Mesures axées sur l’économie propre – Annonces de crédits d’impôt à l’investissement dans le Budget 2024
Budget fédéral canadien 2024
Canada | Publication | avril 2024
Dans son Budget 2024, le gouvernement fédéral poursuit ses efforts visant à encourager l’investissement dans des projets en lien avec l’économie propre au moyen d’« importants crédits d’impôt à l’investissement dans l’économie » (qui étaient auparavant désignés comme des « crédits d’impôt à l’investissement pour une économie propre » dans des documents budgétaires précédents). Le Budget 2024 prévoit maintenant six crédits d’impôt à l’investissement (CII) qui sont à diverses étapes de leur mise en œuvre :
CII |
Étape de mise en œuvre |
CII dans le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) |
Initialement annoncé dans le Budget 2021 et maintenant en voie d’adoption par le biais du projet de loi C-59 (actuellement devant le Parlement). |
CII dans les technologies propres |
Initialement annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne 2022 et maintenant en voie d’adoption par le biais du projet de loi C-59 (actuellement devant le Parlement). |
CII dans l’hydrogène propre |
Initialement annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne 2022, les propositions législatives préliminaires ayant été publiées en décembre 2023. |
CII pour la fabrication de technologies propres |
Initialement annoncé dans le Budget 2023, les propositions législatives préliminaires ayant été publiées en décembre 2023. D’autres modifications sont incluses dans le Budget 2024. |
CII pour l’électricité propre
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Initialement annoncé dans le Budget 2023, un cadre détaillé étant inclus dans le budget 2024. |
CII dans les chaînes d’approvisionnement de véhicules électriques
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Annoncé dans le Budget 2024, les détails devraient suivre dans l’Énoncé économique de l’automne 2024. |
Il est à noter que le Budget 2024 ne comprend aucune autre proposition de modification touchant i) le CII CUSC, ii) le CII dans les technologies propres ou iii) le CII dans l’hydrogène propre, et qu’il ne comprend pas non plus de propositions de modification aux exigences en matière de main-d’œuvre associées à ces CII (qui sont également en voie d’adoption par le biais du projet de loi C-59 (actuellement devant le Parlement).
Le Budget 2024 contient toutefois les détails promis concernant le CII pour l’électricité propre, certaines mises à jour mineures faites au CII pour la fabrication de technologies propres et l’annonce de l’entrée en vigueur d’un nouveau CII dans les chaînes d’approvisionnement de véhicules électriques.
1. CII pour l’électricité propre
Conformément à l’annonce initiale contenue dans le Budget 2023, le CII pour l’électricité propre est un crédit d’impôt remboursable offert aux « sociétés admissibles » jusqu’à concurrence de 15 % du coût en capital des « biens admissibles ». À cette fin, le coût en capital d’un bien correspond généralement à son coût total d’acquisition, sous réserve des rajustements qui peuvent être prévus dans la législation définitive.
Pour être admissible au plein taux de 15 % du CII pour l’électricité propre, une société (ou société de personnes) qui acquiert un bien admissible est généralement tenue de se conformer à certaines exigences en matière de main-d’œuvre pour les projets visant ce bien admissible, comme il en est question ci-après.
Bien que le Budget 2024 présente des détails sur l’ICC pour l’électricité propre, les propositions législatives ne devraient être publiées que plus tard cette année.
Types de biens admissibles au CII pour l’électricité propre
Les types de biens admissibles au CII pour l’électricité propre chevauchent considérablement les biens admissibles au CII dans les technologies propres (bien qu’il y ait des différences importantes). De façon générale, les biens admissibles pour l’électricité propre comprennent :
- des technologies de production d’électricité carboneutre comme celles utilisant de l’énergie solaire, éolienne, hydraulique, l’énergie solaire concentrée et la fission nucléaire;
- le matériel servant exclusivement à produire de l’électricité (ou à la fois de l’électricité et de la chaleur), uniquement à partir d’énergie géothermique, à l’exclusion du matériel faisant partie d’un système qui permet d’extraire des combustibles fossiles aux fins de la vente;
- le matériel faisant partie d’un système utilisé pour produire de l’électricité, ou à la fois de l’électricité et de la chaleur, à partir de déchets déterminés;
- les systèmes fixes de stockage de l’électricité exploités sans combustibles fossiles, comme les batteries, les volants, le stockage d’énergie par air comprimé, le stockage d’énergie hydroélectrique par pompage, le stockage d’énergie par gravité et le stockage d’énergie thermique.
