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Bye Bye 2024 : revue de l’année en droit du travail au Québec
Alors que l'année 2024 tire à sa fin, il est temps de faire un bref retour sur les décisions jurisprudentielles qui ont marqué le droit du travail au Québec.
Auteur:
Canada | Publication | Le 18 septembre 2023
Le ministère des Finances (Canada) a publié des propositions législatives visant à mettre en œuvre le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (le CII dans les technologies propres) qui a été annoncé pour la première fois dans l’Énoncé économique de l’automne 2022 (et inclus par la suite dans le budget fédéral de 2023).
Le CII dans les technologies propres vise à « encourager l’investissement de capitaux dans l’adoption et l’exploitation de biens de technologie propre au Canada », comme l’équipement éolien et solaire, et il s’agit de l’un des cinq nouveaux incitatifs fiscaux fédéraux pour « l’investissement propre » qui sont mis en place, parallèlement au « crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone », au « crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre », au « crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication de technologies propres » et le « crédit d’impôt à l’investissement dans l’hydrogène propre ».
Le texte qui suit, qui fait un survol du CII dans les technologies propres, est fondé sur les propositions législatives publiées le 4 août 2023.
Conformément au budget fédéral de 2023, le CII dans les technologies propres est un crédit d’impôt à l’investissement remboursable pouvant atteindre 30 % du coût en capital des « biens de technologie propre » acquis par des sociétés canadiennes imposables (ou par des sociétés de personnes dont une société canadienne imposable est un associé). À ces fins, le coût en capital d’un bien correspond généralement au coût total d’acquisition du bien donné.
Pour bénéficier de l’intégralité du CII dans les technologies propres, une personne ou une société de personnes qui acquiert un bien de technologie propre est généralement tenue de se conformer à certaines exigences en matière de main-d’œuvre pour les projets faisant intervenir ce bien de technologie propre, comme il est indiqué ci-après.
Les biens de technologie propre admissibles au CII dans les technologies propres comprennent généralement les biens suivants :
Pour être admissible au CII dans les technologies propres, un bien de technologie propre doit être du matériel neuf situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada.
Le CII dans les technologies propres est disponible à l’égard des biens de technologie propre acquis à compter du 28 mars 2023. L’avant-projet de loi ne contient aucune indication quant au moment où un bien est considéré comme ayant été acquis (sauf comme il est indiqué ci-après concernant les règles de mise en service) et il faudra s’appuyer sur le sens ordinaire du terme « acquis » selon les principes juridiques généraux, qui renvoie généralement au moment où la propriété et la possession du bien ont été transférées à l’acheteur.
Indépendamment du moment où un contribuable est considéré comme ayant acquis un bien de technologie propre selon les principes juridiques généraux, un contribuable est réputé ne pas avoir acquis le bien de technologie propre aux fins du CII dans les technologies propres jusqu’à ce que le bien devienne « prêt à être mis en service », tel qu’il est établi aux fins de la déduction pour amortissement (sans égard aux règles qui accélèrent l’obtention du statut « prêt à être mis en service »lors de la disposition du bien ou, dans le cas d’un bâtiment, lors de l’achèvement de la construction). Le CII dans les technologies propres devient disponible dans l’année d’imposition au cours de laquelle le bien est réputé acquis, soit l’année au cours de laquelle il devient prêt à être mis en service.
Selon les principes juridiques généraux, les biens acquis avant le 28 mars 2023 ne sont pas admissibles au CII dans les technologies propres, peu importe que ces biens soient prêts à être mis en service avant ou après le 28 mars 2023.
Le CII dans les technologies propres sera éliminé progressivement après 2034, le taux du crédit d’impôt à l’investissement passant à 15 % pour 2034 et à zéro par la suite.
