I. Imposition d’une succursale au Québec
En vertu de la LIQ, toute société qui exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement au Québec est assujettie à l’impôt provincial sur la partie de son revenu imposable attribuable à cet établissement. Le revenu imposable au Québec comprend également les gains en capital imposables provenant de la disposition de « biens québécois imposables ». Le revenu d’une société étrangère provenant de sources situées à l’extérieur du Québec et qui n’est pas attribuable à un établissement au Québec ne sera pas assujetti à l’impôt sur le revenu provincial du Québec. De plus, contrairement à la LIR, la LIQ n’impose pas un impôt de succursale aux sociétés étrangères.
La LIQ définit un « établissement » comme un lieu fixe d’affaires et comprend entre autres des succursales et des usines. Revenu Québec a également déclaré qu’un établissement est essentiellement « un endroit stable, permanent ou de longue durée que le contribuable utilise actuellement ou régulièrement dans l’exploitation de son entreprise ». Un endroit où seules des fonctions administratives sont exercées, comme la tenue de livres ou le recouvrement de créances, n’est normalement pas considéré comme étant un établissement à moins que d’autres facteurs ne soient présents. Un établissement peut également être le résultat d’une présence physique prolongée de personnes salariées au Québec.
Le taux d’imposition général sur le revenu actuellement imposé par la province de Québec sur le revenu d’entreprise d’une société est actuellement de 11,5 %. Une société étrangère qui exploite activement une entreprise au Québec est donc actuellement assujettie à un taux d’imposition combiné fédéral-provincial canadien de 26,5 %. À titre de comparaison, l’Alberta est actuellement la province canadienne ayant le taux d’imposition combiné fédéral-provincial le plus bas au Canada (23 %), tandis que l’Île-du-Prince-Édouard est la province canadienne ayant le taux d’imposition combiné fédéral-provincial le plus élevé au Canada (31 %).
II. Imposition d’une filiale au Québec
Les sociétés étrangères créent souvent des filiales canadiennes à vocation unique pour exercer des activités au Québec.
Une filiale québécoise est assujettie aux mêmes taux d’imposition combinés applicables aux sociétés étrangères qui exercent leurs activités au Québec par l’intermédiaire d’une succursale.
Bien qu’elle n’impose pas de retenue d’impôt sur les paiements, tels que les dividendes, les intérêts, les redevances, le loyer ou le savoir-faire technique, versés à des non-résidents du Canada, la LIQ, tout comme la LIR, dispose toujours de règles qui limitent la capitalisation des filiales par des non-résidents du Canada.
a) Règles de « capitalisation restreinte » et déductibilité de l’intérêt
En règle générale, dans le calcul de son revenu, une société résidente du Canada peut déduire l’intérêt qu’elle a payé ou doit payer conformément à une obligation légale de payer de l’intérêt sur des sommes empruntées, à la condition que ces sommes soient utilisées pour tirer ou générer un revenu d’une entreprise ou d’un bien et que le montant de l’intérêt soit raisonnable dans les circonstances. Toutefois, les règles de « capitalisation restreinte » peuvent restreindre cette capacité de déduction de l’intérêt. En règle générale, lorsque les « dettes impayées envers des bénéficiaires non-résidents désignés » de la société excèdent une fois et demie les « capitaux propres » de la société, une partie proportionnelle de l’intérêt payé ou à payer dans l’année à ces non-résidents n’est pas admise en déduction dans le calcul du revenu de la société. Cette restriction s’applique également aux succursales de sociétés non-résidentes. Les règles à l’appui font également en sorte que les règles de capitalisation restreinte ne peuvent être contournées au moyen de certaines ententes d’adossement de prêt conclues avec des intermédiaires.
Les dettes impayées d’une société envers des non-résidents désignés comprennent les dettes dues à ces non-résidents désignés par des sociétés de personnes dont la société est membre. Les créances de la société de personnes sont attribuées à ses membres selon leur quote-part dans la société de personnes.
Lorsque le ratio dettes/capitaux propres d’un associé est dépassé, la déduction de l’intérêt de la société de personnes n’est pas refusée, mais est plutôt incluse dans le revenu de l’associé qui est une société.
