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Publication
Nouvelles modifications à la Loi sur les mines
Le 29 novembre 2024, le projet de loi no 63 proposant des modifications à la Loi sur les mines (la Loi) du Québec a été sanctionné.
Canada | Publication | Août 2021
Quelles mesures d’atténuation des risques l’employeur prudent devrait-il prendre avant le retour des employés sur les lieux de travail?
Qui devrait prendre part aux décisions concernant le retour sur les lieux de travail?
Que peut faire l’employeur prudent pour assurer la distanciation physique sur le plan temporel?
Que faire si un employé refuse de retourner sur les lieux de travail?
Quelles autres questions l’employeur prudent devrait-il examiner en ce moment?
Quels enjeux découlent de l’introduction du travail hybride?
Obligation générale de l’employeur de protéger la santé et la sécurité
En règle générale, les employeurs canadiens ont l’obligation légale de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger la santé et la sécurité des employés. Cette obligation s’étend également à la protection des employés contre les maladies transmissibles, telles la COVID-19 et comprend la conformité aux exigences propres au secteur et celles des territoires de compétence imposées en raison de la pandémie.
Bien que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail varient dans les 14 territoires de compétence du Canada, constitués d’un gouvernement fédéral, de dix provinces et de trois territoires du Nord, de façon générale, les employeurs au Canada sont tenus :
Astuces pratiques
Stratégies d’atténuation des risques liés à la COVID-19
Les employeurs sont tenus de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger les travailleurs contre la la COVID-19. Ce qui est « raisonnable » dépend des circonstances et tient compte de la taille de l’employeur, de son secteur, de ses ressources et d’autres détails factuels liés à l’employeur. Avant de permettre aux employés de retourner sur les lieux de travail, les employeurs de tous les territoires de compétence canadiens peuvent être tenus de faire ce qui suit :
Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de créer et de mettre en place des stratégies d’atténuation des risques efficaces en vue de la réouverture du milieu de travail, voir notre Guide à l’intention des employeurs canadiens : Rouvrir le milieu de travail tout en atténuant les risques liés à la pandémie (also available in English).
Un certain nombre de territoires de compétence ont fourni des directives spécifiques sur la façon de préserver la santé et la sécurité dans le cadre de la réouverture du milieu de travail et parmi les travailleurs qui y retournent. En général, les employeurs au Canada devront élaborer des mesures raisonnables pour :
Exigences obligatoires concernant le couvre-visage
La plupart des territoires de compétence au Canada ont diffusé des ordonnances de santé publique exigeant le port du couvre-visage dans les espaces publics intérieurs, y compris en milieu de travail. Bien que certains territoires de compétence continuent d’imposer ces exigences, exigeant même, dans certains cas, le port de masques médicaux, certains territoires de compétence ont abrogé les ordonnances de couvre-visage compte tenu de leurs plans de réouverture. Dans le cadre de l’évaluation des lieux de travail où les travailleurs sont tenus de porter des couvre-visages à l’intérieur, il est important de consulter les ordonnances de santé publique applicables, parfois pour plusieurs paliers de compétence, y compris les niveaux provincial et municipaux. Il est possible qu’une province ou un territoire ait révoqué son exigence du port du couvre-visage, mais la municipalité l’exige toujours. Il est également important de vérifier s’il existe des exceptions aux règles générales liées aux couvre-visages pour un secteur ou un type de travailleurs en particulier. Différents territoires de compétence du Canada ont des exigences très différentes pour les couvre-visages, ce qui signifie que les entreprises ayant des bureaux au Canada devraient effectuer des recherches propres à chaque territoire de compétence concernant ces règles.
Au niveau fédéral, le Programme du travail a fait savoir que tous les employeurs assujettis à la réglementation fédérale sont tenus de se conformer aux lois provinciales et municipales applicables en matière de santé publique. Certaines industries sous réglementation fédérale, comme les industries aéronautique et ferroviaire, doivent se conformer à des exigences particulières en matière de couvre-visage.
