Le tout premier verdict d’acquittement en vertu de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (LCAPE) a été rendu dans la cause R. v. Arapakota, lorsque Damodar Arapakota a été jugé non coupable de faits de corruption d’un agent public étranger en raison de preuves insuffisantes.


M. Arapakota est le fondateur et l’ancien directeur général de l’entreprise de solutions logicielles Imex Systems. Après son départ, Imex a mené une enquête interne sur ses dépenses et signalé à la GRC un voyage au coût de 40 000 $ qu’il aurait organisé pour le compte de M. Omponye Coach Kereteletswe, agent public du Botswana. 

La GRC a déposé contre M. Arapakota un chef d’accusation pour corruption d’un agent public étranger en vertu de l’alinéa 3(1)a) de la LCAPE. Il était en effet accusé d’avoir offert à M. Kereteletswe un voyage en échange de lettres confirmant l’intention du Botswana de retenir les services d’Imex.

Éléments de l’alinéa 3(1)a) de la LCAPE

Premièrement, la cour a précisé les éléments de l’alinéa 3(1)a) de la LCAPE : la Couronne doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que la personne accusée :

  • a, directement ou indirectement, donné, offert ou convenu de donner ou d’offrir un prêt, une récompense ou un avantage
  • à un agent public étranger (ou à toute personne au profit d’un agent public étranger)
  • dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires
  • en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans le cadre de l’exécution des fonctions officielles de cet agent.

La cour a confirmé qu’il fallait, pour que l’alinéa 3(1)a) s’applique, fournir la preuve d’une faute subjective qui établirait l’intention coupable (mens rea) de l’infraction. La Couronne devait ainsi prouver que M. Arapakota :

  • avait intentionnellement offert l’avantage,
  • savait que M. Kereteletswe était un agent public étranger, et
  • avait accordé sciemment ou intentionnellement l’avantage en contrepartie d’un acte officiel de la part de M. Kereteletswe
  • afin d’obtenir un avantage commercial.

Caractère important des « avantages »  

Deuxièmement, la cour a confirmé que le terme « avantage » dans le contexte de la corruption internationale, comme c’est le cas de la corruption nationale, ne vise pas les avantages négligeables (p. ex. une tasse de café), mais ceux qui constituent un « avantage économique important ».

Malgré la preuve d’un remboursement de 15 000 $ US de M. Kereteletswe à M. Arapakota, la cour a conclu que le premier volet du critère était satisfait et que le voyage ne saurait être considéré comme un avantage négligeable. M. Arapakota a payé les vols, les repas et l’hébergement de M. Kereteletswe et de sa famille, ce qui dépassait le cadre de la simple « hospitalité ».

Exigence de contrepartie

Troisièmement, la cour a déterminé que l’exigence de « contrepartie » figurant à l’alinéa 3(1)a) de la LCAPE signifiait que la Couronne devait prouver qu’il y avait eu contrepartie ou « donnant-donnant ». Elle a alors comparé cet alinéa à l’alinéa 3(1)b) de la LCAPE, qui ne prévoit aucune exigence de contrepartie et peut ainsi potentiellement viser un éventail de comportements plus large.

Au terme de l’examen de la totalité des éléments de preuve, la cour n’a pas été convaincue que les lettres constituaient un « avantage économique important » ou que M. Arapakota avait organisé le voyage « en contrepartie » des lettres demandées. Les éléments de preuve indiquaient entre autres que l’organisation du voyage avait commencé bien avant la décision du gouvernement du Botswana d’offrir les droits exclusifs de soumission à la société et, dans tous les cas, M. Kereteletswe n’avait joué aucun rôle dans la décision.

Limites de la preuve circonstancielle

Quatrièmement, la cour a rappelé les limites de la preuve circonstancielle. En l’espèce, la Couronne s’est appuyée sur des éléments de preuve circonstancielle comme la séquence des événements et le fait que les lettres s’étaient révélées utiles à la société et à M. Arapakota. Toutefois, après examen de ces éléments en contexte, la cour a observé que d’autres conclusions raisonnables incompatibles avec la culpabilité auraient pu être tirées, de telle sorte que le fardeau de la preuve requis dans le cadre d’une affaire criminelle ne pouvait être satisfait. La cour a émis une mise en garde contre toute tentation de conclure [TRADUCTION] « trop facilement » à la culpabilité en s’appuyant sur des éléments de preuve circonstancielle et a précisé qu’une conclusion de culpabilité reposant sur des éléments de preuve circonstancielle devrait être l’unique conclusion raisonnable que la preuve permet d’établir. 

Principaux points à retenir

Cette décision fournit des indications utiles aux personnes qui seraient mises en cause ultérieurement dans le cadre de poursuites en vertu de la LCAPE. Les précisions apportées quant à l’intention coupable (mens rea) et à l’exigence de contrepartie figurant à l’alinéa 3(1)a) sont particulièrement appréciées. La décision souligne également l’importance d’examiner des allégations de corruption dans leur contexte intégral. Les enquêtes internes continueront de constituer un moyen de taille à la disposition des entreprises pour gérer les risques et veiller au respect des lois anti-corruption.

L’autrice désire remercier Alexandra Toutant, stagiaire, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.  



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