Préalablement à la tenue de la convention de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE), la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC) a publié un avis d’information comprenant des projets « presque définitifs » d’une proposition de remplacement du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers ainsi que de son instruction complémentaire et de son annexe « Rapport technique » connexes (le Règlement 43-101 et la proposition de remplacement du Règlement 43-101 et des documents connexes, la proposition de modification du Règlement 43-101).
L’objectif annoncé du projet est de mettre à jour et de renforcer les obligations d’information actuelles des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) visant les projets miniers de fournir de meilleurs renseignements aux investisseurs et d’en améliorer la pertinence, tout en continuant à favoriser des marchés financiers équitables et efficaces pour les émetteurs du secteur minier.
La publication de la proposition de modification du Règlement 43-101 a eu lieu de manière informelle afin de donner la possibilité aux acteurs du secteur de discuter des modifications proposées pendant la convention de l’ACPE, soit avant la publication officielle, après laquelle des commentaires seront sollicités.
Bien que des modifications supplémentaires puissent encore être apportées dans les mois à venir, voici un sommaire des principaux changements soulignés par la BCSC et figurant dans la proposition de modification du Règlement 43 101.
Principaux changements
Selon les ACVM, la proposition de modification du Règlement 43-101 vise principalement à :
- supprimer ou remplacer les définitions obsolètes;
- moderniser et simplifier certaines obligations pour tenir compte des pratiques du secteur;
- supprimer les obligations obsolètes;
- fournir des précisions et des conseils sur certaines définitions et obligations.
Personne qualifiée
La définition de « personne qualifiée » a été modifiée de la manière suivante :
- suppression de l’obligation de formation (déjà couverte par les critères du permis d’exercer);
- précision selon laquelle l’expérience doit être acquise dans le secteur des minéraux après l’affiliation à une association d’ingénieurs ou de géologues;
- clarification de ce que signifie la pertinence de l’expérience en fonction de l’objet du projet minier (énoncée dans l’instruction complémentaire de la proposition de modification du Règlement 43 101).
Le Règlement 43-101 modifié précise également que toute l’information scientifique ou technique visant les projets importants ou non importants doit être fondée sur des renseignements établis ou approuvés par une personne qualifiée.
Codes étrangers/définitions de l’ICM
Depuis 2011, tous les grands territoires miniers du monde, y compris le Canada, ont harmonisé leurs définitions des ressources minérales, des réserves minérales et des études minières avec celles du Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO), dont est membre l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM).
Le Règlement 43-101 intègre actuellement par renvoi les normes de définitions concernant les ressources minérales et les réserves minérales de l’ICM, faisant ainsi concorder les obligations d’information applicables aux projets miniers avec les normes du CRIRSCO et permettant aux émetteurs étrangers de s’appuyer sur des définitions similaires dans les normes applicables à leur territoire.
Les normes de définitions de l’ICM étant jugées suffisamment comparables à celles des autres territoires, les ACVM n’autoriseront plus le recours à des définitions dérivées de codes étrangers pour les ressources minérales, les réserves minérales et les études minières.
Rapports techniques des émetteurs qui n’ont qu’un droit de redevance
Aux termes de la proposition de modification du Règlement 43-101, les émetteurs qui n’ont qu’un droit de redevance ne seront pas tenus de déposer un rapport technique comme c’est actuellement le cas en vertu du Règlement 43 101. Les ACVM estiment que ces rapports offrent des renseignements limités, étant donné que les personnes qualifiées des émetteurs qui n’ont qu’un droit de redevance n’ont généralement pas accès aux données des propriétaires et ne peuvent pas personnellement analyser ni vérifier les renseignements techniques.
Questions environnementales et sociales/peuples autochtones
Les obligations d’information liées à l’environnement, aux permis et aux conséquences sociales dans les rapports techniques restent largement inchangées depuis 2001.
Ainsi, les dates et les sources de l’information liée à l’environnement, aux permis et aux conséquences sociales doivent désormais être intégrées aux rapports techniques aux termes de la proposition de modification du Règlement 43 101 de façon à ce que le public puisse déterminer si les renseignements sont à jour.
La proposition de modification du Règlement 43-101 exigera également que de l’information soit spécifiquement communiquée dans les rapports techniques sur les permis, les ententes et les négociations avec les peuples, les titulaires de droits ou les communautés autochtones en ce qui concerne le projet minier, compte tenu de la pertinence de l’inclusion de cette information dans les rapports techniques pour que les investisseurs comprennent bien les risques et incertitudes liés à un projet minier et en prennent pleinement la mesure. D’autres renseignements sur ces relations peuvent toutefois être importants et être visés par d’autres obligations d’information continue, sans égard aux obligations imposées par la proposition de modification du Règlement 43 101.
