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Bye Bye 2024 : revue de l’année en droit du travail au Québec
Alors que l'année 2024 tire à sa fin, il est temps de faire un bref retour sur les décisions jurisprudentielles qui ont marqué le droit du travail au Québec.
Auteur:
Canada | Publication | 6 juin 2024
Dans une publication antérieure, nous faisions part des principales dispositions envisagées par le projet de loi C 581, lequel vise à interdire aux entreprises de compétence fédérale le recours à des travailleurs de remplacement (aussi appelés « briseurs de grève ») durant un conflit de travail.
Le 27 mai dernier, ce projet de loi a été adopté à l’unanimité en troisième lecture à la Chambre des communes et fait maintenant l’objet d’un examen par le Sénat.
La présente mise à jour vise à présenter les principaux amendements apportés à la suite de son étude par le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées.
Dans sa version initiale présentée en novembre dernier, le projet de loi permettait à l’employeur de continuer de faire effectuer le travail des employés en grève par d’autres employés exclus de l’unité ou par des titulaires de poste de direction ou de poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail (« poste de confiance ») dans la mesure où ceux-ci étaient déjà à l’emploi avant ou à la date de l’avis de négociation collective.
Les amendements adoptés diminueraient la portée de ce qui précède en ce qui a trait aux employés exclus de l’unité en grève dont les services ne pourraient être utilisés si a) ces employés travaillent habituellement dans un autre lieu de travail que celui où se déroule la grève ou le lock-out ou b) s’ils ont été transférés dans le lieu de travail où se déroule la grève ou le lock-out après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné.
Cette nouvelle interdiction ne s’appliquerait toutefois pas aux titulaires de poste de confiance et de poste de direction, lesquels ne font pas partie de la définition d’« employé » prévue à la partie I du Code canadien du travail.
Par ailleurs, les amendements adoptés interdiraient également à l’employeur d’utiliser les services de bénévoles, d’étudiants ou de membres du public pour effectuer le travail des employés en grève ou en lock-out.
Une exception importante figurant au projet de loi permet à l’employeur d’utiliser les services de travailleurs de remplacement à certaines conditions afin de prévenir des menaces imminentes ou graves :
Or, suivant un amendement adopté, avant de se prévaloir de cette exception et d’utiliser les services de sous-traitants, de cadres ou d’autres employés, l’employeur devrait avoir donné la possibilité aux employés en grève ou en lock-out d’effectuer ce travail urgent.
Les amendements adoptés par la Chambre des communes devanceraient également l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions qui aurait lieu 12 mois après la date de la sanction royale. Rappelons qu’une fois en vigueur, elles s’appliqueraient aux grèves et aux lock-out en cours à ce moment.
Le projet de loi C 58 doit encore être examiné puis adopté par le Sénat avant de recevoir la sanction royale. Des modifications peuvent donc encore être apportées.
Dans leur forme actuelle, le projet de loi et ses amendements étendent considérablement les interdictions imposées aux employeurs fédéraux quant à l’utilisation de travailleurs de remplacement en cas de conflits de travail. Considérant les incidences importantes que ce projet de loi aurait sur les rapports collectifs de travail dans les entreprises fédérales, nous continuerons d’en suivre l’évolution.
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