Il est à noter que le CII pour l’électricité propre n’est assorti d’aucune limite de capacité pour l’hydroélectricité ou l’énergie nucléaire, comme c’est le cas pour le CII pour les technologies propres (qui s’applique généralement uniquement aux « petites centrales hydroélectriques » ou aux « petits réacteurs nucléaires modulaires »). Par conséquent, le CII pour l’électricité propre devrait s’appliquer aux projets hydroélectriques ou nucléaires de grande envergure, en particulier à ceux qui pourraient être entrepris par des sociétés d’État provinciales ou territoriales. Aussi, contrairement au CII pour les technologies propres, le CII pour l’électricité propre exige généralement que le bien soit utilisé pour produire de l’électricité (ou à la fois de l’électricité et de la chaleur) plutôt que de l’électricité ou de la chaleur.
En plus des biens décrits ci-dessus qui, de façon générale, chevauchent les biens admissibles au CII pour les technologies propres (avec les différences indiquées), les biens admissibles au CII pour l’électricité propre comprendront également :
- les systèmes énergétiques alimentés au gaz naturel admissibles (voir ci-après);
- le matériel et les structures utilisés pour le transport de l’électricité entre les provinces et les territoires (voir ci-après).
Certains biens pourraient être admissibles au CII pour l’électricité propre et au CII pour les technologies propres (ou un autre CII visant un « important investissement dans l’économie »), mais de façon générale, les sociétés admissibles ne pourront réclamer qu’un des CII.
Systèmes énergétiques alimentés au gaz naturel
Bien que, de façon générale, les technologies alimentées aux combustibles fossiles ne soient pas admissibles aux différents CII visant un important investissement dans l’économie, l’ICC pour l’électricité propre s’applique à certains systèmes énergétiques alimentés au gaz naturel à faibles émissions qui utilisent le gaz naturel pour produire de l’électricité, pourvu qu’ils soient munis d’un système de captage du carbone visant à limiter les émissions à une intensité d’au plus 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d’énergie produite (mesurées selon une formule prescrite).
Si la composante pour le captage du carbone requise est incluse et que la cible des émissions est respectée, le matériel d’un système énergétique alimenté au gaz naturel qui serait admissible au CII pour l’électricité propre comprendrait de façon générale i) le matériel utilisé pour produire de l’électricité et de la chaleur, ii) le matériel qui produit de l’électricité à partir de la chaleur, ou iii) le matériel qui produit de la chaleur principalement utilisée pour produire de l’électricité. Parmi les exemples, mentionnons les générateurs à turbine à gaz, les générateurs de récupération de chaleur et les générateurs à turbine à vapeur. En outre, le matériel de captage du carbone compris dans les systèmes énergétiques alimenté au gaz naturel serait généralement admissible au CII pour l’électricité propre. Il est à noter qu’une société admissible n’aurait pas le droit de demander le CII CUSC pour la composante de captage du carbone d’un système énergétique alimenté au gaz naturel si elle a demandé le CII pour l’électricité propre pour le même système.
Le Budget 2024 prévoit que Ressources naturelles Canada devra examiner les plans de projet en vue de déterminer l’admissibilité d’un système alimenté au gaz naturel avant qu’un CII pour l’électricité propre ne puisse faire l’objet d’une demande.
