Les victimes alléguées de travail forcé et de torture aux mains d’un État étranger peuvent-elles poursuivre une entreprise canadienne au Canada pour complicité alléguée dans ces atteintes? Dans la décision Nevsun Resources Ltd. c. Araya et al., rendue le 28 février 2020, la Cour suprême du Canada répond « oui ». 

En bref, voici les faits :

  • les demandeurs sont des réfugiés érythréens qui affirment avoir été conscrits par l’entremise du programme de service national de l’Érythrée afin de travailler à la mine Bisha en Érythrée;
  • la mine Bisha avait été construite par des entreprises contrôlées par l’armée érythréenne et par le parti politique au pouvoir en Érythrée et est exploitée par une société érythréenne; 
  • la défenderesse est Nevsun Resources Ltd. (« Nevsun »), société constituée sous le régime des lois de la Colombie-Britannique, qui détient une participation dans la mine Bisha par l’intermédiaire d’une série de filiales;
  • les demandeurs allèguent qu’ils ont été contraints de travailler à la mine Bisha dans des conditions difficiles et dangereuses et que divers châtiments leur étaient infligés pendant la période où d’autres conscrits travailleurs et eux étaient à la mine; et
  • les demandeurs allèguent que les conditions dans lesquelles ils travaillaient à la mine Bisha constituent du travail forcé, de l’esclavage, des traitements cruels, inhumains et dégradants, et des crimes contre l’humanité. 

Les demandeurs ont présenté une demande contre Nevsun devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique alléguant 1) des violations de la responsabilité civile délictuelle en vertu des lois de la Colombie-Britannique et 2) des violations du droit international coutumier (« DIC »). Nevsun a nié les allégations factuelles et a invoqué, entre autres défenses en droit, la doctrine de common law anglaise de l’« acte de gouvernement ».

La doctrine de l’« acte de gouvernement » se rapporte à l’immunité des États. Celle-ci empêche les tribunaux d’un État d’entendre les demandes contre un État étranger (il s’agit de l’« immunité restrictive » lorsqu’il y a des exceptions, et de l’« immunité absolue » lorsqu’il n’y a pas d’exception). La doctrine de l’acte de gouvernement permet à une partie privée de bénéficier indirectement de l’immunité conférée aux États étrangers, lorsque le jugement porté sur les actes de cette partie donne lieu à une critique des gestes posés par l’État étranger. Nevsun a fait valoir la doctrine de l’acte de gouvernement afin d’avancer que la Cour suprême de la Colombie-Britannique n’est pas compétente à l’égard des demandes des défendeurs puisque déclarer la responsabilité de Nevsun nécessiterait forcément, selon elle, de critiquer les actes souverains de l’Érythrée.

Dans le cadre des diverses procédures préalables, Nevsun a présenté des requêtes en radiation des demandes pour des motifs liés à la compétence et sur le fondement que les demandes de DIC ne révélaient aucune cause d’action raisonnable. Ses requêtes en radiation ont été refusées et son appel devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a été rejeté. La majorité des juges de la Cour suprême a maintenant rejeté les arguments de Nevsun et a autorisé l’exercice des demandes sur le fond.

En ce qui a trait à la doctrine de l’acte de gouvernement, sept juges majoritaires de la Cour ont affirmé qu’à la différence de l’Angleterre, qui a accepté cette doctrine dans sa common law, la doctrine de l’acte de gouvernement ne fait pas partie de la common law canadienne. En ce qui a trait aux demandes de DIC, cinq juges majoritaires ont indiqué qu’il n’était pas évident et manifeste que les demandes de DIC n’avaient aucune possibilité raisonnable de succès, décrivant le DIC comme étant « la common law du système juridique international »1, évoluant constamment. Les juges majoritaires ont affirmé qu’en vertu de la doctrine de l’adoption, les normes de DIC, y compris celles invoquées dans cette affaire, sont entièrement intégrées dans la common law interne canadienne, et font partie de celle-ci, sauf s’il y a une loi incompatible empêchant l’adoption des normes de DIC. 

