Dans un arrêt récent, la Cour suprême du Canada a tranché de manière définitive une question longuement débattue, à savoir si la doctrine de la renonciation au recours délictuel pouvait être invoquée en tant que cause d’action indépendante. Cette décision a d’importantes répercussions pour toute défense présentée à l’encontre des demandes d’autorisation pour exercer un recours collectif. 


Contexte

Douglas Babstock et Fred Small, deux résidents de Terre-Neuve-et-Labrador, ont intenté un recours collectif proposé contre la Société des loteries de l’Atlantique (SLA) au nom de tous les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador ayant payé pour jouer sur des appareils de loterie vidéo (ALV) dans cette même province au cours des six années précédant l’introduction du recours collectif. La SLA est l’organisme chargé d’approuver l’exploitation des ALV à Terre-Neuve-et-Labrador. MM. Babstock et Small ont allégué que les ALV étaient intrinsèquement dangereux et trompeurs et présentaient un risque accru de développer une dépendance et des idées suicidaires. Ils ont également fait valoir que la SLA avait violé ses obligations prévues par les principes de common law ainsi que ses obligations contractuelles en mettant les ALV à la disposition du public. 

S’appuyant sur trois causes d’action : la « renonciation au recours délictuel », la violation de contrat et l’enrichissement sans cause, les demandeurs ont cherché à obtenir la restitution des gains illicites au moyen d’une réparation fondée sur les gains réalisés calculée en fonction des profits que la SLA a touchés en accordant des licences d’utilisation des ALV.

La renonciation au recours délictuel ne constitue pas une cause d’action indépendante

La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador a accueilli la requête des demandeurs visant à faire certifier l’action à titre de recours collectif. Cette décision a ensuite été confirmée par la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador qui a pris la peine de préciser que la doctrine de la renonciation au recours délictuel pouvait être invoquée en tant que cause d’action indépendante ouvrant droit à la restitution des gains illicites dans la mesure où elle contribuerait à l’atteinte de l’objectif de dissuasion de comportements fautifs. 

La Cour suprême du Canada n’a pas souscrit au raisonnement des tribunaux d’instances inférieures et a annulé l’ordonnance autorisant l’exercice du recours collectif, puis rejeté l’action des demandeurs dans son intégralité. Elle a statué que la renonciation au recours délictuel ne constituait pas une cause d’action indépendante au Canada et tranché, ce faisant, une question longtemps débattue en droit canadien.

La doctrine de la renonciation au recours délictuel permet au demandeur de réclamer la restitution des gains illicites réalisés par la partie défenderesse suivant son comportement fautif plutôt que de chercher à recouvrer les pertes qu’il a réellement subies. Au Canada, un certain flou subsistait quant à la question de savoir si la renonciation au recours délictuel pouvait être invoquée en tant que cause d’action indépendante en restitution des gains illicites, ou si cette doctrine constituait plutôt un choix de recours dont pourrait se prévaloir une partie lorsque la preuve des éléments du délit sous-jacent peut être établie. Selon la première théorie, même s’il ne subit aucun préjudice, le demandeur pourrait réclamer la restitution des avantages que la défenderesse aurait tirés de son comportement fautif. En revanche, selon la deuxième théorie, le demandeur ne pourrait invoquer la renonciation au recours délictuel que lorsque la preuve de l’ensemble des éléments du délit sous-jacent peut être établie, y compris, s’il figure au nombre des éléments du délit, le préjudice subi par le demandeur. 

Aucune autorité canadienne n’a reconnu la renonciation au recours délictuel en tant que cause d’action indépendante. Cependant, dans le contexte des recours collectifs, plusieurs juges saisis de demandes d’autorisation ont refusé de rejeter celles-ci au motif qu’une demande inédite fondée sur la renonciation au recours délictuel est vouée à l’échec. Comme le souligne le tribunal dans l’affaire Babstock, « les tribunaux se sont abstenus de conclure qu’il est évident et manifeste qu’une telle cause d’action n’existe pas ». Depuis, les tribunaux subséquents d’instance inférieure ont interprété ces refus comme étant « une confirmation de la viabilité de telles demandes ».

En l’espèce, la Cour suprême a mis fin au débat en statuant que la restitution des gains illicites constitue une réparation pour certaines formes de comportement fautif, et non une cause d’action indépendante. Conclure le contraire aurait contribué à « créer une toute nouvelle catégorie de comportement fautif — qui s’apparente à la négligence mais qui n’exige pas de preuve de l’existence d’un préjudice », opérant ainsi un « changement radical tout à fait nouveau ».

La Cour suprême du Canada a cependant laissé sans réponse la question de savoir si la restitution des gains illicites pouvait être possible en cas de négligence et, le cas échéant, dans quelles circonstances elle pouvait l’être. Bien qu’il ait reconnu que « la restitution des gains illicites pour faute délictueuse ait d’abord été appliquée seulement dans le contexte des délits de nature propriétale, dont le détournement, le dol et l’intrusion », le tribunal a noté que l’application de cette mesure a récemment été élargie et a affirmé que la question de la possibilité de se prévaloir de cette réparation devra « être tranchée dans le cadre d’une affaire qui s’y prête ».

Par ailleurs, le tribunal a enfin fait la lumière sur la terminologie employée pour décrire les réparations fondées sur les gains réalisés. Tout d’abord, le tribunal a conclu que l’expression « renonciation au recours délictuel » portait à confusion et devrait être carrément abandonnée. En deuxième lieu, le tribunal a défini deux réparations distinctes fondées sur les gains réalisés : « la restitution des gains illicites exige seulement que le défendeur ait obtenu un avantage (sans qu’il soit nécessaire de prouver que le demandeur a subi un appauvrissement), alors que la restitution est accordée en réponse à l’élément causal d’un enrichissement sans cause …, lorsque le gain réalisé par le défendeur correspond à l’appauvrissement subi par le demandeur ».

Répercussions

La décision rendue dans Babstock élimine un obstacle important qui entravait depuis longtemps la défense des demandes d’autorisation à l’encontre des demandes manifestement fondées sur la renonciation au recours délictuel. Comme le fait remarquer le tribunal, l’incertitude qui continue de planer, à savoir si une action indépendante en restitution des gains illicites peut être intentée, fait en sorte que les juges saisis d’une demande d’autorisation n’ont [TRADUCTION] « d’autres choix que de dire que la question du recours à la doctrine est effectivement une question devant être tranchée à l’issue d’un procès, qui peut donner lieu, et qui donne effectivement lieu, à une autorisation au détriment du défendeur, qui est alors à toutes fins pratiques contraint de verser une somme à titre de règlement au demandeur ».

Désormais, par suite de l’arrêt Babstock, les demandeurs ne peuvent plus faire valoir que la renonciation au recours délictuel constitue une demande inédite qui devrait passer l’étape de l’autorisation et être instruite.



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