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Bye Bye 2024 : revue de l’année en droit du travail au Québec
Alors que l'année 2024 tire à sa fin, il est temps de faire un bref retour sur les décisions jurisprudentielles qui ont marqué le droit du travail au Québec.
Canada | Publication | 13 mars 2024
La Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement du Canada (Loi) est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. En vertu de la Loi, certaines entités (dont les personnes morales, fiducies, sociétés de personnes ou autres organisations non constituées en personne morale) doivent soumettre un rapport décrivant notamment les mesures prises pour réduire ou éliminer le recours au travail forcé ou au travail des enfants dans leurs chaines d’approvisionnement, leurs structures et leurs activités de même que leurs politiques et leurs processus de diligence raisonnable en matière de travail forcé et de travail des enfants.
Pour qu’une entité soit assujettie à la Loi, elle doit 1) soit être inscrite à une bourse de valeurs canadienne ou satisfaire à certains critères quant à sa présence au Canada et respecter certains seuils financiers (se reporter à la boite 2 du diagramme de décision ci‑après) et 2) produire, vendre, distribuer ou importer des marchandises au Canada. Une entité répondant à ces conditions est dite « entité déclarante » en vertu de la Loi. Selon les lignes directrices publiées récemment par le gouvernement fédéral, on peut se demander si une entité qui exerce uniquement des activités de distribution est assujettie à la Loi si elle n’exerce pas également des activités de production ou d’importation (consultez notre récente actualité juridique à ce sujet ici).
À première vue, les sociétés de capital de risque et de capital d’investissement privé pourraient sembler ne pas être assujetties à la Loi. En effet, généralement, ces sociétés n’exercent pas d’activités de vente, de production, de distribution ou d’importation de marchandises. Cependant, la Loi s’applique également aux entités qui contrôlent des entités déclarantes et exige que ces entités contrôlantes déposent leur propre rapport. Bon nombre de sociétés de capital de risque et de capital d’investissement privé qui satisfont aux critères quant à leur présence au Canada et respectent les critères financiers contrôlent des sociétés de portefeuille qui sont des entités déclarantes en vertu de la Loi. Ces sociétés de capital de risque et de capital d’investissement privé contrôlantes semblent vraisemblablement avoir une obligation propre de faire rapport en vertu de la Loi.
Le terme « contrôle » n’est pas défini dans la Loi, mais il comprend probablement la possibilité de nommer la majorité des membres du conseil et tout contrôle pouvant être exercé aux termes d’une entente. Le contrôle comprend le contrôle direct et indirect. Le gouvernement fédéral a souligné dans les lignes directrices que le terme « contrôle » devrait être appliqué de façon large et peut comprendre des situations dans lesquelles une entité exerce le contrôle conjoint d’une opération.
Les entités tenues de rédiger un rapport doivent le faire au plus tard le 31 mai de chaque année et y inclure des renseignements sur leurs structures, leurs activités, leurs chaines d’approvisionnement, leurs politiques, leurs processus de vérification diligente, leur évaluation et leur gestion du risque, les mesures correctives qu’elles ont prises, la formation qu’elles ont donnée et leur évaluation de l’efficacité des efforts pour éviter le recours au travail forcé ou au travail des enfants. Les entités doivent publier ces rapports sur leur site Web, lesquels seront également rendus publics par le ministre.
L’omission de se conformer à la Loi peut entraîner une amende maximale de 250 000 $.
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