Budget fédéral canadien 2024
Canada | Publication | avril 2024
Le très attendu budget fédéral canadien 2024 (budget 2024) a été déposé par la vice‑première ministre et ministre des Finances, l’honorable Chrystia Freeland, le mardi 16 avril (jour du budget).
Bien que le budget 2024 ne contienne aucun changement aux taux d’imposition sur le revenu des particuliers et des sociétés, il propose une augmentation du taux d’inclusion des gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024, dans certaines circonstances, et confirme les propositions précédemment annoncées concernant l’impôt minimum de remplacement (IMR) qui figuraient dans le budget fédéral 2023, avec prise d’effet le 1er janvier 2024, avec des modifications au traitement des dons de bienfaisance aux fins de l’impôt minimum de remplacement. Le budget 2024 comporte aussi plusieurs incitatifs destinés aux logements construits expressément pour la location au Canada, notamment une exonération facultative des restrictions relatives à la déductibilité des intérêts et une déduction pour amortissement (DPA) accéléré pour certaines nouvelles adjonctions à une propriété existante.
Voici les faits saillants des propositions fiscales présentées dans le budget :
Mesures touchant les gains en capital
Taux d’inclusion des gains en capital. Dans son budget 2024, le gouvernement propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital d’une demie à deux tiers pour i) tous les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024 par les sociétés et les fiducies et ii) la portion des gains en capital excédant un seuil annuel de 250 000 $ réalisés à compter du 25 juin 2024 par les particuliers. Le seuil de 250 000 $ proposé pour les particuliers sera calculé déduction faite des pertes en capital de l’année courante, des pertes en capital reportées en avant et en arrière et des gains en capital du particulier à l’égard desquels sont demandés l’exonération cumulative des gains en capital, l’exemption fiscale sur les ventes aux fiducies collectives des employés proposée ou l’incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé. Conséquemment au changement apporté au taux d’inclusion des gains en capital, il est également proposé de réduire la déduction accordée pour les options d’achat d’actions en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (Loi de l’impôt) à l’exercice d’options d’achat d’actions accordées à des employés afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital. Les particuliers auraient aussi droit à une déduction de la moitié de l’avantage imposable réalisé à l’exercice d’options d’achat d’actions accordées à des employés jusqu’à concurrence d’une limite globale de 250 000 $ tant pour les options d’achat d’actions accordées à des employés que pour les gains en capital.
Exonération cumulative des gains en capital. Dans le budget 2024, le gouvernement propose d’augmenter l’exonération cumulative des gains en capital réalisés à la disposition d’actions admissibles de petite entreprise et de biens agricoles ou de biens de pêche admissibles et de la faire passer de 1 016 836 $ à un maximum de 1,25 million de dollars, l’indexation en fonction de l’inflation se poursuivra à compter de 2026. Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024.
Incitatif aux entrepreneurs canadiens. Un nouvel incitatif est proposé dans le budget 2024, soit l’incitatif aux entrepreneurs canadiens qui offre un taux d’inclusion des gains en capital représentant la moitié du taux d’inclusion en vigueur sur les gains en capital réalisés par un « particulier admissible » au moment de la disposition d’« actions admissibles » (c’est‑à‑dire des actions aux caractéristiques semblables à celles des actions admissibles de petite entreprise, y compris certaines conditions additionnelles). L’incitatif aux entrepreneurs canadiens sera assujetti à un plafond cumulatif allant jusqu’à 2 millions de dollars en gains en capital par particulier admissible au cours de sa vie et ce plafond de 2 millions de dollars serait mis en œuvre progressivement, sur une période de 10 ans, par tranche de 200 000 $ par année, d’ici au 1er janvier 2034. L’application du taux d’inclusion des gains en capital aux deux tiers donnerait lieu à un taux d’inclusion d’un tiers pour les dispositions admissibles. L’incitatif aux entrepreneurs canadiens s’appliquera en plus de l’exonération cumulative des gains en capital. Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025. En apprendre plus >
Autres mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