Quant à la question plus précise de la responsabilité civile des sociétés à l’égard des violations des normes de DIC, la majorité a appliqué la norme pour les demandes en radiation d’allégations, et a conclu qu’il n’était pas « évident et manifeste » que les causes d’action fondées sur le DIC n’avaient aucune possibilité raisonnable de succès. Toutefois, la majorité n’a pas effectué l’analyse particulière de la question de savoir si la responsabilité civile et la responsabilité civile d’entreprise à l’égard de violations du DIC constituent elles-mêmes des normes de DIC établies. En d’autres termes, les normes de DIC font partie de la common law canadienne, mais est-ce qu’on retrouve parmi ces normes le fait qu’il y a responsabilité civile en cas de violation des normes? Il appartiendra au juge de première instance de trancher cette question.

Dans deux opinions dissidentes distinctes, des juges minoritaires de la Cour suprême ont exprimé leur désaccord avec la décision et le raisonnement des juges majoritaires relativement au DIC. Soulignons que bien que la minorité était d’accord avec la conclusion de la majorité voulant qu’il existe des interdictions en droit international visant les crimes contre l’humanité, l’esclavage, la torture, le travail forcé et les traitements cruels, inhumains et dégradants, et que ces interdictions avaient atteint un statut qui ne permet aucune dérogation, elle a jugé qu’il était évident et manifeste qu’aucune cause d’action à la disposition des demandeurs devant les tribunaux de la Colombie-Britannique ne leur permettait d’avancer que 1) les normes de DIC comprennent une exigence pour les États de prévoir des règles internes en matière de responsabilité civile pour remédier aux violations de ces normes, et que 2) une société peut être passible d’une responsabilité civile au Canada en cas de violation des normes de DIC.

La leçon que doivent tirer les entreprises canadiennes faisant affaire à l’étranger est simple : les actes d’un État étranger dans son territoire souverain qui touchent éventuellement des normes en matière de droits de la personne peuvent mener à des litiges coûteux et à une responsabilité éventuelle au Canada pour les entreprises canadiennes qui tirent prétendument profit de ces actes de l’État étranger. La décision majoritaire de la Cour suprême, qui qualifie le droit international des droits de la personne moderne de « phénix […] né des cendres de la Deuxième Guerre mondiale »2, avertit sans équivoque la communauté d’affaires canadienne que la prise en compte des normes relatives aux droits de la personne dans toutes leurs activités, au pays ou à l’étranger, doit faire partie intégrante de leur planification juridique et commerciale. Les entreprises canadiennes doivent évaluer leur risque d’implication (directe ou indirecte) dans des activités pouvant constituer des violations alléguées des droits de la personne, comme le travail forcé ou la torture, et prendre les mesures appropriées pour remédier à de tels risques (voir  https://www.nortonrosefulbright.com/en-ca/news/b61c2a8d/norton-rose-fulbright-and-biicl-publish-human-rights-due-diligence-and-supply-chain-management-study; en anglais seulement). Les sociétés canadiennes devraient prendre connaissance du projet de loi déposé au Sénat intitulé Loi sur l’esclavage moderne. Si adoptée, cette loi obligera certaines entités à faire rapport annuellement sur les mesures qu’elles prennent pour prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la production de marchandises par l’entité — au Canada ou ailleurs — ou de leur importation au Canada (https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/43-1/projet-loi/S-211/premiere-lecture).

Note concernant les auteurs

Azim Hussain possède une vaste expérience en questions touchant la responsabilité à l’égard de violations de droits de la personne et l’immunité des États étrangers. Il était l’un des avocats qui étaient impliqués dans l’affaire devant la Cour suprême Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62.

Alison FitzGerald possède une vaste expérience en prestation de conseils à des clients relativement à diverses questions relatives aux investissements étrangers et à la planification des investissements étrangers, notamment l’éthique des affaires et le droit anticorruption ainsi que la vérification diligente en matière de droits de la personne.


Notes

1   Nevsun Resources Ltd. c. Araya et al., 2020 CSC 5, au para. 74.

2   Ibid., au para. 1.



Personne-ressource

Associé principal, cochef canadien, Entreprises responsables et durabilité

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