Application de suivi de la COVID-19
L’application Alerte COVID, une application de suivi de la COVID-19 lancée par le gouvernement fédéral, permet aux personnes de signaler anonymement les infections à la COVID-19 et de protéger celles qui seraient entrées en contact avec une personne infectée. Le gouvernement fédéral recommande fortement à tous de télécharger l’application et de signaler activement les infections. Bien que les employeurs ne soient pas légalement tenus d’exiger de leurs employés qu’ils utilisent les applications, l’utilisation de l’application devrait être encouragée, car il s’agit d’un moyen peu coûteux et non invasif de prévenir les épidémies de la COVID-19 en milieu de travail. Pour en savoir davantage sur l’application Alerte COVID, cliquez ici.
Se tenir informé
Alors que la plupart des provinces assouplissent leurs restrictions, les employeurs peuvent s’attendre à de nouvelles consignes de santé publique leur indiquant comment ils devraient ramener les travailleurs sur les lieux de travail en toute sécurité et atténuer les épidémies au fur et à mesure que la capacité en milieu de travail commence à augmenter. Disposer d’une personne ou d’une équipe désignée qui se tient informée des derniers conseils, ordonnances et modifications apportés aux règles en matière de santé et de sécurité au travail peut être utile et, dans certains cas, nécessaire, pour assurer le respect des dernières règles. Les employeurs devraient garder un œil sur les actualités concernant les questions suivantes :
Les consignes du gouvernement sur les questions ci-dessus peuvent changer rapidement, il sera donc particulièrement important que les employeurs restent flexibles et soient réactifs autant que possible au cours des prochains mois.
Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences et les consignes gouvernementales propres à chaque territoire de compétence, veuillez consulter les références aux ressources gouvernementales de tous les territoires de compétence à la fin du présent chapitre.
Consultation avec les principales parties prenantes
Dans le cadre de la préparation d’une réouverture sécuritaire du milieu de travail, il est important de penser aux parties prenantes qui devraient être consultées en vue d’élaborer des politiques et procédures en milieu de travail et de veiller à leur conformité.
L’un des premiers éléments de la liste de vérification d’un employeur lors de la préparation des politiques et procédures en milieu de travail est de dresser une liste détaillée des risques et des questions de sécurité qui doivent être traités en milieu de travail.
Pour y arriver, les employeurs peuvent devoir effectuer une visite des lieux pour repérer les risques de santé et de sécurité se rapportant aux personnes, à l’équipement, aux surfaces, aux formations et aux fournisseurs. Ce sont souvent les travailleurs ou leurs supérieurs immédiats qui sont les mieux placés pour relever les risques de santé et de sécurité menaçant leurs activités quotidiennes. Alors que les travailleurs retournent sur les lieux de travail en plus grand nombre, il est possible que les employeurs souhaitent consulter les travailleurs et leurs supérieurs sur les nouveaux risques pour la santé et la sécurité qui n’existaient probablement pas avant la pandémie. Il peut s’agir de problèmes liés au désapprentissage de compétences et de protocoles, à la baisse de la condition physique, à des questions de santé mentale, à la familiarité avec les sorties et les sorties de bâtiments et aux plans de sécurité, ainsi qu’aux risques de transmission de la COVID-19.
Du point de vue de la santé et de la sécurité, les parties prenantes peuvent inclure :
Les obligations de consultation spécifiques peuvent varier d’un territoire de compétence à un autre. Par exemple, en Ontario, les employeurs devraient travailler en consultation avec le comité mixte de santé et de sécurité ou un représentant de la santé et de la sécurité. Pour les employeurs syndiqués, la réouverture du milieu de travail devrait se faire en consultation avec les syndicats ou les représentants syndicaux. Les employeurs devraient également être attentifs aux ordonnances de santé publique actuellement en vigueur dans leur territoire de compétence, qui peuvent limiter le retour des travailleurs à seulement ceux qui sont nécessaires sur les lieux de travail et qui ne peuvent pas exercer autrement leurs fonctions à distance.