Le CII dans les technologies propres ne peut être demandé que par des sociétés canadiennes imposables qui acquièrent des biens de technologie propre ou par des sociétés canadiennes imposables qui sont des associés de sociétés de personnes qui acquièrent des biens de technologie propre. Il est à noter que les entités et les fiducies exonérées d’impôt ne pourront pas bénéficier du CII dans les technologies propres.
Règles spéciales concernant les sociétés de personnes
Dans le cas de biens de technologie propre acquis par une société de personnes, le CII dans les technologies propres est calculé comme si la société de personnes était une société canadienne imposable et est ensuite attribué aux associés, de sorte que les associés qui sont des sociétés canadiennes imposables peuvent déduire le CII dans les technologies propres (ou il peut leur être remboursé).
Il est important de souligner que des règles précises applicables aux sociétés en commandite peuvent limiter le montant du CII dans les technologies propres qui serait autrement attribué à un commanditaire et réclamé par celui-ci. Ces règles particulières (qui s’appliquent également en général à l’égard d’autres crédits d’impôt à l’investissement) limitent généralement le droit d’un commanditaire au CII dans les technologies propres au moindre de sa « fraction à risques » ou de la partie du CII dans les technologies propres qui est raisonnablement attribuable à la « base de dépenses » du commanditaire, qui reflète très généralement le montant du capital investi par le commanditaire dans la société en commandite. Ces restrictions peuvent s’appliquer, par exemple, lorsqu’une société en commandite a financé l’acquisition d’un bien de technologie propre au moyen d’une dette contractée au niveau de la société en commandite, auquel cas les commanditaires pourraient ne pas disposer d’une fraction à risques ou d’une base de dépenses suffisante pour demander le CII dans les technologies propres qui leur aurait autrement été attribué.
Il convient également de souligner que le CII dans les technologies propres n’est pas offert lorsque le bien de technologie propre, ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a une participation dans ce bien, constitue un abri fiscal déterminé.
Aux fins du calcul du CII dans les technologies propres, le coût en capital d’un bien de technologie propre (soit le montant utilisé pour calculer le CII dans les technologies propres) est assujetti à certains rajustements, notamment :
Le CII dans les technologies propres est assujetti à une récupération si, dans les 20 années civiles suivant l’acquisition du bien de technologie propre, le bien i) est converti en un bien qui n’est pas utilisé à des fins de technologie propre, ii) est exporté du Canada ou iii) fait l’objet d’une autre disposition par le contribuable. Il est à noter que le CII dans les technologies propres est assujetti à la récupération lorsque le bien est vendu (sous réserve seulement de certains transferts entre personnes ayant un lien de dépendance, comme il est indiqué ci-après). L’avant-projet de loi ne prévoit pas la récupération du CII dans les technologies propres en cas de disposition des actions de la société (ou d’une participation dans la société de personnes) qui a acquis le bien de technologie propre.
Le montant de la récupération est égal au moins élevé des montants suivants : i) le montant du CII dans les technologies propres demandé à l’égard du bien de technologie propre ou ii) le montant établi selon les formules suivantes :
Le montant de récupération ne peut excéder le montant du CII dans les technologies propres demandé à l’égard du bien.
Dans le cas d’une société canadienne imposable, le montant de récupération est ajouté à l’impôt à payer de la société pour l’année au cours de laquelle la disposition, la conversion ou l’exportation a lieu. Dans le cas d’une société de personnes, le montant de récupération est d’abord appliqué en réduction du CII dans les technologies propres de la société de personnes établi par ailleurs pour l’année (avant l’attribution à ses associés), et tout excédent est attribué aux associés et inclus dans l’impôt à payer des associés pour l’année en question.
Exception pour les personnes liées
Les règles de récupération ne s’appliquent pas lorsque la disposition est effectuée entre des personnes liées et que le bien serait un bien admissible pour l’acquéreur lié (compte non tenu de l’exigence relative aux nouveaux biens). Toutefois, la récupération qui se serait par ailleurs appliquée au cédant du bien de technologie propre peut être incluse dans le revenu du cessionnaire dans le cas où ce dernier convertit ultérieurement le bien en un bien qui n’est pas utilisé à des fins de technologie propre, exporte le bien du Canada ou dispose autrement du bien (sauf si cette disposition est effectuée en faveur d’une personne liée qui bénéficierait également d’un report continu).
