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Bye Bye 2024 : revue de l’année en droit du travail au Québec
Alors que l'année 2024 tire à sa fin, il est temps de faire un bref retour sur les décisions jurisprudentielles qui ont marqué le droit du travail au Québec.
Auteur:
Canada | Publication | 28 octobre 2021
Le 18 octobre, le projet d’information significative et cohérente liée aux questions climatiques s’est concrétisé davantage au Canada avec la publication par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) du projet de Règlement 51-107 sur l’information liée aux questions climatiques (règles sur la présentation d’information liée aux questions climatiques).
Fondées en grande partie sur les recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (recommandations du GIFCC), les règles sur la présentation d’information liée aux questions climatiques ciblent l’information sur les questions climatiques de l’émetteur dans quatre catégories : la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques et les mesures et les cibles (y compris les mesures et les cibles liées aux émissions de gaz à effet de serre).
Les règles sur la présentation d’information liée aux questions climatiques, présentées dans l’Avis de consultation des ACVM et Faits nouveaux concernant l’information liée au changement climatique, sont disponibles ici et peuvent faire l’objet de commentaires du public jusqu’au 17 janvier 2022.
Les ACVM proposent de mettre en œuvre les règles sur la présentation d’information liée aux questions climatiques sur une période d’un an après l’entrée en vigueur dans le cas des émetteurs non émergents et de trois ans dans le cas des émetteurs émergents. Par exemple, dans l’hypothèse où les règles sur la présentation d’information liée aux questions climatiques entreraient en vigueur le 31 décembre 2022, dans le cas des émetteurs non émergents (dont l’exercice prend fin le 31 décembre de chaque année), les règles s’appliqueraient aux documents annuels déposés à l’égard de l’exercice devant se clore le 31 décembre 2023, lesquels devraient être déposés au plus tard en mars 2024. Dans le cas des émetteurs émergents (selon les mêmes hypothèses), les règles sur la présentation d’information liée aux questions climatiques s’appliqueraient aux documents annuels déposés à l’égard de l’exercice devant se clore le 31 décembre 2025, lesquels devraient être déposés au plus tard en avril 2026.
Les règles sur la présentation d’information liée aux questions climatiques s’appliqueront à tous les émetteurs assujettis, à l’exception des fonds d’investissement, des émetteurs de titres adossés à des actifs, des émetteurs étrangers visés, des émetteurs étrangers inscrits auprès de la SEC, ainsi que de certains émetteurs de titres échangeables et de certains émetteurs bénéficiant de soutien au crédit.
Comme il est indiqué, les règles sur la présentation d’information liée aux questions climatiques ciblent quatre domaines clés, lesquels seront décrits en détail dans d’autres publications. Les exigences spécifiques en matière de présentation de l’information, telles qu’elles sont définies dans les règles sur la présentation d’information liée aux questions climatiques pour ces catégories, sont présentées ci-dessous.
Gouvernance |
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Stratégie |
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Gestion des risques |
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Mesures et cibles |
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Bien que les exigences des ACVM soient pratiquement identiques aux exigences en matière de présentation de l’information prévues dans les recommandations du GIFCC, celles des ACVM comportent deux différences importantes. La première différence est liée aux « analyses par scénario » recommandées par le GIFCC dans la catégorie stratégie. Cette analyse par scénario aurait décrit « la résilience des stratégies d’un émetteur à l’égard des risques et des occasions liés au changement climatique, dans l’optique d’une transition vers une économie à faible émission de carbone conforme à un scénario de 2 °C ou moins et, s’ils sont pertinents à l’émetteur, dans l’optique des scénarios conformes à la hausse des risques physiques découlant du changement climatique ». Pour tenir compte des préoccupations des parties intéressées en ce qui concerne les coûts et les avantages des analyses par scénario, les ACVM ont décidé de ne pas en faire une exigence dans les règles sur la présentation d’information liée aux questions climatiques.
La deuxième différence est liée à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la catégorie mesures et cibles. Aux termes des recommandations du GIFCC, il est recommandé que les émetteurs déclarent leurs émissions relevant du champ d’application 1 et du champ d’application 2 et, au besoin, leurs émissions de GES relevant du champ d’application 3 et leurs risques connexes. Les règles sur la présentation d’information liée aux questions climatiques ne rendront pas la déclaration des GES obligatoire, mais elles suivront le principe « se conformer ou s’expliquer » selon lequel les émetteurs peuvent déclarer leurs émissions ou expliquer pourquoi ils ne l’ont pas fait. Cependant, dans le cadre de leur processus de consultation, les ACVM sollicitent des commentaires sur leur autre option, laquelle consisterait à obliger les émetteurs à déclarer leurs émissions de GES relevant du champ d’application 1 (lorsqu’elles sont importantes ou dans tous les cas) tout en assujettissant celles relevant des champs d’application 2 et 3 au principe « se conformer ou s’expliquer ».
Aux termes des règles sur la présentation d’information liée aux questions climatiques, la méthode par défaut utilisée pour calculer les émissions de GES est le Protocole des gaz à effet de serre (Protocole des GES), une norme de calcul et de déclaration des émissions de GES préparée par le World Business Council for Sustainable Development et le World Resources Institute. Cependant, les émetteurs peuvent utiliser une norme de déclaration des émissions comparable pourvu qu’ils puissent indiquer comment la norme utilisée y est comparable.
L’information à fournir sur le changement climatique relativement à la gouvernance doit être présentée dans la circulaire de sollicitation de procurations de l’émetteur, sauf s’il n’envoie pas ce document, auquel cas l’information sera fournie dans la notice annuelle de l’émetteur (ou, s’il n’en dépose pas, dans son rapport de gestion annuel). L’information à fournir sur le changement climatique relativement à la stratégie, à la gestion des risques et aux mesures et aux cibles en vertu du projet de règlement doit figurer dans la notice annuelle de l’émetteur assujetti (ou, si celui-ci n’en dépose pas, dans son rapport de gestion annuel).
Certains renseignements fournis aux termes des règles sur la présentation d’information liée aux questions climatiques constitueront vraisemblablement de l’information prospective. L’émetteur qui en présente est tenu de s’assurer que l’information à fournir se conforme aux règles liées à l’information prospective.
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