Astuces pratiques
Consulter les employés et solliciter leurs commentaires
Encourager la participation des employés en les tenant informés sur l’élaboration des mesures de santé et de sécurité et des plans de réouverture peut également être favorable pour les employeurs, en fonction d’un certain nombre de facteurs.
Premièrement, pour de nombreux employeurs qui rouvrent, le refus de travailler constitue une préoccupation centrale. Au Canada, les travailleurs ont généralement le droit de refuser de travailler dans des situations dangereuses ou indûment dangereuses s’ils ont des préoccupations légitimes en matière de santé et sécurité. De manière générale, si un employé refuse de travailler en raison du fait que le travail est dangereux, le travail ne peut continuer jusqu’à ce qu’une enquête soit menée pour déterminer si le refus est justifié ou non. Dans certains territoires de compétence, la législation oblige expressément l’employeur à rémunérer l’employé qui refuse de travailler et à s’assurer qu’il est en lieu sûr pendant la durée de l’enquête.
Pour atténuer ce risque, les employeurs devraient demander la participation des travailleurs dans le cadre de certaines conversations de réouverture ou de retour sur les lieux de travail et traiter toute préoccupation légitime soulevée relative à la sécurité dans ce contexte. En pratique, cette approche pourrait prendre la forme de consultations avec un employé ou un représentant syndical. La sollicitation de commentaires auprès des employés pourrait également être encouragée par la mise en place d’un programme visant à recevoir les commentaires des employés sur une base confidentielle et volontaire qui permettrait aux employés de faire part de leurs préoccupations sur la sécurité au travail. De plus, pour certains employés, le stress et la fatigue de la pandémie peuvent avoir eu des répercussions importantes et durables sur leur santé mentale. S’assurer que les employés participent au processus de réouverture pourrait aider à atténuer ces enjeux et pourrait contribuer à créer un sentiment de réconfort et d’aisance parmi les travailleurs.
Certains territoires de compétence ont publié des directives spécifiques sur la communication de l’information relative à la COVID-19 aux employés. Par exemple, en Alberta, le gouvernement provincial a recommandé que les employeurs restent en communication constante avec les employés sur les développements liés à la COVID-19, y compris les mesures prises pour empêcher la propagation de la COVID-19 en milieu de travail, et le rôle des employés dans la poursuite de cet objectif.
Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences propres à chaque territoire de compétence, se reporter aux liens à la fin du chapitre canadien de ce guide.
Rassemblements et distanciation physique en milieu de travail
Les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux du Canada ont émis des ordonnances pour régir les rassemblements en milieu de travail. Les règles spécifiques qui s’appliquent à votre entreprise dépendent d’une multitude de facteurs, tels que l’emplacement de votre entreprise, votre secteur et l’étendue de la gamme de produits ou de services que vous offrez au public. Les règles d’un territoire de compétence concernant les rassemblements ne s’appliquent pas nécessairement dans d’autres territoires de compétence. Dans la plupart des territoires de compétence, même si les ordonnances exigeant la distanciation physique en milieu de travail ne s’appliquent plus, ces ordonnances imposent souvent aux employeurs une obligation générale de prendre des mesures raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, et la distanciation est un moyen efficace en ce sens. Les entreprises devraient prêter une attention particulière aux plus grands rassemblements et événements, tels les réunions, les conférences ou les séances de formation. Bien que ces rassemblements puissent avoir lieu en milieu de travail, dans de nombreuses provinces, le nombre de participants est limité. Enfin, l’équipement de protection individuelle est requis ou recommandé dans la plupart des provinces où la distanciation physique n’est pas possible.
Astuces pratiques
Voici des astuces pratiques concernant les rassemblements et la distanciation au Canada :
Bien que les mesures décrites ci-dessus ne soient pas exhaustives, elles donnent aux employeurs des idées créatives pour assurer une réouverture conforme à la loi.
