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Bye Bye 2024 : revue de l’année en droit du travail au Québec
Alors que l'année 2024 tire à sa fin, il est temps de faire un bref retour sur les décisions jurisprudentielles qui ont marqué le droit du travail au Québec.
Auteur:
Canada | Publication | 31 octobre 2023
À l’approche de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation canadienne sur l’esclavage moderne, les entreprises et les organisations non constituées en personne morale devraient chercher à établir si elles répondent à la définition d’une entité visée et si elles devront, de ce fait, se conformer à la législation. Le cas échéant, elles devraient tenir compte des dates de dépôt et de publication des rapports et songer aux mesures à prendre en 2023 en prévision du dépôt en 2024 du rapport exigé.
L’entrée en vigueur de la loi canadienne intitulée Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement (Loi) est attendue le 1er janvier 2024. De façon générale, la Loi impose aux entités visées l’obligation de faire rapport sur, entre autres, les mesures qu’elles ont prises au cours du dernier exercice écoulé pour prévenir et atténuer le risque qu’elles aient recours au travail des enfants ou au travail forcé ou qu’il y soit fait recours dans leurs chaînes d’approvisionnement. Pour un survol plus détaillé de la Loi et des exigences en matière de rapport, veuillez consulter notre bulletin publié antérieurement ici.
Les premiers rapports qui devront être déposés conformément à la Loi devront l’être au plus tard le 31 mai 2024, mais certaines entités de régime fédéral seront tenues de publier leur rapport aux actionnaires avant cette date. Vu la proximité de ces dates butoirs, les entités qui n’ont pas encore cerné leurs obligations en matière de conformité ont intérêt à examiner la pertinence de ce qui suit :
En plus de viser certaines entités gouvernementales, la Loi s’applique aux personnes morales, aux fiducies, aux sociétés de personnes et aux autres organisations non constituées en personne morale qui 1) sont inscrites à une bourse de valeurs canadienne ou remplissent certaines conditions du fait qu’elles ont un lien avec le Canada ou respectent certains critères financiers et 2) participent à la fabrication, à la production, à la culture, à l’extraction, au traitement, à la vente ou à la distribution de marchandises, au Canada ou ailleurs, ou importent des marchandises au Canada.
Si l’entité n’est pas inscrite à une bourse de valeurs canadienne, la Loi ne s’appliquera que si l’entité 1) exerce des activités, possède des actifs ou compte un établissement au Canada et 2) remplit au moins deux des conditions financières suivantes pour au moins un de ses deux derniers exercices : elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 M$, elle a généré des revenus d’au moins 40 M$ et/ou elle emploie en moyenne au moins 250 employés.
Les entités exerçant un contrôle sur une entité visée sont également assujetties à la Loi, ce qui pourrait avoir des conséquences extraterritoriales. À titre illustratif, une entité américaine dont la filiale canadienne est une entité visée pourrait elle-même tomber sous le coup de la Loi.
Il convient de souligner que le libellé de la Loi a une portée très large, que plusieurs termes qui y figurent (comme « marchandises », « importation » et « distribution ») n’y sont pas définis et que le gouvernement tarde toujours à publier un règlement d’application ou des lignes directrices.
Points à retenir : compte tenu de la large portée de la Loi, les organisations (y compris les fournisseurs de services) ont intérêt à examiner attentivement les critères afin d’établir si elles sont, au bout du compte, visées par la législation.
Les entités visées ont jusqu’au 31 mai chaque année pour déposer un rapport auprès du gouvernement fédéral, le premier rapport devant être déposé le 31 mai 2024. Elles doivent par ailleurs publier parallèlement leur rapport à un « endroit bien en vue » de leur site Web.
Les sociétés constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) et d’autres entités de régime fédéral comme les banques ont, quant à elles, des obligations supplémentaires en matière de rapport. En plus de devoir soumettre le rapport au gouvernement, ces dernières sont également tenues de remettre une copie du rapport à leurs actionnaires, conjointement avec leurs états financiers annuels. Comme les sociétés ouvertes régies par la LCSA dont la fin d’exercice est le 31 décembre et les banques dont la fin d’exercice est le 31 octobre envoient habituellement leurs états financiers annuels avant le 31 mai, la date butoir pour soumettre leur rapport sera en réalité devancée en ce qui les concerne.
Les sociétés ouvertes régies par la LCSA et d’autres entités de régime fédéral devraient également examiner les incidences de la réglementation en valeurs mobilières en lien avec leurs obligations de conformité à la Loi. Par exemple, comme ces dernières envoient le rapport sur l’esclavage moderne à leurs actionnaires, elles devront en déposer une copie sur SEDAR+.
Les rapports déposés en vertu de la Loi doivent être approuvés par le corps dirigeant de l’entité. Pour la plupart des entreprises, c’est donc au conseil d’administration qu’il appartient de les approuver. Il faudra tenir compte des normes de gouvernance à l’interne et des exigences relatives aux délais pour s’assurer que les administrateurs disposent du temps voulu pour examiner et approuver le rapport.
Points à retenir : Les sociétés régies par la LCSA, les banques et d’autres entités de régime fédéral qui sont visées par la législation devraient faire le nécessaire pour faire parvenir leur rapport sur l’esclavage moderne aux actionnaires et déposer celui-ci sur SEDAR+ en même temps que leurs états financiers annuels. Toutes les autres entités visées ont jusqu’au 31 mai 2024 pour préparer et déposer leur premier rapport, mais ne devraient pas négliger l’importance des délais vu les exigences relatives à l’approbation du conseil.
Le rapport sur l’esclavage moderne doit inclure, entre autres, une description des mesures prises au cours du dernier exercice écoulé pour prévenir et atténuer le risque d’esclavage moderne dans les activités de l’entité ou dans sa chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, les entités visées devraient déjà avoir entrepris des mesures en 2023 de manière à être en bonne position pour soumettre leur premier rapport sur l’esclavage moderne en 2024. La prochaine série de mesures détaillées dépendra de divers facteurs, dont les territoires dans lesquels les entités ont leurs chaînes d’approvisionnement, les produits ou les marchandises en cause et les structures de gouvernance, politiques et procédures déjà en place. Parmi les enjeux et les questions que devraient envisager les entités visées figurent les suivants :
Points à retenir : D’après ce que nous avons observé dans d’autres territoires ayant adopté des lois semblables sur l’esclavage moderne, l’évaluation du risque lié à l’esclavage moderne au sein d’une organisation et dans sa chaîne d’approvisionnement ainsi que les mesures prises pour atténuer ce risque constituent un processus itératif qui saura évoluer et s’améliorer avec le temps. Les entités auraient tout intérêt à analyser les mesures qu’elles ont déjà prises, le cas échéant, et à réfléchir aux mesures pouvant s’ajouter en 2023 pour être mieux préparées en vue du dépôt de leur premier rapport en 2024.
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