Systèmes de transport
Comme il est indiqué ci-dessus, le CII pour l’électricité propre s’applique aux biens utilisés pour transporter de l’électricité entre les provinces et les territoires. Ce matériel peut être situé dans une province exclusivement, pourvu qu’il serve principalement à transporter de l’électricité provenant principalement d’une autre province ou d’un autre territoire ou destinée à cette province ou à ce territoire. Parmi les exemples cités dans le Budget 2024 figurent des câbles et des interrupteurs, des tours et du matériel connexe comme des transformateurs et du matériel de contrôle.
Il est intéressant de constater qu’on ne semble pas exiger que l’électricité transportée soit produite à partir d’une source à faibles émissions.
Remise en état de biens existants
Fait à noter, le CII pour l’électricité propre peut également s’appliquer aux dépenses en immobilisations engagées pour remettre en état des installations existantes, contrairement au CII pour les technologies propres qui n’est offert que pour du matériel et des biens neufs. Les détails concernant les dépenses de remise en état qui seront acceptées ne sont pas encore disponibles.
Admissibilité au CII pour l’électricité propre
De façon générale, le CII pour l’électricité propre est offert aux « sociétés admissibles », qui devraient comprendre :
- les sociétés imposables canadiennes;
- les sociétés d’État provinciales et territoriales (sous réserve du respect de certaines conditions dont il est question ci-après);
- les sociétés appartenant à des municipalités;
- les sociétés appartenant à des communautés autochtones;
- les sociétés de gestion de pension.
Contrairement à d’autres CII visant un important investissement dans l’économie, comme le CII pour les technologies propres et le CII CUSC, le CII pour l’électricité propre ne se limite pas aux entités imposables. Il s’applique plutôt explicitement aux sociétés d’État appartenant à des provinces, des territoires et des municipalités, à des sociétés appartenant à des communautés autochtones et à des sociétés de gestion de pension qui, dans l’ensemble, seraient généralement exonérées d’impôt et ne seraient pas autrement admissibles à ces autres CII. Toutefois, ces sociétés exonérées d’impôt (ou qui sont considérées comme étant exemptes d’impôt sur le revenu) seraient tenues d’accepter d’être assujetties à certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), comme des dispositions en matière d’audit, de pénalités et de recouvrement, pour bénéficier du CII pour l’électricité propre. Les détails concernant cette entente ne sont pas encore disponibles.
Règles particulières concernant les sociétés de personnes
Tout comme le CII dans les technologies propres et le CII CUSC, il est proposé que le CII pour l’électricité propre soit offert aux sociétés membres d’une société de personnes qui acquiert des biens admissibles. Il est prévu que l’attribution des CII pour l’électricité propre d’une société de personnes à ses membres s’effectuera de la même façon que pour les autres CII, des restrictions similaires en raison des « montants à risque » et des exigences relatives à des attributions raisonnables s’appliquant. Il importe de mentionner que dans le Budget 2024, lorsqu’un bien donné acquis par une société de personnes est admissible au CII dans les technologies propres ou au CII pour l’électricité propre, les associés de cette société de personnes peuvent déterminer individuellement le CII qu’ils souhaitent demander. En conséquence, une société de personnes qui acquiert une éolienne, par exemple, peut attribuer les crédits connexes à un associé qui est une société imposable canadienne (pour demander le CII dans les technologies propres de 30 %) et des crédits à un autre associé qui est une société appartenant à une communauté autochtone exonérée d’impôt (pour demander le CII pour l’électricité propre de 15 %).
Règles particulières concernant les sociétés d’État provinciales et territoriales
Les sociétés d’État provinciales et territoriales n’auront droit qu’au CII pour l’électricité propre à l’égard des biens situés dans une « juridiction désignée » (au sens donné à ce terme par le ministère des Finances (Canada)). À ces fins, une province ou un territoire sera une juridiction désignée seulement si elle s’est engagée publiquement à faire ce qui suit :
- mettre en œuvre un réseau d’électricité carboneutre d’ici 2035;
- transférer la valeur du CII pour l’électricité propre aux contribuables de leur juridiction afin de réduire leurs factures.
