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Bye Bye 2024 : revue de l’année en droit du travail au Québec
Alors que l'année 2024 tire à sa fin, il est temps de faire un bref retour sur les décisions jurisprudentielles qui ont marqué le droit du travail au Québec.
Canada | Publication | 20 avril 2022
Le 7 avril, la ministre des Finances a déposé le budget fédéral 2022, qui comprend des modifications proposées à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR).
Parmi ces modifications figurent d’importants changements à la règle générale anti-évitement (RGAÉ) qui se trouve à l’article 245 de la LIR.
Depuis son adoption en 1988, la RGAÉ est appliquée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) en vue de refuser les avantages fiscaux obtenus par des contribuables grâce à des opérations d’évitement jugées abusives.
Aux fins de la RGAÉ, un « avantage fiscal » est défini à l’heure actuelle au paragraphe 245(1) de la LIR comme étant i) une réduction, un évitement ou un report d’impôt ou d’un autre montant ou ii) une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la LIR.
L’ARC applique la RGAÉ en émettant un avis de cotisation aux termes duquel un avantage fiscal obtenu par un contribuable serait refusé. Une fois la RGAÉ appliquée à une opération, l’ARC peut déterminer les incidences fiscales raisonnables, y compris le montant d’un attribut fiscal (comme le prix de base rajusté d’un bien ou le capital versé d’une action) pertinent aux fins du calcul de l’impôt.
Jusqu’en 2018, les tribunaux ont toujours considéré que la RGAÉ s’appliquait aux opérations donnant lieu à un avantage fiscal qui s’était concrétisé dans le cadre des opérations. En somme, les cotisations en vertu de la RGAÉ avaient toujours été établies sur le fondement que de l’impôt avait été réduit, évité ou reporté en conséquence des opérations.
En 2018, la Cour d’appel fédérale, dans 1245989 Alberta Ltd. c. Canada (Procureur général) (décision aussi appelée Wild c. Canada (Procureur général)), a conclu que la RGAÉ ne s’appliquait pas à une opération ayant donné lieu à une augmentation d’un attribut fiscal, soit le capital versé, qui ne s’était pas concrétisée (c.-à-d. qu’au moment de l’émission de l’avis de cotisation pour cette année d’imposition donnée, l’attribut fiscal n’avait pas été utilisé afin de réduire, d’éviter ou de reporter de l’impôt).
La Cour d’appel fédérale a conclu que la simple augmentation d’un attribut fiscal qui pouvait, potentiellement et éventuellement (si des opérations subséquentes étaient effectuées par le contribuable), donner lieu à la réduction, à l’évitement ou au report d’un impôt n’entraînait pas d’avantage fiscal au sens du paragraphe 245(1), de sorte que l’ARC ne pouvait pas appliquer la RGAÉ aux opérations.
Depuis, la Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel fédérale se conforment à cette décision, et refusent d’appliquer la RGAÉ aux opérations aux termes desquelles un attribut fiscal a été augmenté, mais ne s’est pas encore concrétisé.
Le budget 2022 propose de modifier la LIR afin de prévoir que la RGAÉ peut être appliquée par l’ARC aux opérations ayant une incidence sur les attributs fiscaux qui ne se sont pas encore concrétisés, en étendant la définition d’« avantage fiscal » et d’« attribut fiscal ».
La LIR serait modifiée (plus précisément au paragraphe 151(1.11)) afin de permettre à l’ARC d’établir des avis de détermination reflétant les attributs fiscaux modifiés aux termes de la RGAÉ. Ces déterminations (à la différence des avis de nouvelle cotisation) n’auraient aucune incidence sur l’impôt payable à l’égard de l’année courante ou d’une année antérieure, mais lieraient le contribuable et l’ARC à l’égard des années futures, lorsque les attributs fiscaux modifiés seraient pris en compte dans le calcul de l’impôt.
Bien entendu, les contribuables auraient le droit de s’opposer aux déterminations et de porter en appel l’application de la RGAÉ devant la Cour canadienne de l’impôt, comme c’est actuellement le cas lorsque l’avantage fiscal se concrétise et qu’un avis de cotisation est émis.
Bien que des détails supplémentaires concernant ces nouvelles règles devraient suivre, il est important de souligner que le budget 2022 mentionne que les changements à l’article 245 s’appliqueraient aux avis de détermination émis à compter du jour du budget, ce qui signifie qu’advenant l’entrée en vigueur de ces propositions, l’ARC pourrait apporter des ajustements aux attributs fiscaux résultant d’opérations ayant déjà eu lieu avant le jour du budget.
La ministre des Finances a également l’intention de publier prochainement un document de consultation plus large portant sur la modernisation de la RGAÉ, accompagné d’une période de consultation pendant l’été 2022 et de propositions législatives qui devraient être déposées d’ici la fin de 2022.
Le budget 2022 annonce l’intention du gouvernement fédéral d’investir une somme de 1,2 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour que l’ARC élargisse ses activités, y compris les vérifications des grandes sociétés et des non-résidents qui participent à une planification fiscale abusive. Il faut donc s’attendre à une augmentation du nombre et de la durée des vérifications dans les années à venir.
Le budget 2022 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec certaines mesures fiscales annoncées antérieurement qui ont fait l’objet de consultations publiques et de délibérations avec les différents acteurs de l’industrie , notamment les mesures suivantes :
Ces mesures fiscales précédemment annoncées avaient été traitées en détail dans notre publication du 19 avril 2021 portant sur le budget fédéral canadien 2021.
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