Impôt minimum de remplacement. Dans le budget 2024, le gouvernement propose d’apporter d’autres modifications aux règles sur l’impôt minimum de remplacement (IMR) à la suite des propositions d’abord annoncées dans le budget 2023. L’IMR est un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de crédits, de déductions et d’exonérations d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu des particuliers et qui a été conçu pour que certains particuliers paient, pour chaque année d’imposition, un montant minimal d’impôt. Des modifications avaient été proposées dans le budget 2023 afin d’étendre l’application de l’IMR aux particuliers à revenu élevé en élargissant l’assiette fiscale servant au calcul de l’IMR, en augmentant le taux de l’IMR et en restreignant les crédits accordés aux contribuables au moment du calcul de l’IMR. D’autres modifications visant les règles sur l’IMR annoncées dans le budget 2023 ont été proposées dans le budget 2024 dans le but i) de répondre à certaines des préoccupations (mais pas toutes) soulevées par suite du projet initial de législation, notamment la comptabilisation des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance, ii) d’apporter différents autres changements de nature technique et iii) d’ajouter de nouvelles exonérations de l’IMR pour les fiducies de règlement et les fiducies communautaires autochtones. Si elles sont adoptées, les règles sur l’IMR prendront effet en date du 1er janvier 2024. En apprendre plus >
Fiducies collectives des employés. D’autres renseignements sont fournis dans le budget 2024 sur l’exemption fiscale de 10 millions de dollars sur les gains en capital réalisés à la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés (FCE).
- L’exemption serait offerte à la disposition d’actions d’une société qui n’est pas une société professionnelle par un particulier, une fiducie personnelle dont le particulier est bénéficiaire ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise (tel que défini dans les règles proposées pour les FCE) lorsque certaines conditions sont remplies. L’exemption ne serait pas offerte à la disposition d’actions d’une société professionnelle ou si la fiducie acquérant les actions est déjà une FCE ou une fiducie semblable. Plusieurs particuliers pourraient demander l’exemption relativement à un transfert, mais ils seraient tenus de convenir de la façon de répartir le montant de 10 millions de dollars de l’exemption. Aux fins de l’IMR, les gains en capital exonérés seraient assujettis à un taux d’inclusion de 30 %.
- L’exemption est refusée lorsqu’un événement de disqualification se produit, par exemple si la FCE perd son statut de FCE ou si moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise sont attribuables à des éléments d’actif qui sont utilisés principalement dans une entreprise active au début de deux années d’imposition consécutives. Lorsqu’un événement de disqualification se produit, la FCE serait réputée avoir réalisé un gain en capital équivalent au montant de l’exemption et serait seule responsable de l’impôt réalisé sur le gain en capital réputé, à moins que l’événement de disqualification se soit produit moins de 36 mois après le transfert. Lorsque l’événement de disqualification se produit dans les 36 mois suivant le transfert, l’exemption serait refusée rétroactivement au particulier qui l’a déjà demandée; toutefois, la FCE et le particulier seraient solidairement responsables du paiement de l’impôt payable. Il est proposé que cette mesure s’applique en date du 1er janvier 2024. En apprendre plus >
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage. Dans le budget 2024, le gouvernement propose de porter de 3 000 $ à 6 000 $ le montant sur lequel est fondé le crédit d’impôt pour les personnes qui effectuent au moins 200 heures de services volontaires combinés au cours de l’année comme pompier volontaire ou comme volontaire en recherche et sauvetage. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.
Crédit d’impôt pour l’exploration minière. La Loi de l’impôt permet à un particulier de réclamer un crédit d’impôt égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives. Le crédit d’impôt pour l’exploration minière fait l’objet d’une mesure législative qui arrivera à expiration le 31 mars 2024. Le gouvernement propose, dans le budget 2024, de prolonger de un an l’admissibilité à ce crédit d’impôt. Cette mesure s’appliquera aux dépenses auxquelles il a été renoncé aux termes de conventions visant des actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2025.
Allocation canadienne pour enfants. Dans le budget 2024, on propose de prolonger de six mois l’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants à l’égard d’un enfant après son décès, dans le cas des particuliers qui auraient par ailleurs été admissibles à cette allocation à l’égard de cet enfant. Cette mesure s’appliquerait aux décès survenant après 2024. Aux termes des propositions prévues par le budget 2024, la période prolongée s’appliquerait également à la prestation pour enfants handicapés.
Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. Le budget de 2024 propose d’élargir la liste des dépenses comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, avec prise d’effet pour les années d’imposition 2024 et suivantes. De plus, le budget 2024 propose que les dépenses pour les animaux de service, comme définies en vertu des règles régissant le crédit d’impôt pour frais médicaux, soient comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées. Le contribuable pourrait faire le choix de déduire une dépense au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux ou de demander la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées.
Régime d’accession à la propriété. Dans le budget 2024, le gouvernement propose ce qui suit :
- Augmenter la limite de retrait du Régime d’accession à la propriété, y compris les retraits effectués au profit d’une personne handicapée, qui passerait de 35 000 $ à 60 000 $ pour les années civiles 2024 et suivantes pour les retraits effectués après le jour du budget;
- Prolonger temporairement, de trois à cinq ans, le délai de grâce pour le remboursement aux termes du Régime d’accession à la propriété afin que les acheteurs d’une maison admissibles qui retirent des sommes de leurs régimes enregistrés d’épargne‑retraite entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 bénéficient d’un délai maximal de cinq ans avant de devoir commencer à rembourser les sommes retirées.
Fiducies de règlement des services à l’enfance et à la famille autochtones. Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt de façon à exonérer de l’impôt le revenu des fiducies créées aux termes de l’Entente de règlement du recours collectif relatif aux services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout. Cette modification ferait en sorte que les paiements que reçoivent les membres du groupe à titre de bénéficiaires des fiducies ne soient pas pris en compte au moment du calcul du revenu aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.
Propositions fiscales visant le revenu des sociétés
Mesures axées sur l’économie propre : Le budget 2024 comprend les mesures suivantes relativement aux crédits d’impôt à l’investissement dans l’économie propre.
- Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre : Le budget 2024 fournit des précisions sur le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (CIIEP) remboursable qui a été annoncé dans le budget 2023. Le CIIEP est un crédit d’impôt remboursable à concurrence de 15 % du coût en capital de certains biens admissibles, qui peuvent comprendre i) certains équipements de systèmes de production d’électricité à faibles émissions utilisant de l’énergie solaire, éolienne, hydraulique ou géothermique, ou encore de l’énergie produite à partir de la biomasse résiduelle, de la fission nucléaire ou du gaz naturel (sous réserve de l’existence d’une composante de captage et de stockage du carbone pour limiter les émissions), ii) certains matériels fixes de stockage d’énergie électrique et iii) certains matériels et structures utilisés pour la transmission d’électricité entre les provinces et les territoires. À souligner qu’il est proposé d’appliquer le CIIEP aux sociétés imposables et exonérées d’impôt, y compris les sociétés d’État, les sociétés appartenant aux communautés autochtones et les sociétés de gestion de pension, mais les sociétés d’État provinciales auraient publiquement à s’engager à atteindre des cibles de carboneutralité d’ici 2035 pour y être admissibles. Comme c’est le cas avec certains autres crédits d’impôt à l’investissement dans l’économie propre, pour être admissible à un CIIEP de 15 %, il faudra satisfaire aux exigences en matière de main-d’œuvre proposées relatives au salaire prévalant et aux heures d’apprentissage. Le taux du crédit d’impôt serait de 5 % si les exigences relatives à la main-d’œuvre ne sont pas respectées. Il est proposé d’appliquer le CIIEP aux équipements admissibles qui ont été acquis à compter du jour du budget et qui ne font pas partie d’un projet dont la construction a été amorcée avant le 28 mars 2023; des conditions supplémentaires s’appliquent pour les sociétés d’État provinciales et territoriales. Le CIIEP devrait être supprimé graduellement d’ici 2035.
