La Cour d’appel du Québec dans l’affaire Séquestre Media5 Corporation1 a mis fin à une controverse jurisprudentielle en tranchant qu’en cas de défaut et d’insolvabilité d’un débiteur, les recours du créancier hypothécaire ne se limitent pas à ceux prévus au Code civil du Québec (Code civil ou CcQ)2 et comprennent également le mécanisme de nomination d’un séquestre en vertu de l’art. 243 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI)3. De plus, la Cour d’appel du Québec a clarifié les conditions à rencontrer pour que la demande de nomination soit accueillie.
Les faits
En mars 2017, la Banque Laurentienne du Canada (la Banque) accordait des prêts à terme en faveur de Media5 Corporation et Acquisitions Essagal inc. (les débiteurs). Ces prêts étaient garantis, entre autres, par des hypothèques de premier rang. Dès l’automne 2017, des avis de défaut avaient été transmis aux débiteurs, ces derniers s’engageant toutefois à rembourser à court terme les montants dus. À l’été 2018, la Banque avait transmis ses avis de dix (10) jours en vertu de l’art. 244 LFI, puis en avril 2019 signifié et publié ses préavis d’exercice en vertu du Code civil.
En novembre 2019, à la suite du non-respect des engagements des débiteurs, la Banque présentait une demande de nomination d’un séquestre en vertu du par. 243(1) LFI, modifiée par la suite en demande de séquestre intérimaire (art. 47 LFI). Le juge Gaétan Dumas de la Cour supérieure du Québec4 a rejeté la demande aux motifs que la nomination d’un séquestre en vertu du par. 243(1) LFI, afin de vendre les biens d’une entreprise à la demande d’un créancier hypothécaire, aurait pour effet selon lui de contourner les dispositions du Code civil en matière de recours hypothécaires5.
La décision
Dans sa décision, la Cour d’appel a accueilli l’appel en partie et a infirmé la décision de la Cour supérieure.
La Cour d’appel observe qu’en cas d’insolvabilité du débiteur, le créancier hypothécaire a le choix entre les recours prévus au Code civil et ceux prévus par la LFI. En effet, il n’y a pas d’incompatibilité entre les deux régimes. L’objectif du séquestre au sens de l’art. 243 LFI n’est point entravé par le Code civil, ce dernier se limitant à imposer des conditions additionnelles. Par conséquent, rien n’empêche un créancier hypothécaire de demander la nomination d’un séquestre au sens du par. 243(1) LFI, plutôt que d’exercer un recours hypothécaire en vertu du Code civil. En revanche, la nature de la sûreté hypothécaire entraînera l’application concurrente des exigences de fond et de procédure prévues par le Code civil, notamment, les préavis d’exercice et délais afférents. Une fois ces exigences satisfaites, la Cour supérieure peut alors exercer sa discrétion pour désigner un séquestre et lui conférer les pouvoirs qu’elle estime utiles, dont celui de vendre en continuité d’affaires l’entreprise du débiteur insolvable.
Se pose ensuite la question de savoir quels critères doivent être remplis pour que la demande de nommer un séquestre soit accueillie. Dans un premier temps, le créancier devra satisfaire aux conditions préalables prévues par la loi6 :
- Le débiteur est insolvable;
- La sûreté hypothécaire porte sur la totalité ou la quasi-totalité des biens acquis ou utilisés par le débiteur;
- Ces biens sont utilisés dans le cadre des affaires du débiteur;
- Le préavis prévu par l’art. 244 LFI a été donné, et le délai prévu par le par. 243(1.1) LFI a été respecté; et
- Les exigences prévues aux art. 2757 et 2758, al. 1 CcQ en matière de préavis d’exercice et celle prévues par l’art. 2758, al. 2 CcQ en matière de délais de délaissement ont été respectées.
Une fois ces conditions préalables satisfaites, les tribunaux appelés à autoriser la nomination d’un séquestre devront considérer les critères suivants7 :
- Le créancier hypothécaire agit de bonne foi et sans but détourné;
- La nomination du séquestre ne nuira pas aux droits des autres créanciers;
- La nomination ne nuira pas à la mise en œuvre d’une proposition concordataire ou d’un arrangement sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC); et
- La nomination se justifie à la lumière des objectifs de la LFI et de la LACC, tels que celui d’éviter les pertes sociales et économiques liées à la liquidation d’une société commerciale insolvable.
À retenir
Ainsi, rien n’empêche un créancier titulaire d’une sûreté hypothécaire de demander la nomination d’un séquestre sous le par. 243(1) LFI, pourvu qu’il soit en mesure de i) respecter les conditions préalables pour la nomination prévues par la LFI, et ii) se conformer aux exigences de fond et de procédure prévues par le Code civil pour la réalisation des sûretés hypothécaires. Ainsi, cet arrêt unanime met fin à une controverse jurisprudentielle qui rendait incertaine la portée de l’art. 243 LFI au Québec en consacrant le caractère distinct de ce recours, tout en l’assujettissant aux exigences du Code civil en matière de préavis d’exercice. Vu l’efficacité et la fréquence en pratique du recours à la nomination d’un séquestre en vertu de l’art. 243 LFI, notamment pour permettre la vente d’actifs d’une entreprise insolvable dans un contexte de continuité des affaires, cette décision de la Cour d’appel est la bienvenue.
Les auteurs désirent remercier Giacomo Marchisio, étudiant en droit, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.