Le 26 novembre 2024, l’Assemblée nationale du Québec a sanctionné le Projet de loi 76, Loi visant principalement à accroître la qualité de la construction et la sécurité du public (Projet de loi 76), qui modifie de manière importante plusieurs dispositions de la Loi sur le bâtiment1.

Le gouvernement vise à améliorer la qualité des travaux de construction au Québec et à renforcer la sécurité du public par l’introduction de nouvelles obligations pour les entrepreneurs et les constructeurs-propriétaires. Le Projet de loi 76 étend également les pouvoirs d’intervention de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et instaure un régime de sanctions administratives pécuniaires.


Introduction de la notion de « donneur d’ouvrage » | Inspections, plan de surveillance et attestation de conformité

L’une des mesures phares du nouveau cadre législatif et réglementaire est l’obligation pour le donneur d’ouvrage, défini comme « l’entrepreneur qui est propriétaire du lieu de construction ou le constructeur-propriétaire », de :

  1. faire inspecter les travaux de construction à au moins trois (3) étapes charnières durant le déroulement du chantier;
  2. prévoir l’élaboration d’un plan de surveillance du chantier pour la réalisation des inspections;
  3. obtenir une attestation de conformité des travaux selon le Code de construction et, le cas échéant, aux normes de construction adoptées par une municipalité et aux plans et devis, selon les cas qui seront déterminés par règlement de la RBQ.

Ces documents devront être remis à la RBQ, à la municipalité, à un acquéreur subséquent de l’ouvrage, au syndicat des copropriétaires ou à toute autre personne qui sera nommée par règlement de la RBQ.

Le « donneur d’ouvrage » ne pourra commencer les travaux de construction à moins d’avoir conclu un contrat avec un ingénieur, un architecte, un technologue professionnel ou une personne ou un organisme reconnu par la RBQ pour la mise en œuvre de ces trois (3) exigences. 

Le « donneur d’ouvrage » devra suspendre les travaux s’il constate que la personne ou l’organisme avec qui il a conclu ce contrat n’exerce pas les fonctions qui y sont prévues, et ce, jusqu’à ce qu’il soit remédié à ce défaut ou par la conclusion d’un nouveau contrat. La RBQ aura également le pouvoir d’ordonner la suspension des travaux en cas de non respect de ces exigences.

La RBQ dispose d’un délai de dix-huit (18) mois pour élaborer et mettre en œuvre un règlement qui déterminera les catégories de bâtiments, d’équipements, d’installations et de travaux de construction qui seront visées par ces nouvelles obligations, la forme ainsi que le contenu du plan de surveillance et de l’attestation de conformité.

Nouveau régime de sanctions administratives pécuniaires (chapitre IV.1 – articles 159.1 à 159.26 de la Loi sur le bâtiment)

L’autre mesure phare du Projet de loi 76 est l’introduction d’un cadre d’application et d’imposition de sanctions administratives pécuniaires qui sera élaboré par la RBQ et qui visera les cas de défaut de respect de la Loi sur le bâtiment et de ses règlements2. Un manquement susceptible de donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire, selon les conditions qui seront déterminées par règlement, pourra constituer un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit. 

La RBQ aura deux (2) ans à partir du moment où le manquement est constaté pour imposer une sanction administrative pécuniaire.

Aucune sanction administrative pécuniaire ne pourra être imposée par la RBQ à une personne ou à une société qui aura reçu la signification d’un constat d’infraction pour une violation découlant du même événement. 

Les montants des sanctions administratives pécuniaires peuvent varier entre 500 $ et 5 000 $ pour une personne physique et entre 1 500 $ et 10 000 $ pour une personne morale, selon la nature du manquement.

Un registre public des renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires imposées sera administré par la RBQ et contiendra notamment le nom de la société ou de la personne morale visée, l’adresse de son siège social, la nature du manquement ainsi que la date et le montant de la sanction imposée.

Autres changements

Parmi les nombreux changements apportés à la Loi sur le bâtiment, soulignons l’augmentation des amendes minimales et maximales en cas de première récidive et de récidive additionnelle pour certaines infractions, lesquelles seront portées au double et au triple, selon le cas.

Le Projet de Loi 76 introduit également de nouvelles exigences en matière de qualification pour l’obtention et le maintien des licences d’entrepreneur et de constructeur-propriétaire.

Le Projet de loi 76 étend le champ d’application de la Loi sur le bâtiment aux installations de systèmes destinées à produire ou à accumuler de l’énergie, incluant l’énergie renouvelable.

À la lumière de ces modifications, des adaptations sont également prévues à la Loi sur les maîtres électriciens, à la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie et à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Entrée en vigueur et mise en œuvre

Certaines dispositions adoptées par le Projet de loi 76, dont celles visant l’imposition de sanctions administratives pécuniaires, sont entrées en vigueur le 27 novembre 2024. 

Quant au régime de contrôle de la qualité des travaux de construction et à l’imposition d’obligations additionnelles pour les entrepreneurs et les constructeurs-propriétaires, l’incidence concrète de la plupart de ces nouvelles dispositions se matérialisera dans un délai de dix-huit (18) mois, soit lorsque la RBQ en déterminera les modalités et les conditions d’application par l’adoption d’un règlement. 

Dans l’intervalle, il sera essentiel pour les donneurs d’ouvrage, les entrepreneurs et les constructeurs-propriétaires de se familiariser avec ces nouvelles exigences et de se préparer à leur mise en œuvre.


Notes

1   RLRQ, chapitre B-1.1.

2   Nouveaux articles 159.1 et suivants de la Loi sur le bâtiment introduits par l’article 29 du Projet de loi 76.



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