- Crédit d’impôt à l’investissement dans les chaînes d’approvisionnement de véhicules électriques : Le budget 2024 prévoit un nouveau crédit d’impôt à l’investissement pour soutenir la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques au Canada, appelé « crédit d’impôt à l’investissement dans les chaînes d’approvisionnement de véhicules électriques ». Il s’agit d’un crédit à concurrence de 10 % du coût des bâtiments utilisés pour l’assemblage des véhicules électriques, la production de batteries de véhicules électriques et la production de matériaux actifs de cathodes. Ce crédit d’impôt devrait s’appliquer aux biens acquis à compter du 1er janvier 2024 et être supprimé progressivement d’ici 2035. Le budget 2024 indique que les détails de la conception et de la mise en œuvre du crédit d’impôt à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques seront fournis dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024.
- Extraction et transformation de ressources polymétalliques : Le budget 2024 propose des modifications au crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres précédemment proposé afin de clarifier l’application du crédit d’impôt à l’investissement pour les projets qui prévoient l’extraction et la transformation de plusieurs métaux (dont certains sont admissibles et d’autres non). Il est proposé que cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2024, soit à la même date que la prise d’effet du crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres.
Déduction pour amortissement accéléré – Logements. Le budget de 2024 propose d’accorder un taux de DPA accéléré de 10 % (auparavant de 4 %) à certains projets de logements admissibles construits expressément pour la location dont la construction débute le jour du budget ou après et avant le 1er janvier 2031, et qui sont prêts à être habités avant le 1er janvier 2036. La DPA accéléré viserait les nouveaux logements construits expressément pour la location qui constituent un immeuble d’habitation i)ayant au moins quatre appartements indépendants ou au moins dix chambres individuelles et ii)dont au moins 90 % des logements sont détenus pour la location à long terme. La DPA accéléré s’appliquerait également aux projets de transformation d’immeubles non résidentiels existants en logements locatifs qui respectent les mêmes conditions.
Déduction pour amortissement accéléré – Actifs qui améliorent la productivité. Le budget 2024 propose de prévoir une passation en charges immédiate pour les nouveaux ajouts de biens acquis le jour du budget ou après qui sont prêts à être utilisés avant le 1er janvier 2027 et qui sont compris dans la catégorie 44 (brevets ou droits d’utiliser des informations brevetées d’une durée limitée ou non), la catégorie 46 (matériel d’infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes) et la catégorie 50 (matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système). La DPA accéléré serait calculée au prorata pour les années d’imposition abrégées et ne serait pas disponible dans l’année d’imposition suivante.
Remise sur le carbone des petites entreprises. Le budget 2024 propose une nouvelle Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises sous la forme d’un crédit d’impôt à l’investissement automatique remboursable pour les sociétés privées sous contrôle canadien qui comptaient moins de 500 employés dans l’année. La Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises pour les années de redevance sur les combustibles 2019-2020 à 2023-2024 serait offerte aux sociétés privées sous contrôle canadien qui produisent une déclaration de revenus pour leur année d’imposition 2023 au plus tard le 15 juillet 2024 (avec des échéanciers similaires pour les années subséquentes de la redevance sur les combustibles). Le montant de crédit d’impôt serait i) déterminé pour chaque province applicable dans laquelle la société admissible avait des employés au cours de l’année civile dans laquelle l’année de redevance sur les combustibles commence et ii) égal au nombre de personnes employées par la société admissible dans la province au cours de cette année civile, multiplié par un taux de paiement établi par le ministre des Finances du Canada pour la province pour l’année de redevance sur les combustibles correspondante. Le budget 2024 énonce que l’Agence du revenu du Canada (ARC) déterminerait automatiquement le crédit d’impôt auquel ont droit les sociétés admissibles et leur verserait le montant en question.
Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts visant les logements construits expressément pour la location. Les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) (mises en place en réponse au projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’OCDE et annoncées dans le budget 2021) ont été conçues pour limiter la déduction de certaines dépenses d’intérêts et de financement. Les règles de RDEIF actuellement proposées prévoient une exemption pour les dépenses d’intérêts et de financement engagées dans le cadre de certains projets d’infrastructure des partenariats public-privé. Le budget 2024 propose d’élargir cette exemption afin d’y inclure certaines dépenses d’intérêts et de financement engagées pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada. Cette exemption prévue par les règles de RDEIF s’appliquerait généralement aux mêmes types de projets de logements construits expressément pour la location qui bénéficient de la DPA accéléré décrite précédemment à la rubrique « Déduction pour amortissement accéléré – Logements ». Il est proposé d’appliquer cette mesure pour les années d’imposition commençant à compter du 1er octobre 2023 et de l’appliquer uniquement aux dépenses engagées avant le 1er janvier 2036 relativement au financement sans lien de dépendance.
