en argent comptant a été découverte par la police derrière un faux mur dans la maison d’un homme d’affaires montréalais11.
Compte tenu de l’élargissement considérable de la portée de la Loi, il sera intéressant de voir comment les tribunaux interpréteront et appliqueront la Loi, notamment dans les cas mettant en cause d’importantes sommes d’argent et pouvant entraîner la contestation de la constitutionnalité de la Loi.
L’incorporation de nouvelles présomptions dans la Loi pourrait, par exemple, faire en sorte que les individus brisent le silence pour divulguer de l’information pouvant justifier la légalité de leurs biens. Mais, dans un tel scénario, qu’adviendra-t-il si la personne qui tente de récupérer ses actifs confisqués est également défenderesse dans le cadre d’une cause où elle est accusée d’infractions criminelles ? Les droits fondamentaux de cette personne pourraient être menacés si elle décidait de témoigner dans le cadre d’une affaire de confiscation civile. Cette modification soulève d’importantes questions quant à l’équilibre à atteindre entre l’application efficace de la loi et la protection des droits individuels.
En outre, l’application de cette législation et des modifications pourrait donner lieu à d’intéressantes discussions sur le partage des compétences. Bien que la Loi ait été adoptée par le gouvernement du Québec en vertu de sa compétence sur le droit de propriété et les droits civils, elle pourrait empiéter sur le champ de compétence en matière de droit criminel du gouvernement fédéral. Ce chevauchement entre les compétences provinciales et fédérales pourrait bien faire l’objet d’un débat juridique et d’un examen judiciaire par les tribunaux dans les années à venir.
Article 4 de la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales (C-52.2)
Article 7 de C-52.2
Article 14 de C-52.2
Loi donnant suite à la Table Justice-Québec en vue de réduire les délais en matière criminelle et pénale et visant à rendre l’administration de la justice plus performante (projet de loi no 54)
Article 2 de C-52.2
Paragraphe 12.2 (1) de C-52.2
Paragraphe 12.2 (2) de C-52.2
Article 3 de la Civil Forfeiture Act (CFA)
The Globe and Mail, (Posadzki, Alexandra) : Gold bars, millions of dollars seized by police... is that legal?
La Presse (Perron, Louis-Samuel) : Un homme d’affaires cachait 2 millions derrière un faux mur
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Le 29 novembre 2024, le projet de loi no 63 proposant des modifications à la Loi sur les mines (la Loi) du Québec a été sanctionné.
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Nous prévoyons que les tribunaux canadiens seront éventuellement appelés à se pencher sur des enjeux de droits fondamentaux que soulèvent les confiscations civiles sans poursuites criminelles.
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Dans le contexte de l’annonce des tarifs douaniers dont le président Trump menaçait le Canada, le Mexique et la Chine (bien que l’incertitude persiste quant à leur mise en œuvre, à leur durée et à leur quantum) , nous pensons que l’incertitude géopolitique peut être porteuse d’occasions pour les entreprises, notamment en matière de fusions et acquisitions.
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