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Bye Bye 2024 : revue de l’année en droit du travail au Québec
Alors que l'année 2024 tire à sa fin, il est temps de faire un bref retour sur les décisions jurisprudentielles qui ont marqué le droit du travail au Québec.
Auteur:
Canada | Publication | 11 mars 2024
Le gouvernement fédéral a mis à jour les lignes directrices qu’il a publiées le 20 décembre relativement à la nouvelle loi canadienne sur l’esclavage moderne. Certaines des modifications reflètent ce qui a été dit lors du webinaire organisé par Sécurité publique Canada en janvier dernier ou apportent des précisions. Le but et les incidences d’autres changements sont plus difficiles à interpréter.
La nouvelle loi canadienne sur l’esclavage moderne, la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement (Loi), est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Le gouvernement fédéral a d’abord publié des lignes directrices sur les exigences de la Loi le 20 décembre 2023. N’hésitez pas à consulter notre site Web pour en savoir plus sur les exigences législatives connexes et les lignes directrices précédentes.
Le 7 mars 2024, le gouvernement fédéral a publié des lignes directrices modifiées ainsi qu’une FAQ. Les modifications portent principalement sur des questions de formatage et de dépôt et apportent des précisions sur les entités visées par l’obligation de faire rapport.
Plusieurs des modifications apportées aux lignes directrices du gouvernement fédéral portent sur la question fondamentale suivante : quelles organisations sont visées par l’obligation de faire rapport en vertu de la Loi? Pour être visée par cette obligation, une personne morale, une société de personnes, une fiducie ou toute autre organisation non constituée en personne morale doit : 1) remplir le critère du lien avec le Canada et du seuil financier contenu dans la définition d’« entité » à l’article 2 de la Loi et 2) produire, vendre ou distribuer des marchandises au Canada ou à l’étranger, importer des marchandises au Canada ou contrôler une entité qui se livre à l’une de ces activités, le tout conformément à l’article 9 de la Loi.
Critère à deux volets visant à déterminer le statut d’« entité déclarante »
Volet I : Lien avec le Canada et seuils financiers
Volet II : Production, vente, distribution ou importation
Les modifications apportées aux lignes directrices qui sont plus difficiles à interpréter portent sur le second volet du critère d’« entité déclarante ». Comme il a été mentionné précédemment, l’article 9 de la Loi énonce que toutes les entités qui produisent, vendent ou distribuent des marchandises au Canada ou ailleurs ou qui importent des marchandises au Canada de même que toutes les entités contrôlant des entités qui se livrent à l’une de ces activités sont visées par l’obligation de faire rapport en vertu de la Loi. La production de marchandises comprend la fabrication, la culture, l’extraction et le traitement de marchandises.
Toutefois, alors que la version initiale des lignes directrices reprenait la formulation du critère de l’article 9 et indiquait que la Loi s’appliquait aux entités qui produisent, vendent, distribuent ou importent des marchandises, la nouvelle version énonce que l’obligation de faire rapport s’applique aux entités qui produisent ou importent des marchandises; les mentions de vente et de distribution de marchandises ont disparu. Cette omission laisse penser que la Loi ne s’applique pas aux entités qui vendent et distribuent des marchandises, à moins qu’elles n’en produisent ou n’en importent également.
Malgré le texte des lignes directrices modifiées, la formulation de l’article 9 de la Loi reste inchangée, tout comme le questionnaire du gouvernement, qui comprend une question sur la production, la vente, la distribution et l’importation de marchandises par l’entité visée.
De plus, le gouvernement n’a pas indiqué qu’il entendait modifier l’article 9 de la Loi ou que l’intention sous-jacente à la révision de ses lignes directrices était de remanier le critère d’entité déclarante tel qu’il est clairement présenté dans l’article 9. L’intention et l’effet de la modification des lignes directrices restent par conséquent ambigus. Il est possible que le gouvernement ait simplement voulu clarifier la signification de « produire » et d’« importer » et qu’il ait ainsi omis de parler de vente et de distribution, étant donné qu’il n’offrait pas de lignes directrices sur ces deux notions.
Sans déclaration claire de la part du gouvernement quant à l’intention sous-tendant cette révision de ses lignes directrices, nous pensons qu’il est risqué de prendre position en affirmant que la Loi s’applique seulement aux entités qui produisent et importent des marchandises.
Modifications aux fins de confirmation / de précision concernant l’applicabilité
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