Refus d’octroi du statut de société de placement à capital variable. Le budget 2024 propose qu’une société soit réputée ne pas être considérée comme une société de placement à capital variable si certains critères liés à la concentration de valeur et au contrôle sont satisfaits. Une société serait réputée ne pas être une société de placement à capital variable après un moment donné si, à ce moment, à la fois, i) la juste valeur marchande totale des actions détenues par une personne ou une société de personnes, ou une combinaison de personnes ou de sociétés de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (dans l’un ou l’autre cas, appelées « personnes apparentées »), dépasse 10 % de la juste valeur marchande des actions émises et en circulation de la société et ii) la société est contrôlée par une ou plusieurs personnes apparentées ou pour le compte d’une ou plusieurs personnes apparentées. La règle ne s’appliquerait pas si la société a été constituée au plus deux ans avant le moment donné et si la juste valeur marchande totale des actions de la société appartenant aux personnes apparentées au moment donné ne dépasse pas 5 millions de dollars. Il est proposé d’appliquer cette mesure aux années d’imposition subséquentes à 2024.
Arrangements de capitaux propres synthétiques. La Loi de l’impôt permet de manière générale à une société de déduire le montant des dividendes reçus sur une action d’une société résidant au Canada, sous réserve de certaines restrictions. L’une de ces restrictions est une règle anti-évitement qui refuse la déduction pour dividendes reçus relativement à des « arrangements de capitaux propres synthétiques ». Les arrangements de capitaux propres synthétiques comprennent des accords aux termes desquels une personne reçoit un dividende sur une action, mais la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action revient à une autre personne. La règle anti-évitement incorpore certaines exceptions, notamment lorsque le contribuable établit qu’aucun investisseur indifférent relativement à l’impôt (ou des membres d’un même groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt) ne détient la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action. Une exception associée est également disponible pour les arrangements négociés sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés. Le budget 2024 propose d’éliminer l’exception relative à l’investisseur indifférent relativement à l’impôt (y compris l’exception relative aux arrangements négociés sur une bourse) à la règle anti-évitement pour les dividendes reçus à compter du 1er janvier 2025.
Manipulation du statut de faillite. Le budget 2024 propose de supprimer l’exception aux règles sur la remise de dette en cas de faillite pour les sociétés. Actuellement, les règles sur la remise de dette de la Loi de l’impôt ne s’appliquent pas à un débiteur failli. Aux termes des propositions du budget 2024, les sociétés en faillite auraient désormais un « montant remis » pour toute créance commerciale et seraient tenues de réduire leur report de pertes et autres attributs fiscaux conformément aux règles de remise de dette contenues dans la Loi de l’impôt. Les sociétés insolvables pourraient toujours réclamer la déduction relative à la remise de la dette des sociétés insolvables résidant au Canada, énoncée au paragraphe 61.3(1) de la Loi de l’impôt. Il convient de noter que le budget 2024 conservera l’exception de faillite pour les particuliers. Il est proposé d’appliquer cette mesure aux procédures en matière de faillite entamées à compter du jour du budget.