Obligation de visite récente du terrain
L’information liée à la visite récente du terrain d’un projet minier par une personne qualifiée doit être intégrée au rapport technique aux termes de la proposition de modification du Règlement 43-101. Une telle inspection permet à la personne qualifiée de se familiariser avec les conditions du terrain, d’observer sa géologie et sa minéralisation et de vérifier les travaux qui y ont été effectués.
Le Règlement 43-101 autorise actuellement le report de la visite récente du terrain d’un projet minier par une personne qualifiée en raison des conditions climatiques, pourvu que la visite soit effectuée le plus tôt possible et que le rapport technique soit déposé de nouveau, mais la disposition a rarement été invoquée et, lorsqu’elle l’a été, son utilisation a généralement débouché sur une information jugée non conforme. Ainsi, aux termes de la proposition de modification du Règlement 43-101, les personnes qualifiées ne seront pas autorisées à repousser une visite en raison de conditions climatiques et devront personnellement visiter le terrain des projets miniers préalablement au dépôt d’un rapport technique.
Information sur les ressources minérales
Pour combler, notamment, les lacunes cernées dans l’Avis 43-311 du personnel des ACVM, Examen des estimations des ressources minérales figurant dans les rapports techniques, les ACVM exigeront, aux termes de la proposition de modification du Règlement 43-101 :
- des renseignements sur la façon dont les perspectives raisonnables d’extraction rentable à terme ont été établies;
- de l’information étoffée sur la classification des estimations des ressources minérales;
- le pourcentage de ressources attribuables de l’émetteur pour les propriétés fractionnées;
- de l’information relative aux risques propres au projet pour les estimations des ressources minérales.
Terrains adjacents
Les ACVM mentionnent que les émetteurs présentent souvent de l’information sur les terrains adjacents à des fins promotionnelles. Le Règlement 43-101 modifié permettra de telles discussions, à condition qu’elles ne soient pas l’objet principal de l’information présentée et que des mises en garde précisent qu’elles ne constituent pas nécessairement une indication de la minéralisation.
Vérification des données
Pour régler la question du caractère inadéquat de l’information présentée en ce qui a trait à la vérification des données, la proposition de modification du Règlement 43-101 énonce des obligations d’information particulière concernant la vérification des données effectuée par des personnes qualifiées pour chacune des rubriques du rapport technique, et non simplement pour les activités d’exploration et de forage, y compris la présentation d’un supplément d’information concernant les mesures prises pour confirmer que les données ont été produites au moyen de normes appliquées au secteur minier ainsi que l’avis de la personne qualifiée quant au caractère adéquat des données.
Mises en garde
Le Règlement 43-101 restreint les mises en garde dans les rapports techniques, mais pas dans les autres documents d’information. Pour remédier à la situation, la proposition de modification du Règlement 43-101 établit que l’information fournie par un émetteur ne peut pas comporter de mise en garde à l’égard de toute information scientifique ou technique ni limiter la fiabilité de cette information pour une personne ou une société. De plus, la proposition de modification du Règlement 43 101 indique qu’un émetteur ne peut pas inclure d’énoncé mettant en garde contre toute information établie ou approuvée par une personne qualifiée ou dont l’établissement a été supervisé par cette dernière, et interdit expressément d’adapter l’information requise concernant les estimations historiques afin de mettre en garde contre les renseignements d’exploitation obsolètes qui n’ont pas été recueillis par l’émetteur.
Information écrite et projets miniers importants
Le Règlement 43-101 prévoit plusieurs exigences d’information écrite s’appliquant uniquement aux projets miniers importants. Aux termes de la proposition de modification du Règlement 43-101, les exigences prescrites concernant l’information écrite qui, jusqu’à présent, s’appliquaient uniquement aux projets importants, viseront désormais aussi les projets non importants. Il s’agit notamment d’exigences liées à l’information écrite concernant la vérification des données, l’exploration ainsi que les ressources minérales et les réserves minérales.
Il convient toutefois de noter que si les obligations de présentation de l’information sont élargies, la distinction reste pertinente pour d’autres obligations, dont celle visant la préparation d’un rapport technique, qui est limitée aux terrains importants.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter les documents publiés par la BCSC (en anglais).