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Bye Bye 2024 : revue de l’année en droit du travail au Québec
Alors que l'année 2024 tire à sa fin, il est temps de faire un bref retour sur les décisions jurisprudentielles qui ont marqué le droit du travail au Québec.
Canada | Publication | 28 juillet 2021
Le 16 juillet 2021, le gouvernement fédéral (par l’intermédiaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie et du ministre du Patrimoine canadien) a lancé une consultation publique sur l’adaptation du cadre canadien du droit d’auteur aux développements en cours dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et de l’Internet des objets (IdO). Le gouvernement sollicite des commentaires, notamment sur les questions entourant :
Parallèlement à cette annonce, un document de consultation a été publié décrivant certains des défis qui découlent de ces enjeux pour le cadre du droit d’auteur, certaines options et approches envisagées pour relever ces défis et des questions pour guider les commentaires des intervenants. Le gouvernement espère développer des mesures qui :
Les Canadiens et les intervenants peuvent soumettre leurs commentaires par courriel à copyright-consultation-droitdauteur@canada.ca jusqu’au 17 septembre 2021. Nous présentons ci-dessous quelques-uns des principaux domaines d’intérêt pour le gouvernement.
Définition de l’IA : Le gouvernement souhaite recueillir des commentaires sur une définition appropriée de l’IA aux fins de l’élaboration de la politique du droit d’auteur. On reconnaît qu’il existe diverses définitions de l’IA, notamment celle de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et celle de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En outre, le gouvernement reconnaît que la politique du droit d’auteur doit tenir compte de différents types d’IA.
Fouille de textes et de données (FTD) : FTD fait référence aux techniques d’analyse de grandes quantités de données lisibles par machine pour dégager les tendances et les relations et pour faire des prédictions. La FTD peut être utilisée pour former des applications d’IA. Le gouvernement reconnaît la valeur de la FTD dans la recherche, la résolution de problèmes et le développement de l’IA. Il reconnaît également que la FTD pourrait exiger la reproduction de grandes quantités d’œuvres protégées par le droit d’auteur, ce qui pourrait être contraire aux droits accordés aux auteurs en vertu de la Loi sur le droit d’auteur (Loi). En outre, l’obtention des autorisations nécessaires auprès des titulaires de droits pour toutes les œuvres utilisées dans le cadre d’une activité de FTD peut poser des défis logistiques, qui doivent également être pris en compte en regard de l’application de la Loi et du caractère adéquat de la rémunération des auteurs.
Les articles 29 et 30.71 de la Loi prévoient actuellement des exceptions relatives à l’utilisation équitable et aux reproductions temporaires pour les processus technologiques qui pourraient s’appliquer à certains types d’activités de FTD. Toutefois, le gouvernement reconnaît que ces exceptions actuelles relatives à la violation comportent un manque de clarté et envisage la possibilité d’introduire dans la Loi une exception ciblée pour la FTD. Les commentaires sont demandés pour permettre de mieux comprendre la nature des activités de FTD ainsi que la portée et le fonctionnement d’une éventuelle exception spécifique à la FTD.
Titularité et propriété des œuvres produites par l’IA ou créées avec l’aide de l’IA : Le gouvernement souhaite recueillir des commentaires sur la façon dont la Loi devrait traiter les œuvres produites par l’IA ou les œuvres créées avec l’aide de l’IA. Les IA développent de plus en plus la capacité de contribuer à des œuvres ou de générer leurs propres œuvres. À l’heure actuelle, la jurisprudence en matière de droit d’auteur et la Loi suggèrent qu’un auteur d’une œuvre doit être une personne physique. Par exemple, la durée du droit d’auteur est liée à la vie et à la mort de l’auteur et comprend des droits moraux. Le droit d’auteur exige également l’exercice de compétences et de jugement.
Trois approches sont actuellement envisagées : 1) attribuer la titularité des œuvres générées par l’IA à la personne qui a pris les dispositions pour leur création (conformément au cadre actuel au Royaume-Uni); 2) limiter le droit d’auteur et la titularité aux seules œuvres créées par des êtres humains (ou aux œuvres comportant au moins une participation humaine); et 3) créer un nouveau cadre spécifiquement pour les œuvres générées par l’IA (p. ex. qui pourrait ne pas inclure de droits moraux). Le gouvernement sollicite des commentaires sur ces trois approches, mais est également ouvert à d’autres possibilités.
Violation et responsabilité en matière d’IA : Le développement ou l’utilisation de l’IA peut violer le droit d’auteur (p. ex. par sa formation ou son fonctionnement). L’utilisation non autorisée d’œuvres générées par l’IA peut également violer le droit d’auteur. Cela pose des problèmes aux titulaires de droits pour prouver la responsabilité (y compris, par exemple, l’identification des personnes responsables de la violation et l’établissement de l’accès à l’œuvre protégée par le droit d’auteur). Le gouvernement souhaite recueillir des commentaires sur la façon dont la Loi devrait être clarifiée en ce qui concerne les questions de violation et de responsabilité à l’égard des œuvres générées ou assistées par l’IA ainsi que de violation par les applications d’IA.
Les principaux problèmes repérés par le gouvernement en matière d’IdO concernent l’utilisation des mesures techniques de protection (MTP) qui contrôlent l’accès ou l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur (p. ex. les verrous numériques). Les titulaires de droits utilisent les MTP pour protéger leurs œuvres protégées par le droit d’auteur contre une utilisation non autorisée. Le gouvernement souhaite comprendre comment les MTP affectent : 1) la capacité des consommateurs de réparer les appareils avec logiciels intégrés; et 2) le développement de logiciels interopérables.
Réparation : La Loi prévoit actuellement des interdictions de contournement des MTP, sous réserve d’exceptions précises. Cependant, le gouvernement reconnaît que les exceptions existantes n’offrent peut-être pas une protection suffisante dans toutes les circonstances où quelqu'un peut contourner les MTP à des fins de réparation. Le gouvernement envisage d’introduire une nouvelle exception relative aux MTP pour faciliter la réparation et envisage deux voies différentes pour la mise en œuvre d’une telle exception : 1) l’introduction d’une exception spécifique en vertu de la Loi; et 2) la création d’exceptions réglementaires en vertu du pouvoir réglementaire du gouverneur en conseil.
Interopérabilité : L’interopérabilité des programmes informatiques peut faciliter l’interaction entre les applications et les platesformes et accroître l’entrée sur le marché (en particulier par les petites et moyennes entreprises), la concurrence et l’innovation progressive (p. ex. à l’aide de logiciels complémentaires ou d’applications), ce qui profite aux consommateurs. Les MTP pourraient restreindre l’innovation en empêchant l’accès ou la copie de logiciels sur l’équipement d’origine requis pour assurer l’interopérabilité (p. ex. des logiciels d’amélioration ou des logiciels complémentaires qui augmentent la personnalisation et l’utilité de l’équipement).
La Loi prévoit déjà des exceptions à l’interdiction de contourner les MTP et à la violation du droit d’auteur en ce qui concerne l’interopérabilité des programmes informatiques. Toutefois, le gouvernement a déterminé que ces exceptions pourraient ne pas fournir une protection suffisante en matière de responsabilité et il souhaite recueillir des renseignements supplémentaires sur les difficultés auxquelles font face les intervenants. On a souligné que l’industrie manufacturière agricole canadienne pourrait être un secteur où l’interopérabilité pourrait être particulièrement affectée par les MTP.
Les auteurs de ce PI dans la mire invitent les lecteurs à les contacter pour toute question concernant le sujet ci-dessus.
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