Mesures visant la fiscalité internationale
Cadre de déclaration des crypto-actifs. La Norme commune de déclaration (NCD) est un régime d’échange d’information international dont le but est de lutter contre l’évasion fiscale. Aux termes de ce régime, les institutions financières canadiennes (et certaines autres entités) sont tenues de déclarer à l’ARC des renseignements sur les comptes financiers détenus au Canada par des non-résidents, renseignements que l’ARC partage ensuite avec les autorités fiscales étrangères. Aux termes de la NCD, l’ARC obtient également des renseignements sur les comptes financiers détenus à l’étranger par des résidents canadiens. À l’heure actuelle, les règles relatives à la NCD ne prévoient pas le partage de renseignements portant sur les crypto-actifs que le budget 2024 décrit comme étant des cyberjetons indexés, des produits dérivés émis sous la forme de crypto-actifs et certains jetons non fongibles. Le budget 2024 propose deux mesures importantes visant les crypto-actifs :
- Premièrement, le Canada mettra en œuvre le Cadre de déclaration pour les transactions de cryptoactifs de l’OCDE (CDC) en exigeant que les « prestataires de services sur crypto-actifs », qui incluent les plateformes d’échange de crypto-actifs, les courtiers et négociants en crypto-actifs et les opérateurs de distributeurs automatiques de crypto-actifs, déclarent à l’ARC des renseignements personnels sur chacun de leurs clients et des renseignements sur les transactions de crypto-actifs et transactions connexes de chacun de leurs clients.
- Deuxièmement, les règles de la NCD seraient élargies pour s’appliquer à des produits de monnaie électronique spécifiques, comme les monnaies numériques de banque centrales, qui ne seront pas visées par les exigences de déclaration du CDC.
En outre, le budget 2024 propose des modifications mineures aux exigences de déclaration de la NCD pour les sociétés à capital de risque de travailleurs et une nouvelle règle visant à améliorer les dispositions anti-évitement de la NCD. Le CDC et la NCD modifiée s’appliqueraient à compter de l’année civile 2026, la première déclaration et le premier échange de renseignements en vertu de la CDC et de la NCD modifiée devant avoir lieu en 2027 pour l’année civile 2026.
Retenues d’impôt des fournisseurs de services non-résidents. Une personne qui verse un paiement à un non-résident pour des services rendus au Canada doit actuellement retenir 15 % du paiement et remettre ce montant à l’ARC. Le budget 2024 propose de conférer à l’ARC l’autorité législative de déroger à l’obligation de retenue de 15 %, sur une période déterminée, pour les paiements relatifs à des services rendus au Canada par un non-résident si i) le non-résident n’était pas assujetti à l’impôt canadien sur le revenu pour les paiements en raison d’une convention fiscale conclue entre son pays de résidence et le Canada, ou ii) le revenu tiré de la prestation de services représente le revenu exonéré tiré du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international. Cette proposition permettrait à l’ARC de déroger à l’obligation de retenue pour plusieurs transactions avec une seule dérogation. Il est prévu que cette mesure entrera en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Pilier Un, Pilier Deux et taxe sur les services numériques. Le budget 2024 réaffirme l’engagement du Canada à l’égard du Pilier Un et l’intention du Canada de présenter une nouvelle mesure législative sur l’impôt minimum mondial au Parlement afin que le Pilier Deux soit mis en œuvre. Toutefois, compte tenu des retards dans la mise en œuvre du Pilier Un du traité multilatéral à l’échelle internationale, le budget 2024 réitère le plan du gouvernement d’instaurer une taxe sur les services numériques, mesure prévue dans le projet de loi C‑59 actuellement à l’étude au Parlement. La taxe sur les services numériques commencerait à s’appliquer pour l’année civile 2024, cette première année visant les revenus imposables réalisés depuis le 1er janvier 2022.
Mesures administratives
Organismes de bienfaisance et donataires reconnus. Le budget 2024 comprend des mesures visant à améliorer certaines règles de la Loi de l’impôt pour les organismes de bienfaisance enregistrés et autres donataires reconnus.
- À l’heure actuelle, un organisme de bienfaisance étranger peut s’inscrire en tant que donateur reconnu pour une période de 24 mois lorsqu’il a reçu un don de Sa Majesté du chef du Canada et qu’il se livre à certaines activités dans l’intérêt national du Canada. Le budget 2024 propose de prolonger de 24 à 36 mois la période pendant laquelle un organisme de bienfaisance étranger est considéré comme un destinataire reconnu. De plus, l’organisme de bienfaisance étranger serait tenu de soumettre une déclaration de renseignements annuelle à l’ARC, laquelle serait mise à la disposition du public. La prolongation s’appliquera aux organismes de bienfaisance étrangers inscrits après le jour du budget et les exigences de déclaration s’appliqueront aux années d’imposition à compter du jour du budget.