En outre, les sociétés d’État qui reçoivent le CII pour l’électricité propre seront tenues de rendre compte publiquement, chaque année, de la façon dont le crédit d’impôt a allégé les factures des contribuables.
Calendrier
Le CII pour l’électricité propre ne serait applicable qu’aux biens qui :
- sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du 16 avril 2024 et avant 2035,
- ne font pas partie d’un projet dont la construction a été amorcée avant le 28 mars 2023.
Le Budget 2024 prévoit qu’à ces fins, des étapes préliminaires comme l’obtention des permis, des autorisations réglementaires, la tenue d’évaluations environnementales et les consultations communautaires (ou d’autres activités semblables) ne seraient généralement pas considérées comme de la construction. En attendant les règles détaillées, certaines sociétés admissibles pourraient avoir du mal à déterminer avec certitude la date de début de la construction d’un projet (et la portée d’un « projet » par rapport à un autre).
À l’instar du CII dans les technologies propres, des règles détaillées concernant le moment où un bien admissible est considéré comme étant « acquis » à ces fins pourraient être établies.
Le CII pour l’électricité propre sera supprimé progressivement après 2034.
Règles particulières concernant les sociétés d’État provinciales et territoriales
Le calendrier ci-dessus s’appliquera aux sociétés d’État provinciales et territoriales qui acquièrent des biens situés dans des provinces ou des territoires qui sont des « juridictions désignées » au plus tard le 31 mars 2025 (comme il est indiqué ci-dessus). Les biens acquis par une société d’État provinciale et territoriale qui sont situés dans une province ou un territoire qui n’est pas une « juridiction désignée » avant le 31 mars 2025 ne seront admissibles qu’au CII pour l’électricité propre où ils ont été acquis et où ils deviennent prêts à être mis en service au plus tard à la date à laquelle la province ou le territoire pertinent devient une « juridiction désignée ».
Remboursement du CII pour l’électricité propre
Tout comme c’est le cas pour le CII dans les technologies propres, une société admissible qui demande le CII pour l’électricité propre peut être tenue de rembourser la totalité ou une partie de ce CII lorsque le bien i) est affecté à une utilisation non admissible, ii) est exporté du Canada, ou iii) fait autrement l’objet d’une disposition sur une période de dix ans (ou vingt ans dans le cas de systèmes énergétiques alimentés au gaz naturel admissibles) à compter de la date d’acquisition. Bien que les règles détaillées ne soient pas encore disponibles, il est prévu que quelques exceptions pourront s’appliquer à certains transferts de biens entre personnes apparentées, comme c’est le cas aux termes du CII dans les technologies propres.
Règles particulières pour les systèmes énergétiques alimentés au gaz naturel
De plus, un critère ponctuel relatif aux émissions doit être satisfait pour les systèmes énergétiques alimentés au gaz selon une intensité moyenne des émissions mesurée chaque année sur une période initiale de cinq ans. Si l’intensité moyenne des émissions pendant cette période dépasse de plus de 5 % la limite de 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d’énergie produite permise, le CCI pour l’énergie propre devrait être recouvré en entier. Après la période initiale de cinq ans, des critères relatifs à l’intensité des émissions devraient être satisfaits chaque année pendant une période supplémentaire de 15 ans, et toute intensité des émissions dépassant la limite de 65 tonnes serait considérée comme une « utilisation non admissible », donnant lieu à un recouvrement au prorata du CII pour l’énergie propre.