Afin d’éviter la double imposition, ces règles ne s’appliquent pas lorsqu’un montant d’intérêt dont la déductibilité serait autrement refusée ou qui doit être inclus dans le revenu comme il est mentionné au paragraphe précédent, selon le cas, est inclus dans le revenu de la société en vertu des règles sur le revenu étranger accumulé provenant de biens. Ces règles prévoient généralement que le revenu passif, qui comprend certains revenus d’intérêt, gagné par une filiale étrangère d’une société qui réside au Canada, est imposé entre les mains de sa société mère qui réside au Canada.
Les lectrices et lecteurs doivent également savoir que le gouvernement fédéral a publié en novembre 2022 un projet de loi révisé qui introduit une nouvelle règle contre le dépouillement des bénéfices, qui s’appliquera conjointement avec les règles fédérales existantes de « capitalisation restreinte ». À ce jour, le gouvernement du Québec n’a pas annoncé si des propositions correspondantes seront introduites dans la loi québécoise. De façon très générale, en vertu des dispositions fédérales proposées, les « dépenses nettes d’intérêts » qu’une société (et diverses autres entités) peut déduire seront plafonnées à un pourcentage fixe du « BAIIA fiscal ». Le « BAIIA fiscal » correspond en général au revenu imposable d’une société avant la prise en compte des dépenses nettes d’intérêts et du revenu d’intérêt, de l’impôt sur le revenu et des déductions pour amortissement, dont chacun de ces éléments est établi aux fins de l’impôt sur le revenu. Selon les propositions, le pourcentage du « BAIIA fiscal » autorisé a été ramené à 30 % pour les années d’imposition commençant le 1ᵉʳ janvier 2024 ou après cette date.
b) Retenue d’impôt pour services rendus au Québec
En vertu de la LIQ, une personne qui effectue un paiement pour des services (autres que pour un emploi) rendus au Québec par un non-résident du Canada doit déduire 9 % de ce paiement (en plus de la retenue d’impôt fédérale de 15 %) et remettre le montant déduit à Revenu Québec, à moins que le non-résident n’ait obtenu une renonciation de Revenu Québec. Cette exigence de retenue ne s’applique pas à certaines sociétés non-résidentes qui exploitent une compagnie d’assurance ou une entreprise bancaire au Québec. Une renonciation peut généralement être obtenue par un non-résident qui n’a pas d’établissement au Québec.
La retenue ne constitue pas un impôt définitif. Il s’agit plutôt de l’obligation fiscale finale du non-résident. Si, en fin de compte, le non-résident n’a aucun impôt à payer, il peut recouvrer le montant retenu en produisant une déclaration de revenus au Québec et en demandant un remboursement.
III. Prix de transfert
Qu’il s’agisse d’une succursale ou d’une filiale, la question du prix de transfert doit être examinée. Le prix de transfert, aussi appelé prix interentités, est le prix des biens ou services transférés entre parties liées. Une attention particulière doit être portée aux frais de gestion et d’administration, aux droits d’aménagement, aux redevances et aux intérêts.
Tout comme la LIR, la LIQ renferme des dispositions qui exigent que les prix facturés par des parties liées et dans le cadre d’autres opérations avec lien de dépendance soient conformes aux prix facturés dans le cadre d’opérations comparables sans lien de dépendance. Le but de ces dispositions est de s’assurer qu’un bénéfice raisonnable est tiré par l’entité transférant les biens ou services et que seules des déductions fiscales raisonnables sont réclamées par l’entité qui paie les biens ou services.
Les règles sur les prix de transfert s’appliquent généralement lorsqu’un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il a un lien de dépendance concluent une ou plusieurs opérations et que : i) la contrepartie versée dans le cadre de l’opération n’est pas un montant sans lien de dépendance, auquel cas le montant de la contrepartie peut être ajusté en fonction de ce que des personnes sans lien de dépendance auraient payé; ou ii) l’opération n’aurait pas été conclue entre personnes sans lien de dépendance et qu’il peut être raisonnable de considérer que l’opération a été conclue que pour obtenir un avantage fiscal, auquel cas l’opération peut être requalifiée comme opération qui aurait été conclue par des personnes sans lien de dépendance. À noter que les opérations conclues par des sociétés de personnes peuvent aussi faire l’objet d’un ajustement du prix de transfert.
IV. Questions d’ordre administratif de l’impôt sur le revenu
Une société étrangère qui exploite une entreprise au Québec par l’intermédiaire d’une succursale est tenue de produire des déclarations de revenus fédérales et provinciales dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition. Une fois que la déclaration est reçue par Revenu Québec, un avis de cotisation est envoyé au contribuable. L’impôt sur le revenu est payable en versements mensuels calculés en fonction de l’année d’imposition précédente et le solde est généralement payable dans les deux mois suivant la fin de l’exercice. Aucun versement n’est exigible au cours de la première année d’exploitation.