Outre les mesures énumérées dans la réponse à la précédente question, les gouvernements au Canada ont recommandé un certain nombre de mesures pour assurer la distanciation sociale en milieu de travail.
Astuces pratiques :
Les gouvernements au Canada ont recommandé ce qui suit pour promouvoir la distanciation sociale sur le plan temporel :
Il convient de noter qu’à bien des égards, certaines des mesures recommandées peuvent nécessiter le soutien des ressources humaines et d’autres services, ainsi qu’une supervision accrue de la part de la direction. Il sera donc important de communiquer régulièrement avec tous les supérieurs et les superviseurs, ainsi qu’avec les employés, dans la mesure du possible.
Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences et les consignes gouvernementales propres à chaque territoire de compétence, veuillez prendre note que nous avons inclus des références aux plus importantes ressources gouvernementales de tous les territoires de compétence du Canada.
Les protections supplémentaires varieront en fonction de l’employeur, ainsi que de son territoire de compétence et de son secteur.
Astuces pratiques :
Partout au Canada, de nombreuses autorités gouvernementales ont recommandé un certain nombre de protections supplémentaires pour se protéger contre la COVID 19. Alors que certaines provinces ont levé l’état d’urgence et mis fin aux nombreuses ordonnances de santé publique relatives à la COVID-19, les mesures ci-dessous sont souvent recommandées pour réduire le risque d’épidémie :
Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences et les consignes gouvernementales propres à chaque territoire de compétence, nous avons inclus des références aux plus importantes ressources gouvernementales de tous les territoires de compétence du Canada.
Comme nous en avons discuté dans les questions précédentes, les employeurs sont tenus de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection d’un travailleur. Compte tenu de la nature hautement contagieuse de la COVID-19, cette obligation comprend la mise en œuvre de mesures raisonnables pour limiter la propagation de la COVID-19 en milieu de travail. La pertinence du dépistage, des tests, ou de toute autre mesure de contrôle pour éliminer ou minimiser le risque d’exposition professionnelle dépendra du niveau de risque de chaque lieu de travail. Certaines provinces, comme l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan ont levé en grande partie leurs ordonnances de santé publique mises en place pendant la pandémie et les vérifications auprès des employeurs ne sont peut-être plus des obligations, mais des recommandations. Il est important de suivre les ordonnances provinciales et municipales en matière de santé publique dans le territoire de compétence de votre entreprise pour comprendre votre obligation de dépistage.
Dans les milieux de travail dont le niveau de risque est moins élevé, des mesures de contrôle raisonnables peuvent inclure d’afficher les mesures d’hygiène respiratoire et d’hygiène des mains appropriées, de fournir des installations d’assainissement, de nettoyer et de désinfecter fréquemment les espaces couramment utilisés sur les lieux de travail, d’espacer les postes de travail et de s’assurer que les employés connaissent les mesures à prendre s’ils présentent des symptômes de la COVID-19.
Dans les milieux de travail dont le niveau de risque est plus élevé, comme dans le milieu des soins de santé ou de l’alimentation, ou dans le secteur manufacturier notamment, des mesures de contrôle plus étendues peuvent être justifiées. Dans ces milieux de travail, il peut être raisonnable pour les employeurs en milieu de travail à haut risque de mettre en place des déclarations obligatoires de dépistage et/ou des tests (y compris des déclarations volontaires, des programmes de signalement et la prise de la température) avant d’autoriser l’entrée sur les lieux de travail. Il serait également probablement justifié de procéder ainsi s’il y a une preuve d’éclosion dans un milieu de travail qu’il soit à risque élevé ou faible.
Toutefois, dans certains territoires de compétence, la législation sur la santé et la sécurité au travail donne aux employeurs le droit d’établir un programme de surveillance médicale ou de prévoir des examens et des tests médicaux pour des raisons de sécurité. Ces mesures ne sont autorisées que dans certaines circonstances, tel qu’il est prévu par la loi. Il sera important de consulter un conseiller juridique avant de mettre en place des procédures de dépistage.