Malgré le fait que le plein taux du CII dans les technologies propres est de 30 % (ou de 15 % en 2034), il passera généralement de 30 % à 20 % (ou de 15 % à 5 % en 2034), à moins que la personne ou la société de personnes qui acquiert un bien de technologie propre qui donnerait lieu au CII dans les technologies propres ne fasse le choix de se conformer à certaines exigences en matière de main-d’œuvre également incluses dans les propositions législatives (sauf dans le cas des véhicules zéro émission non routiers ou de l’acquisition et de l’installation d’équipement de chauffage à faible teneur en carbone, qui ne sont pas soumis aux exigences en matière de main-d’œuvre).
Par conséquent, si un contribuable souhaite bénéficier du plein taux du CII dans les technologies propres, il (ou une société de personnes dont il est membre) doit généralement faire ce choix. La responsabilité de satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre incombe au « demandeur d’incitatif », qui est défini dans l’avant-projet de loi comme étant la personne qui demande le crédit ou une société de personnes dont au moins un associé demande le CII dans les technologies propres.
Il est proposé que les exigences en matière de main-d’œuvre et l’obligation de faire le choix s’appliquent aux biens de technologie propre préparés ou installés après le 30 septembre 2023. Il est important de noter que l’application des exigences en matière de main-d’œuvre à un bien donné n’est pas fondée sur le moment où le bien est acquis (comme c’est le cas pour établir le moment où le CII dans les technologies propres peut être demandé); l’application des exigences en matière de main-d’œuvre est plutôt fondée sur la date à laquelle le bien est préparé ou installé. Par conséquent, les biens qui sont préparés et installés à compter du 1ᵉʳ octobre 2023 sont généralement assujettis aux exigences en matière de main-d’œuvre, même s’ils ont été acquis avant cette date.
Exigences générales
Les exigences en matière de main-d’œuvre contenues dans l’avant-projet de loi correspondent en grande partie à ce qui avait été inclus dans le budget fédéral de 2023 et exigent qu’un demandeur d’incitatif satisfasse à la fois A) aux « exigences relatives au salaire en vigueur » et B) aux « exigences à l’égard d’apprentis » :
Les exigences en matière de main-d’œuvre doivent être respectées au cours de chaque année d’imposition où des travaux de préparation ou d’installation sont effectués à l’égard d’un bien de technologie propre. L’avant-projet de loi ne fournit aucune indication sur ce qui constituerait des « mesures raisonnables » ou des « efforts sérieux » pour assurer le respect des exigences en matière de main-d’œuvre.
Travailleurs visés et chantiers désignés
Les exigences relatives au salaire en vigueur et les exigences à l’égard d’apprentis s’appliquent généralement à l’égard de « travailleurs visés » sur des « chantiers désignés », qui sont définis comme suit :
Attestation
Un demandeur d’incitatif est tenu d’attester (en la forme et selon les modalités réglementaires) :
Conséquences du non-respect des exigences en matière de main-d’œuvre
Lorsqu’un demandeur d’incitatif a choisi de se conformer aux exigences en matière de main-d’œuvre et a demandé un taux de crédit plus élevé, l’avant-projet de loi prévoit l’imposition de pénalités en cas de non-conformité subséquente :
Alors que le CII dans les technologies propres sera bien accueilli par les contribuables qui cherchent à développer des projets d’énergie éolienne et solaire et d’autres technologies propres au Canada, il faudra examiner attentivement un certain nombre d’exigences techniques pour s’assurer que le plein avantage du CII dans les technologies propres sera réalisé. Nous sommes à votre disposition pour vous aider à établir si et comment le CII dans les technologies propres pourrait s’avérer avantageux pour vous.
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