La Cour suprême du Canada se penche sur la prescription applicable aux recours contre des municipalités entrepris par des victimes « par ricochet »

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Mondial Publication Octobre 2017

La Cour suprême du Canada refuse d’imposer le court délai de prescription de six mois prévu pour des poursuites contre des municipalités québécoises et applique plutôt le délai de trois ans prévu au Code civil du Québec (CcQ)1.

La Cour conclut que le délai de prescription prévu à l’article 586 de la Loi sur les cités et les villes ne s’applique ni aux victimes qui ont elles-mêmes subi un préjudice corporel, ni à leurs proches qui intentent une poursuite fondée sur ce même préjudice corporel.


Le 13 octobre 2017, la Cour suprême du Canada a rejeté le pourvoi intenté par la Ville de Montréal (Ville), qui soulevait un argument de prescription face à une action intentée par des proches d’une femme assassinée par son ex-conjoint, alléguant l’omission d’agir fautive des policiers de la Ville.

La poursuite – intentée près de trois ans après le décès – comprend deux recours, l’un de la succession au nom de la victime décédée et l’autre par les proches pour leur perte morale et financière suivant le décès.

La Ville s’est opposée au recours des proches au motif qu’il était prescrit suivant l’article 586 de la Loi sur les cités et villes2, lequel prévoit un délai de prescription de six mois pour toute poursuite contre une municipalité. Or, l’article 2930 du CcQ prévoit que, nonobstant toute loi à l’effet contraire, les délais de prescription du CcQ s’appliquent  « lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui ».

Bien que la Ville admettait que la victime décédée avait elle-même subi un préjudice corporel (un recours soumis à la prescription de trois ans du CcQ), elle soutenait que les proches, eux, n’en avaient pas eu (ce que les proches admettaient), et donc, qu’ils ne pouvaient invoquer l’article 2930 CcQ. Ainsi, selon la Ville, le court délai de prescription de la Loi sur les cités et villes s’appliquait au recours des proches, lequel était prescrit puisqu’il avait été entrepris plus de six mois après le décès.  

Tout comme la Cour d’appel du Québec, le juge Wagner – au nom des cinq juges majoritaires de la Cour suprême du Canada3 – est d’avis que la question au cœur du pourvoi n’est pas de déterminer si le préjudice subi par les proches est corporel, mais bien de savoir si le recours de ceux-ci est « fond[é] sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui »4. En d’autres mots, le recours tirant son origine d’un manquement de la Ville ayant causé un préjudice corporel serait soumis à la prescription de trois ans du CcQ5.

En l’espèce, le recours des proches a pour fondement l’obligation de la Ville de réparer l’atteinte à l’intégrité physique subie par la victime décédée. Les proches bénéficient donc de l’article 2930 CcQ et d’un délai de prescription de trois ans.

Notes

1 Montréal (Ville) c Dorval, 2017 CSC 48.

2 RLRQ c C-19.

3 Les juges Côté et Brown ont écrit des motifs dissidents conjoints.

4 Para 15. Voir aussi para 26.

5 La décision de la Cour repose d’abord et avant tout sur la rédaction de l’article 2930 CcQ, mais le juge Wagner tient également compte d’éléments contextuels et de considérations générales, notamment celle de cohérence du droit en imposant le même délai de prescription aux victimes « directes » et à celles « par ricochet » : para 36.



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