Les obligations d’un employeur en matière de santé et sécurité au travail dans ces circonstances doivent être contrebalancées en fonction des protections accordées aux droits à la vie privée et aux droits humains individuels. Tel qu’il sera mentionné, à la lumière de la pandémie de COVID-19, une approche basée sur l’ équilibre des intérêts favoriserait probablement la santé et la sécurité des lieux de travail et du public sur les droits individuels de l’employé.
Dans certains territoires de compétence, comme l’Ontario, les organismes des droits de la personne ont pris la position qu’une évaluation médicale visant à vérifier ou à déterminer l’aptitude d’un employé à effectuer son travail, comme prendre la température d’un employé, peut être admissible. Cependant, les employeurs ne devraient recueillir que les renseignements provenant de tests médicaux qui sont raisonnablement nécessaires pour évaluer l’aptitude de l’employé à effectuer son travail et toute restriction pouvant limiter cette capacité, et exclure les renseignements qui pourraient être révélateurs d’une invalidité. La plupart des territoires de compétence qui autorisent ou exigent le dépistage exigent également que les employeurs détruisent les dossiers et les renseignements personnels obtenus à la suite des tests de dépistage au cours d’une période précise.
Astuces pratiques :
S’il est jugé que le dépistage des employés est nécessaire, ce qui pourrait ne plus être le cas étant donné que les provinces commencent à assouplir leurs restrictions en matière de santé publique, les pratiques exemplaires suivantes devraient être prises en compte :
Tout programme de tests obligatoires doit être régulièrement examiné et réévalué pour assurer la conformité aux directives de santé publique en constante évolution.
Voyages d’affaires
Le gouvernement du Canada a fait savoir que tous les voyages non essentiels à l’étranger devraient être évités pour le moment, y compris à destination des États Unis, sous réserve de certaines exceptions, comme celles qui s’appliquent aux membres de la famille immédiate de citoyens canadiens et de résidents permanents. Depuis le 5 juillet 2021, le gouvernement fédéral a assoupli les restrictions de voyages internationaux et les exigences de quarantaine pour certains voyageurs ayant reçu deux doses d’un vaccin reconnu, bien que ceux-ci s’appliquent en grande partie aux personnes ayant certains liens avec le Canada, comme les résidents permanents, et non nécessairement pour des voyages de loisirs ou d’affaires. Le Canada s’attend à ce qu’à l’avenir, les restrictions sur les voyages internationaux s’assoupliront à mesure que la situation de la COVID-19 au Canada s’améliorera, et l’assouplissement des restrictions sera probablement lié aux antécédents de vaccination des voyageurs. Le gouvernement du Canada a également introduit des exigences de tests pour tous les voyageurs internationaux entrant au Canada par voie terrestre et aérienne, ainsi que l’isolement obligatoire à l’hôtel dès l’arrivée, les deux peuvent imposer des coûts importants pour les voyageurs et leurs employeurs.
Par conséquent, les employeurs devraient, comme pratique exemplaire, annuler tous les déplacements non essentiels de leurs employés en ce moment, et encourager ceux qui seront tenus de voyager à se faire entièrement vacciner.
Astuces pratiques
Surveillez les changements liés aux restrictions de voyages du gouvernement fédéral du Canada ici.
Déplacement pour se rendre au bureau ou pour le retour à domicile
Les travailleurs devraient suivre les directives locales et provinciales en matière de santé lorsqu’ils se rendent sur leur lieu de travail ou lorsqu’ils le quittent . Alors que certaines provinces, par exemple, exigent le port du couvre-visage dans les transports en commun et les véhicules d’entreprise, d’autres ont largement levé les restrictions obligatoires en matière de santé.
Astuces pratiques
Les mesures et les recommandations en matière de santé du gouvernement lors de vos déplacements quotidiens ou autres peuvent inclure :
Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences et les consignes gouvernementales propres à chaque territoire de compétence, nous avons inclus des références additionnelles aux plus importantes ressources gouvernementales de tous les territoires de compétence du Canada à la fin de la partie canadienne de ce guide.