- Le budget 2024 propose de permettre à l’ARC de communiquer aux organismes de bienfaisance certains avis officiels de façon numérique et de simplifier la remise de reçus officiels en supprimant certains renseignements requis. Le budget 2024 propose également de permettre expressément à des organismes de bienfaisance de délivrer des reçus officiels de dons par voie électronique, pourvu qu’ils contiennent tous les renseignements exigés, qu’ils soient délivrés dans un format sécurisé et inaltérable et que l’organisme de bienfaisance conserve une copie électronique des reçus. Ces mesures devraient entrer en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Non-conformité aux demandes de renseignements. Le budget 2024 propose des mesures visant à améliorer l’efficience et l’efficacité de la collecte de renseignements dans le cadre de vérifications fiscales et de la perception de revenus fiscaux. Une des principales mesures proposées est l’introduction d’un « avis de non-conformité » que l’ARC pourrait envoyer à des contribuables qui n’ont pas donné suite à des demandes de renseignements. Cet avis aurait directement pour effet de prolonger la période normale de nouvelle cotisation. Il est donc proposé d’élargir en conséquence les « règles de suspension de la prescription » de la Loi de l’impôt se rapportant à la période normale de nouvelle cotisation. Les pénalités pourraient également être majorées jusqu’à un maximum de 25 000 $ pour les contribuables contrevenants aux termes de l’avis. Le budget 2024 prévoit également des pénalités maximales de 50 000 $ si l’ARC obtient de la Cour fédérale une ordonnance d’exécution à l’égard d’un particulier afin qu’il fournisse des renseignements ou des documents. Enfin, dans le cadre des mesures visant à accroître les pouvoirs de vérification de l’ARC, le budget 2024 propose également de modifier la Loi de l’impôt afin de permettre à l’ARC de soumettre une requête pour que des renseignements ou des documents lui soient fournis sous serment ou affirmation solennelle. Ces mesures devraient entrer en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.
Évitement de dettes fiscales. Le budget 2024 propose de renforcer la règle sur l’évitement de dettes fiscales dans la Loi de l’impôt, qui permet au ministre du Revenu national d’établir une cotisation et de percevoir une taxe auprès du bénéficiaire à qui un bien a été transféré par une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci contre une contrepartie nulle ou inadéquate. Il est maintenant proposé d’appliquer cette règle aux cas où un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une personne et, dans le cadre de la même opération ou de la série, le bien est reçu par une personne ayant un lien de dépendance, si l’un des objectifs de l’opération ou de la série est d’éviter la responsabilité solidaire. Cette mesure s’appliquerait aux opérations ou séries d’opérations effectuées à compter du jour du budget. En apprendre plus >
Autres mesures
Remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs relativement aux universités, collèges publics et administrations scolaires. Le budget 2024 propose d’élargir le remboursement temporairement bonifié (100 %) de la TPS afin de permettre aux universités, aux collèges publics et aux administrations scolaires d’obtenir ce remboursement bonifié (100 %) de la TPS pour les nouveaux logements construits spécialement pour la location admissibles, y compris ceux faisant partie d’un complexe résidentiel qui comprend au moins quatre appartements indépendants ou au moins dix chambres ou suites individuelles et dans lesquels au moins 90 % des habitations satisfont aux conditions du remboursement existant de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs. Afin de s’assurer que les universités, les collèges et les administrations scolaires peuvent réclamer le remboursement temporairement bonifié (100 %) de la TPS pour les nouveaux logements locatifs, le budget 2024 propose de leur permettre d’appliquer les règles habituelles qui s’appliquent à d’autres constructeurs et de prévoir l’application du remboursement pour les logements locatifs destinés aux étudiants qui sont construits à cette fin. De plus, les conditions du remboursement seraient assouplies pour de nouvelles résidences étudiantes acquises ou construites par une université, un collège ou une administration scolaire pourvu qu’elles servent principalement à loger leurs étudiants.
Masques médicaux et visières de protection. Le budget 2024 propose d’abroger la détaxation temporaire des masques médicaux et visières de protection en vertu de la TPS/TVH en vigueur pendant la pandémie de COVID‑19.
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