Exigences en matière de main-d’œuvre
Le CII pour l’électricité propre est assujetti aux mêmes exigences en matière de main-d’œuvre que le CII dans les technologies propres, le CII CUSC et le CII dans l’hydrogène propre. Les exigences en matière de main-d’œuvre imposent généralement que les travailleurs qui participent à des éléments de projets subventionnés par un CII applicable satisfassent à une « exigence relative au salaire en vigueur » et à une « exigence à l’égard d’apprentis ». De façon générale, ces exigences imposent également que i) les travailleurs pertinents soient rémunérés selon un salaire déterminé comme étant équivalent ou supérieur au salaire en vigueur prévu dans les conventions collectives applicables, et ii) qu’un nombre minimum (10 %) des heures de travail soient effectués par des apprentis inscrits. Ces exigences en matière de main-d’œuvre s’appliqueront généralement aux travailleurs dont les fonctions sont principalement de nature manuelle ou physique et ne s’appliqueraient pas aux travailleurs dont les fonctions sont principalement de nature administrative, de supervision ou de direction. Si les exigences relatives à la main-d’œuvre ne sont pas satisfaites, le CII pour l’électricité propre serait réduit de 15 % à 5 %.
Les exigences en matière de main-d'œuvre applicables au CII pour l'électricité propre sont incluses dans le projet de loi C-59, qui est actuellement devant le Parlement. Ces exigences sont de nature technique et peuvent être difficiles à satisfaire pour certains projets selon la nature et l'emplacement des travaux entrepris. Elles méritent d'être examinées attentivement afin de s’assurer d’obtenir les droits maximums relatifs aux CII applicables.
2. CII pour la fabrication de technologies propres – Extraction et transformation de ressources polymétalliques
Les propositions législatives visant le CII pour la fabrication de technologies propres ont été publiées en décembre 2023. Comme elles le précisent, ce crédit s’appliquerait aux dépenses engagées pour certaines activités d’extraction et de transformation visant à produire en totalité ou presque des « matériaux admissibles » (généralement du cuivre, du nickel, du cobalt, du lithium, du graphite et des éléments des terres rares). Dans sa version initiale, le CII pour la fabrication de technologies propres aurait pu ne pas s’appliquer aux dépenses engagées dans des projets comprenant plusieurs métaux, certains pouvant être des matériaux admissibles et d’autres non (appelés des projets polymétalliques).
Le budget 2024 comprend des propositions pour dissiper cette incertitude et offre généralement des éclaircissements visant le CII pour la fabrication de technologies propres dans le contexte des projets polymétalliques.
Premièrement, le Budget 2024 propose de préciser que la valeur des matériaux admissibles serait utilisée au moment d’évaluer la mesure dans laquelle les activités d’extraction ou de transformation produisent des matériaux admissibles.
Deuxièmement, il est proposé dans le Budget 2024 de modifier la mesure dans laquelle les activités d’extraction et de transformation produisent des matériaux admissibles de « en totalité » ou « presque » (généralement défini comme étant 90 % ou plus) à « principalement » (généralement défini comme 50 % ou plus).
Finalement, pour minimiser les cas où l’ICC pour la fabrication de technologies propres pourrait être recouvré en raison de la fluctuation de la valeur marchande des matériaux, le Budget 2024 propose d’instaurer une règle d’exonération. Aux termes de cette règle, il serait permis d’employer les mêmes prix utilisés pour déterminer si un bien produit « principalement » des matériaux admissibles au moment de la première demande, lorsqu’il faut déterminer si le bien continue à produire principalement des matériaux admissibles pendant la période de déclaration subséquente de 10 ans.
Les modifications proposées au CII pour la fabrication de technologies propres devraient entrer en vigueur en date du 1er janvier 2024.
3. CII dans les chaînes d’approvisionnement de véhicules électriques
Le Budget 2024 contient l’annonce d’un nouveau CII pour soutenir la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques au Canada. Ce nouveau crédit d’impôt à l’investissement, appelé le CII dans les chaînes d’approvisionnement de véhicules électriques, est proposé sous la forme d’un crédit pouvant atteindre 10 % du coût des bâtiments utilisés pour l’assemblage de véhicules électriques, la production de batteries de véhicules électriques et la production de matériaux actifs de cathodes. Ce CII devrait s’appliquer aux biens acquis à compter du 1er janvier 2024 et être supprimé progressivement d’ici 2035. Le Budget 2024 indique que les détails de la conception et de la mise en œuvre du crédit d’impôt à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques seront fournis dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024.
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