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Nouvelles modifications à la Loi sur les mines
Le 29 novembre 2024, le projet de loi no 63 proposant des modifications à la Loi sur les mines (la Loi) du Québec a été sanctionné.
Canada | Publication | 23 novembre 2021
Jusqu’à tout récemment, les tribunaux n’avaient pas eu l’occasion de se pencher sur les diverses questions soulevées par les politiques de vaccination obligatoire au Québec, sujet d’importance pour plusieurs employeurs. Or, deux décisions récentes nous apportent un peu de clarté.
Dans la première décision1, plusieurs employeurs effectuant de l’entretien ménager pour une panoplie de clients avaient été informés par certains de leurs clients de leur intention prochaine d’exiger que tous les salariés affectés à leurs édifices soient adéquatement vaccinés. L’arbitre Denis Nadeau devait donc trancher les questions suivantes :
Deux constats scientifiques centraux avaient été admis par toutes les parties au dossier : comparativement à un salarié vacciné, un salarié non vacciné qui contracte la COVID-19 est susceptible de subir les conséquences les plus graves de la COVID-19 et, ayant une charge virale plus élevée, est plus susceptible de transmettre le virus.
Quant à la première question, l’arbitre estime que, bien que l’obligation de dévoiler son statut vaccinal constitue une atteinte au droit à la vie privée et possiblement à l’intégrité physique des salariés concernés, celle-ci est justifiée au sens de l’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne (Charte). Après une analyse détaillée, l’arbitre souligne qu’une telle atteinte est « “sans conséquence en comparaison des inconvénients majeurs”, et reconnus par les “constats scientifiques actuels”, provenant de la présence de personnes non vaccinées en milieu de travail » (para 77). Selon lui, les clients et, par le fait même, les employeurs, qui endossent les objectifs de ces derniers, sont justifiés d’exiger une telle preuve, notamment en raison des obligations à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs que leur imposent la Loi sur la santé et la sécurité au travail, le Code civil du Québec et la Charte.
Encadrant ce droit de recueillir le statut vaccinal des employés, l’arbitre estime que les employeurs ne sont justifiés de le faire qu’à l’égard des employés affectés à un édifice pour lequel un client a formulé cette exigence. Il précise également que ces renseignements, sous forme de VaxiCode ou encore sous forme papier, devraient être recueillis par des représentants des ressources humaines plutôt que par les supérieurs hiérarchiques des salariés. Enfin, les employeurs sont invités par l’arbitre à éviter de transmettre une liste nominative du statut vaccinal de leurs employés à leurs clients, ceux-ci devant se satisfaire de la déclaration des employeurs selon laquelle tous les employés affectés à leurs immeubles sont adéquatement vaccinés.
Quant à la deuxième question, l’arbitre souligne qu’à la lumière de la convention collective unissant les parties, les employés réfractaires à l’obligation vaccinale devraient faire l’objet de transferts administratifs auprès de clients ne formulant pas cette exigence, plutôt que d’être mis à pied. Il précise toutefois que si tous les clients des employeurs formulaient cette exigence, les salariés non vaccinés ne pourraient être transférés et, en raison du manque de travail en découlant, se retrouveraient légitimement mis à pied.
Dans la deuxième décision2, la Cour supérieure a débouté la demande de sursis d’application du décret gouvernemental exigeant des intervenants de la santé et des services sociaux de fournir une preuve de double vaccination sous peine de suspension sans solde, et ce, bien que le gouvernement ait déjà annoncé ne plus avoir l’intention de l’exiger. Notons que cette décision porte sur un contexte très spécifique et que la Cour n’avait qu’une preuve limitée au stade de la demande de sursis. Toutefois, nous retenons certains points de la décision :
Dans les prochains mois, nous verrons vraisemblablement de plus en plus de décisions portant sur la vaccination obligatoire et les demandes de collecte de renseignements personnels en milieu de travail. Comme le démontrent ces deux décisions, les décideurs au Québec auront à examiner une preuve abondante et seront confrontés aux droits et aux obligations de tous les intervenants, y compris les obligations des employeurs en matière de protection de la santé et de la sécurité de leurs employés. Si la tendance se maintient, nous pouvons espérer des décisions claires qui confirmeront le droit de l’employeur d’exiger la vaccination.
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre actualité juridique portant sur trois récentes décisions arbitrales ontariennes ayant étudié la validité de politiques de vaccination obligatoire à la lumière des conventions collectives applicables.
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