Décider qui peut, devrait et doit retourner sur les lieux de travail est un exercice qui dépendra de la nature de l’entreprise de l’employeur et des ressources nécessaires pour maintenir les lieux de travail ouverts. Alors que certaines provinces ont levé l’état d’urgence et donné aux employeurs une grande latitude pour le retour des travailleurs sur les lieux de travail, d’autres provinces, comme l’Ontario, le Manitoba et le Québec recommandent que les travailleurs dont la présence n’est pas requise sur les lieux de travail continuent de travailler à distance. Bref, la décision sur le retour des travailleurs sur les lieux de travail dépendra des ordonnances provinciales et municipales et des directives de votre territoire de compétence.
Astuces pratiques
Bien que les exigences et les besoins spécifiques puissent différer d’un employeur à un autre, il existe un certain nombre de pratiques exemplaires qui peuvent être adoptées par tous les employeurs, y compris :
Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences et les consignes gouvernementales propres à chaque territoire de compétence, nous avons inclus des références aux plus importantes ressources gouvernementales de tous les territoires de compétence du Canada à la fin de la partie canadienne du présent guide.
Droit des employés de refuser de travailler au Canada?
De manière générale, la législation sur la santé et la sécurité au pays permet aux employés de refuser de travailler dans des situations dangereuses ou indûment dangereuses, selon le texte de la législation applicable. De plus, les conventions collectives peuvent également renfermer des dispositions relatives au refus de travailler qui s’appliquent à des milieux de travail précis. La plupart du temps, les employés refusent de travailler lorsqu’on leur demande de faire quelque chose au moyen d’un équipement non sécuritaire ou en raison de l’état du lieu de travail. Selon les circonstances, les employés peuvent refuser d’exécuter une seule ou plusieurs tâches ou refuser de travailler tout court.
Pour refuser de travailler légitimement au Canada, les employés doivent respecter un certain seuil, qui peut varier en fonction du territoire de compétence. Par exemple, dans certains territoires de compétence, comme en Alberta, les refus de travailler doivent généralement être fondés sur des motifs raisonnables. Dans d’autres territoires de compétence, comme en Ontario, le travailleur ne doit avoir qu’une « raison » pour arrêter initialement de travailler, qui peut être une raison subjective, et par la suite, un inspecteur détermine si la situation est « susceptible de le mettre en danger » selon la norme du caractère raisonnable.
Les employés exerçant leur droit de refus doivent par conséquent avoir des préoccupations légitimes en matière de santé et de sécurité, et la preuve doit démontrer que l’employé est à risque ou est susceptible d’être à risque en raison d’un danger ou d’une condition existant dans le milieu de travail. Ainsi, les employés ne peuvent pas refuser de travailler au gré de leur préférence, de leur envie ou de leur confort personnel. Déterminer ce qui constitue un danger n’est pas toujours un exercice évident. L’analyse sera par conséquent axée sur la situation et dépendra de manière importante des éléments de preuve de l’affaire.
La détermination ultime du caractère raisonnable d’un refus de travailler dans les circonstances est une question de fait, tranchée au cas par cas. Par exemple, dans certains cas, les employés auront à faire face à des conditions normales de leur emploi qui comportent certains risques, comme ceux qui travaillent dans le secteur des services d’urgence. Un refus de travailler dans un tel contexte pourrait ne pas être justifié, alors qu’il pourrait être raisonnable pour les employés travaillant dans d’autres domaines de refuser de travailler dans les mêmes conditions.
Un survol des étapes procédurales d’un refus de travailler
De plus, au Canada les employeurs doivent être conscients que les exigences procédurales entourant les refus de travailler varient selon le territoire de compétence. En règle générale, les travailleurs exerçant leur droit de refus sont d’abord tenus d’aviser leur superviseur ou leur employeur que leur santé ou leur bien-être ou ceux d’autrui sont mis en danger par une condition ou un danger existant dans le milieu de travail. Une fois avisé, le superviseur ou l’employeur doit enquêter pour établir si les circonstances justifient le refus de travailler du travailleur. Cette enquête se déroule souvent en présence de l’employé, de membres du comité mixte sur la santé et la sécurité et/ou d’un représentant syndical. Selon cette évaluation, l’employeur détermine ensuite si le refus de travailler est justifié.
