Les organismes de réglementation canadiens en valeurs mobilières font preuve de pragmatisme envers le commerce et la négociation des cryptoactifs. Depuis au moins 2019, le personnel de plusieurs de ces organismes (collectivement, les ACVM) cherche, avec le concours des exploitants de plateformes de négociation de cryptoactifs (PNC), à atteindre un équilibre entre la protection des investisseurs et le désir d’innovation des participants aux marchés des cryptomonnaies.

Plutôt que de créer un nouveau cadre réglementaire pour les cryptoactifs, les ACVM ont préféré appliquer, dans leur analyse, des principes bien établis en droit des valeurs mobilières. Tout en reconnaissant que les cryptoactifs sous jacents, comme les Bitcoins, peuvent ne pas constituer des titres ou des dérivés en soi, les ACVM estiment que la manière dont les cryptoactifs sont transférés au moyen de la chaîne de blocs donne lieu à la création de marchés et que les vendeurs et les acheteurs disposent de droits contractuels plutôt que de droits directs sur les actifs sous jacents (cryptocontrats). Les cryptocontrats représentent soit des titres (contrats d’investissement), soit des dérivés, ou les deux.

Les PNC qui étaient disposées à collaborer avec les ACVM se sont vu accorder des dispenses temporaires des exigences relatives aux marchés, de déclaration et de prospectus, tout en étant néanmoins assujetties à des engagements préalables à l’inscription (EPI) ainsi qu’aux conditions des ordonnances de dispense leur imposant des obligations semblables à celles applicables aux personnes inscrites, adaptées à la nature des cryptoactifs. Au cours de ce processus provisoire, un certain nombre de ces PNC ont présenté leur demande d’inscription à titre de courtiers en placement et d’adhésion à l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et exercent maintenant leurs activités sous différentes catégories de courtiers inscrits. Ces plateformes continuent de bénéficier de certaines dispenses, mais aux termes des décisions relatives aux exigences d’inscription et aux dispenses les concernant, elles sont assujetties à des obligations de divulgation, de connaissance du client et de garde propres au secteur des cryptomonnaies.

Les PNC qui respectent la réglementation ne peuvent généralement négocier que des cryptocontrats fondés sur des cryptoactifs qui ne sont pas des titres ou des dérivés. Les « cryptomonnaies stables » ou « cryptoactifs arrimés à une valeur » (CAAV) sont des types de cryptoactifs qui visent à maintenir une valeur stable en s’arrimant à la valeur d’un actif sous jacent, habituellement une monnaie fiduciaire, une marchandise ou un autre cryptoactif.

Les ACVM sont d’avis que les CAAV peuvent constituer des titres ou des dérivés dans certains territoires, avec pour conséquence qu’ils ne pourraient pas faire l’objet d’un cryptocontrat. Par ailleurs, les ACVM ont reconnu que le recours à des CAAV peut parfois être utile et ont permis aux PNC qui respectent la réglementation de négocier, dans certaines circonstances, des cryptocontrats dont l’actif sous jacent est un CAAV.

Règle générale, les CAAV sous-jacents peuvent être arrimés au dollar canadien ou au dollar américain selon un ratio d’un pour un uniquement et les émetteurs de ces CAAV doivent les adosser à des actifs suffisants détenus par des dépositaires qualifiés. En date du 31 décembre 2023, les PNC autorisées à négocier des CAAV devaient avoir cessé d’autoriser leurs clients à acheter ou à déposer des CAAV qui ne respectent pas ces conditions ou à conclure des cryptocontrats visant leur achat ou leur dépôt. En date du 30 avril 2024, les PNC devaient avoir cessé de négocier des cryptocontrats visant des CAAV ne respectant pas entièrement certaines obligations relatives à la présentation d’information par les émetteurs, certaines obligations d’audit et de certification de même que certaines obligations de gestion du risque et de divulgation applicables aux PNC. Cette échéance a d’abord été reportée au 31 octobre 2024, puis reportée une deuxième fois au 31 décembre 2024 par voie de communiqué de presse émis le 26 septembre. Il convient de noter que les obligations relatives à la conformité sont imposées à la fois aux émetteurs de CAAV et aux PNC négociant des cryptocontrats dont les actifs sous jacents sont des CAAV.

Ce report d’échéance a pour but, en ce qui concerne les CAAV, de permettre aux PNC de se conformer aux conditions relatives à leur inscription ou de proposer d’autres solutions répondant aux enjeux de protection des investisseurs, pourvu que la mise en place de ces dernières soit achevée ou presque d’ici le 31 décembre 2024. Après le 31 décembre, les PNC inscrites ou ayant souscrit un EPI ne pourront offrir des CAAV que si elles remplissent les conditions relatives aux décisions de dispense discrétionnaire ou aux EPI qui leur sont applicables, y compris l’obtention des engagements nécessaires de la part des émetteurs des CAAV visés.

Nous suivons de près l’évolution de ce secteur et vous invitons à communiquer avec nous pour toute question sur le sujet.



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