Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis le 17 octobre 2018, les adultes peuvent posséder, cultiver et consommer de petites quantités de cannabis à des fins récréatives au Canada.
Comme pour la consommation d’alcool, les propriétaires de navires et les gens de mer s’intéressent au cadre réglementaire régissant la consommation de cannabis afin d’assurer que l’exploitation des bateaux demeure sécuritaire pour l’équipage, les biens et le public.
Nouvelles interdictions liées au cannabis
Le nouveau régime relatif au cannabis comprend trois nouvelles infractions relatives à la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue en vertu du Code criminel canadien, qui s’appliquent non seulement à la conduite de véhicules à moteur, mais également à la conduite de bateaux.
Une personne ne peut pas conduire de bateau avec une concentration de drogue (THC) dans le sang située entre 2 et 5 nanogrammes (ng), une concentration supérieure à 5 ng (qui entraîne des peines plus lourdes) ou un taux d’alcoolémie de 50 mg par 100 ml, en plus d’une concentration de THC de plus de 2,5 ng. Est également considéré comme une infraction le fait d’avoir un de ces niveaux indiqués d’alcoolémie et de drogue dans le sang dans les deux heures suivant la conduite du bateau. Ce délai de deux heures a été mis en place pour gérer les situations où un conducteur pourrait consommer du cannabis ou boire de l’alcool immédiatement après un incident pour tenter de rendre difficile la mesure des niveaux d’alcool ou de drogue dans son sang au moment où l’incident s’est produit.
En outre, bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle disposition, le Code criminel précise qu’une personne ne peut pas conduire un bateau, participer à sa conduite ou en avoir la garde ou le contrôle lorsque ses capacités sont affaiblies, que le bateau soit en mouvement ou non. Cela engloberait les facultés affaiblies résultant de la consommation de cannabis, d’alcool ou d’autres drogues. Les facultés affaiblies ne sont pas liées à des concentrations précises de THC ou d’alcool, mais englobent n’importe quel type de facultés affaiblies et sont jugées subjectivement.
Les conséquences d’une condamnation en vertu du Code criminel pour une infraction relative à la conduite avec des facultés affaiblies par l’effet du cannabis ou de l’alcool peuvent étonnamment être très vastes. Si une personne est déclarée coupable de conduite d’un bateau avec les facultés affaiblies, son permis de conduire un véhicule routier est habituellement suspendu en plus de son certificat de conducteur de bateau. De même, si une personne est déclarée coupable de conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies et que son permis de conduire un véhicule routier est suspendu, son certificat de conducteur de bateau pourrait également être suspendu.
Incidences du régime relatif au cannabis sur les obligations existantes des gens de mer
Transports Canada a rappelé à l’industrie maritime que les obligations existantes des gens de mer continueront de s’appliquer malgré la légalisation du cannabis. La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC) et ses règlements prévoient que les gens de mer ne doivent pas prendre de mesures qui compromettent la sécurité du bâtiment ou d’une personne à bord. En vertu de la LMMC, les gens de mer doivent également signaler au capitaine tout changement qui pourrait nuire à leur capacité de travailler de façon sécuritaire.
En vertu du Règlement sur les mesures de sécurité au travail pris en application de la LMMC, il est interdit à une personne d’être dans un lieu de travail si le responsable est d’avis qu’elle n’est pas en état de travailler pour avoir pris de l’alcool ou une drogue. Un « lieu de travail » comprend tout endroit où un travail est exécuté à bord d’un navire. Ce règlement s’applique à quiconque travaille sur un navire au Canada ou sur un navire canadien à l’extérieur du Canada. Par conséquent, cette disposition s’applique aux navires étrangers voguant dans les eaux canadiennes.
La plupart des gens de mer qui travaillent à bord d’un bâtiment canadien sont tenus de se soumettre périodiquement à un examen médical maritime effectué par un médecin‑examinateur de la marine approuvé par Transports Canada, qui atteste que le marin est apte à travailler en mer. Transports Canada précise que la consommation de cannabis est un facteur pris en compte par les médecins‑examinateurs de la marine et Transports Canada au moment de délivrer les certificats médicaux maritimes.
Responsabilités des représentants autorisés et des employeurs maritimes
En vertu de la LMMC, le représentant autorisé est la personne responsable chargée d’agir à l’égard de toute question relative au bâtiment (à moins que celle‑ci ne relève d’une autre personne). Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est le propriétaire du bâtiment et si plus d’une personne possède un bâtiment, les propriétaires doivent nommer l’un d’eux en tant que représentant autorisé. Si le propriétaire est une société, le représentant autorisé est cette dernière.
Le représentant autorisé est responsable d’assurer que les membres de son équipage comprennent leurs responsabilités en vertu de la LMMC et que les gens de mer et les activités sur le bâtiment respectent la LMMC, y compris les nouvelles interdictions relatives au cannabis susmentionnées.
De plus, le Code canadien du travail, qui s’applique à plusieurs activités maritimes canadiennes, oblige les employeurs à élaborer et à mettre en œuvre un programme de prévention des risques visant à protéger les employés contre les risques sur les lieux de travail, ce qui devrait comprendre les facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool.
Le nouveau régime relatif au cannabis modifie également la Loi sur la santé des non-fumeurs fédérale, qui vise à protéger les non-fumeurs contre la fumée secondaire en milieu de travail. Fumer ou vapoter du cannabis est maintenant interdit dans les lieux de travail, tout comme pour le tabac. Les lieux de travail peuvent comprendre les bâtiments.
Transport international
Malgré la légalisation du cannabis à usage récréatif au Canada, le transport de cannabis ou de produits du cannabis entre le Canada et d’autres pays demeure une infraction criminelle grave, que la personne soit ou non en route vers des endroits où le cannabis est légalisé ou décriminalisé ou qu’elle en revienne, ou que le cannabis soit ou non destiné à un usage médical. Même si le voyageur n’est pas poursuivi pour une infraction criminelle, il court le risque d’être frappé d’une interdiction de séjour dans le pays où la tentative d’importation s’est produite.
En guise de conclusion, comme pour tout nouveau régime de sécurité au travail, on repérera probablement des lacunes et des embûches au fur et à mesure que la consommation ouverte de cannabis à usage récréatif sera de plus en plus présente. La consommation de cannabis à usage médical prescrit comporte des enjeux différents qui ne sont pas abordés dans le présent sommaire. Sauf pour tenter de déterminer les facultés affaiblies en mesurant la concentration de THC dans le sang d’un consommateur, le régime de sécurité repose davantage sur le bon sens que sur la science. Toutefois, la légalisation du cannabis favorisera peut-être des recherches scientifiques plus poussées sur les facultés affaiblies, lesquelles pourraient contribuer à la mise en œuvre et à l’application de systèmes de gestion de la sécurité efficaces visant à faire face aux conséquences possibles de la consommation de cannabis à usage récréatif.