Si le refus est justifié, l’employeur a l’obligation de faire en sorte que la sécurité soit rétablie, et l’employé ayant exercé son droit de refus peut ensuite retourner au travail. Si le refus est injustifié, il sera ordonné au travailleur de retourner au travail. Si l’employé n’est pas d’accord avec la décision de l’employeur et refuse toujours de travailler, l’organisme de réglementation gouvernemental pertinent nomme un inspecteur pour qu’il mène une enquête sur la santé et la sécurité concernant les circonstances du refus. À la suite de l’enquête, l’inspecteur décide si le refus de travailler était légitime en raison d’une condition ou d’un danger existant dans le milieu de travail et transmet ses conclusions aux parties concernées.
Astuces pratiques :
Pour obtenir plus de renseignements sur le refus de travailler au Canada, veuillez cliquer ici. Pour ceux qui s’intéressent plus particulièrement à la province de Québec, veuillez cliquer ici.
Comme nous le savons maintenant, les répercussions de la COVID-19 transcendent le domaine de la santé et de la sécurité. En effet, les employeurs devront s’attaquer à une multitude de problèmes dans d’autres domaines du droit, qui peuvent inclure des licenciements et des postes excédentaires, les absences, les vacances et le travail flexible liés à la COVID- 19, la santé mentale, le droit à la vie privée, les droits de la personne et divers programmes d’aide gouvernementale.
Astuces pratiques :
Rester en bonne position
Pour conclure, il convient de mentionner que tous les enjeux en milieu de travail ne peuvent pas être résolus par notre régime juridique. Par exemple, lorsqu’on aborde une situation où un employé refuse d’effectuer un travail en raison de préoccupations en matière de santé et de sécurité, l’objectivité et la légitimité de ces préoccupations sont insaisissables et continueront de l’être sans aucun doute. Les refus de travailler peuvent dans certains cas se manifester malgré la mise en place de mesures et de stratégies d’atténuation des risques, et quelles que soient les conséquences en matière disciplinaire ou de perte d’emploi. Par conséquent, les équipes de gestion et des ressources humaines devront améliorer les processus de transparence, de communication et de consultation surtout en ce qui concerne les mesures de sécurité renforcées prises sur leurs lieux de travail.
À l’avenir, on peut s’attendre à ce que les consignes gouvernementales abordées et auxquelles il est fait référence dans les questions précédentes peuvent faire l’objet de modifications futures avec la réouverture progressive de l’économie . Pour rester à l’affût, nous avons dressé la liste de certaines ressources importantes publiées par les autorités gouvernementales de chaque territoire de compétence canadien, en commençant par le gouvernement fédéral, suivi par les provinces et territoires énumérés en ordre alphabétique ci-dessous.
COMPÉTENCE FÉDÉRALE
(Pour les employeurs du secteur privé)
Gouvernement du Canada
Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
Commissariat aux langues officielles
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
Agence de la santé publique du Canada
ALBERTA
Gouvernement de l’Alberta
Commission des droits de la personne de l’Alberta (Alberta Human Rights Commission)
Commission des accidents du travail (Workers’ Compensation Board)
COLOMBIE-BRITANNIQUE (C.-B.)
Gouvernement de la Colombie-Britannique
Santé et sécurité au travail de la C.-B. (WorkSafe BC)
Centre de prévention des maladies de la C.-B./Ministère de la Santé de la C.-B. (BC Centre for Disease Control/BC Ministry of Health)
Commissariat des droits de la personne (Colombie-Britannique) (Office of the Human Rights Commissioner (British Columbia))
Commissariat de l’information et de la protection des renseignements personnels de la Colombie-Britannique (Office of the Information and Privacy Commissioner for British Columbia)
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD (Î.-P.-É.)
Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
Commission des accidents du travail de l’Î.-P.-E. (Workers’ Compensation Board of PEI)
Commission des droits de la personne de l’Î.-P.-É.
MANITOBA
Gouvernement du Manitoba
SAFE Work Manitoba
Commission des accidentés du travail du Manitoba (WCB)
NOUVEAU-BRUNSWICK (N.-B.)
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Travail sécuritaire NB
Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick
NOUVELLE-ÉCOSSE
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse
Commission de l’indemnisation des travailleurs (Worker’s Compensation Board)
Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée (Office of Information & Privacy Commissioner)
Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Human Rights Commission)
Gouvernement du Nunavut
Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs des T.N.-O. et du Nunavut
Gouvernement de l’Ontario
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario (WSIB)
QUÉBEC
Gouvernement du Québec
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (Québec)
Institut national de santé publique du Québec
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Québec):
Commission d’accès à l’information du Québec
Gouvernement de la Saskatchewan
Santé et sécurité au travail de la Saskatchewan (WorkSafe Saskatchewan)
Commission des accidents du travail de la Saskatchewan (Saskatchewan Workers’ Compensation Board)
Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de la Saskatchewan (Office of the Saskatchewan Information and Privacy Commissioner)
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador
Commission des droits de la personne de Terre-Neuve-et-Labrador (Human Rights Commission of Newfoundland and Labrador)
Commissariat de l’information et de la vie privée (Office of the Information and Privacy Commissioner)
WorkSafeNL
TERRITOIRES DU NORD-OUEST (T.N.-O.)
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Commission des droits de la personne des T.N.-O.
Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut
Gouvernement du Yukon
Commission de la santé et de la sécurité des travailleurs du Yukon (Yukon Workers’ Compensation Health and Safety Board)
Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée du Yukon (Yukon Information and Privacy Commissioner)
Au Canada, les politiques en milieu de travail d’application générale exigeant que tous les employés soient vaccinés, à défaut de quoi ils sont congédiés, ont généralement été jugées comme un emploi abusif du pouvoir de l’employeur d’établir des règles ou encore ont été déclarées contraires aux principes en matière de droit du travail.
De plus, vu les valeurs inhérentes aux droits de la personne qui sont en jeu, la jurisprudence a établi que consentir à un traitement médical potentiellement invasif, comme la vaccination, était une décision intrinsèquement profonde et personnelle appartenant avant tout à la personne concernée.
Lorsqu’il est question d’une politique de vaccination en milieu de travail, selon la nature du milieu de travail et dans les cas d’épidémie ou lorsque le risque de transmission en milieu de travail est élevé, une politique qui restreint l’accès au milieu de travail selon le statut de vaccination peut être applicable dans des circonstances limitées et spécifiques :
Pour obtenir plus de renseignements sur le sujet, cliquez ici pour consulter notre actualité juridique.
Alors que de nombreux employeurs s’orientent vers un modèle de travail hybride, la mise en œuvre d’une politique claire et détaillée est fortement recommandée. Les employeurs devront examiner les questions suivantes :
Pour obtenir plus de renseignements sur le sujet, nous vous invitons à consulter les actualités ici et ici.
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Le 29 novembre 2024, le projet de loi no 63 proposant des modifications à la Loi sur les mines (la Loi) du Québec a été sanctionné.
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Nous prévoyons que les tribunaux canadiens seront éventuellement appelés à se pencher sur des enjeux de droits fondamentaux que soulèvent les confiscations civiles sans poursuites criminelles.
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Dans le contexte de l’annonce des tarifs douaniers dont le président Trump menaçait le Canada, le Mexique et la Chine (bien que l’incertitude persiste quant à leur mise en œuvre, à leur durée et à leur quantum) , nous pensons que l’incertitude géopolitique peut être porteuse d’occasions pour les entreprises, notamment en matière de fusions et acquisitions.
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