L’article 55 de la Charte de la langue française (Charte) prévoit que les contrats d’adhésion, les contrats où figurent des clauses types imprimées ainsi que les documents qui s’y rattachent doivent être rédigés en français, mais qu’ils peuvent être rédigés en anglais, ou dans une autre langue, si telle est la volonté expresse des parties. Au Québec, on voit d’ailleurs bien souvent des contrats rédigés en anglais comportant une clause selon laquelle le « le présent contrat est rédigé en anglais à la demande des parties ».
En mai 2021, le gouvernement du Québec a toutefois déposé le Projet de loi 96 (PL 96), lequel prévoit d’importantes modifications à l’article 55 de la Charte. La version initiale du PL 96 prévoit en effet que les parties à un contrat d’adhésion ou à un contrat où figurent des clauses types (le PL 96 prévoit la suppression du mot « imprimés ») ne peuvent être liées par la version anglaise d’un tel contrat que si, « après avoir pris connaissance de sa version française », telle est leur volonté expresse.
La version initiale du PL 96 prévoit donc que les contrats d’adhésion, de même que les contrats où figurent des clauses types, devront dorénavant être rédigés en français puisque les parties ne peuvent conclure de tels contrats en anglais avant d’avoir pris connaissance de la version française. Cette proposition a été critiquée par différents acteurs du monde des affaires, de même que par différentes associations de professionnels, dont l’Association du Barreau canadien.
Ces critiques soulignaient, entre autres, que les changements apportés par le PL 96, y compris la suppression du mot « imprimées », avaient pour effet d’élargir considérablement la portée de l’article 55 de la Charte. Selon le texte proposé, l’article 55 de la Charte s’appliquait désormais à l’ensemble des contrats comportant des clauses types. Or, la majorité des contrats de gré à gré de nature commerciale conclus au Québec comportent des dispositions susceptibles d’être qualifiées de clauses types. Par exemple, la majorité des contrats de prêt contiennent un grand nombre de clauses types.
Il semble que cette critique ait été entendue lors de l’étude détaillée du PL 96 devant la Commission de la culture et de l’éducation. Les membres de la Commission ont en effet récemment adopté une modification importante au texte du PL 96. À la suite de ce changement, l’article 55 de la Charte s’applique désormais exclusivement aux contrats d’adhésion et ne vise plus les contrats où figurent des clauses types, que celles-ci soient imprimées ou non.
S’il est finalement adopté par l’Assemblée nationale, ce changement aura non seulement pour effet de réduire la portée des changements prévus par le PL 96, mais également de réduire la portée de l’article 55 de la Charte tel qu’il existe présentement. De manière concrète, il pourrait devenir inutile d’ajouter une clause prévoyant que « le présent contrat est rédigé en anglais à la demande des parties » dans un contrat de gré à gré comportant des clauses types. Certains praticiens pourraient toutefois vouloir conserver cette pratique puisqu’elle renforce la validité d’un contrat rédigé en anglais par des parties francophones.
Il est à prévoir que ce changement au PL 96 sera bien accueilli par la communauté d’affaires du Québec. Le texte final présentant les modifications qui seront apportées à la Charte n’est toutefois pas encore connu. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution du PL 96 et de son adoption par l’Assemblée nationale.