V. Taxe sur le capital
La taxe sur le capital du Québec a été abolie le 1ᵉʳ janvier 2011.
VI. Taxe de vente du Québec (TVQ)
a) Généralités
La TVQ est une taxe sur la valeur ajoutée généralement harmonisée avec la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et est semblable aux taxes de vente et à la taxe sur la valeur ajoutée imposées par de nombreux pays européens. Il s’agit d’une taxe qui s’applique selon plusieurs niveaux et qui est imposée sur la plupart des « fournitures » de produits et services effectuées au Canada dans toute la chaîne de production et de distribution. Même le transfert d’un bien réel situé au Québec est considéré comme une « fourniture de biens ». Tous les acheteurs de fournitures taxables doivent payer la TVQ au taux de 9,975 % sur la valeur de la contrepartie payée ou payable relativement à la fourniture, à l’exclusion de la TPS. Toutefois, si le payeur de la TVQ exerce une activité commerciale et est inscrit comme fournisseur aux fins de la TVQ, il a le droit de récupérer une partie ou la totalité de la TVQ qu’il a payée au moyen du mécanisme de remboursement de la taxe sur les intrants (RTI). Ainsi, seuls les consommateurs et certains fournisseurs de fournitures exemptées (dont, par exemple, les fournisseurs de services financiers) assument l’incidence finale de la TVQ.
Toute personne qui exploite une entreprise au Québec (qu’elle réside au Canada ou non) et dont les fournitures taxables à l’échelle mondiale dépassent 30 000 $ par année doit s’inscrire comme fournisseur aux fins de la TVQ au plus tard le jour de sa première fourniture taxable au Québec. Revenu Québec administre la TPS et la TVQ au Québec.
Sauf pour certaines ventes de biens réels, le fournisseur est tenu de percevoir la TVQ et de la remettre à Revenu Québec, déduction faite de ses RTI. Les inscrits doivent produire une déclaration de TVQ et verser la TVQ mensuellement, trimestriellement ou annuellement, selon leur niveau de ventes. Si les RTI demandés pour une période donnée sont supérieurs au montant de TVQ perçu pour cette période, il est possible de réclamer un remboursement auprès de Revenu Québec.
À l’exception de certaines importations non taxables, l’importateur est tenu d’établir par autocotisation la TVQ sur la valeur à l’acquitté de biens importés au Québec, qu’ils proviennent de l’étranger ou du Canada. Toutefois, il est possible de se prévaloir d’une exception pour certains biens et services apportés au Québec dans le cadre d’activités commerciales par une personne inscrite pour l’application de la TVQ. L’exportation de biens et services du Québec n’est pas assujettie à la TVQ. Ainsi, les non-résidents ne sont pas tenus de payer la TVQ sur les biens ou services acquis au Québec lorsque ceux-ci ne sont pas considérés comme étant consommés au Québec. En règle générale, si les biens sont achetés et exportés du Québec ou livrés à l’extérieur du Québec, la fourniture des biens sera « détaxée » (c.-à-d. taxée au taux de 0 %).
Comme il est indiqué ci-dessus, la TVQ sera payable sur toutes les fournitures taxables effectuées au Québec. La fourniture de produits est réputée avoir été effectuée au Québec si les produits se trouvent ou doivent être livrés au consommateur au Québec. En ce qui concerne les services, une fourniture est généralement réputée être effectuée au Québec si le fournisseur obtient, dans le cours normal d’une entreprise, une adresse au Québec et, selon le cas : i) le fournisseur a obtenu une seule adresse professionnelle ou résidentielle du destinataire au Canada et cette adresse est située au Québec, ii) le fournisseur a obtenu plus d’une adresse professionnelle ou résidentielle du destinataire au Canada et l’adresse professionnelle ou résidentielle la plus étroitement liée à la fourniture est située au Québec, ou iii) l’adresse au Québec n’est ni une adresse professionnelle ni une adresse résidentielle du destinataire, mais il s’agit de l’adresse du destinataire qui est la plus étroitement liée à la fourniture. Lorsque, dans le cours normal d’une entreprise du fournisseur, aucune adresse canadienne n’est obtenue pour le destinataire, un service est réputé être rendu au Québec si le service est exécuté principalement au Québec. Des règles spéciales qui dépassent la portée du présent résumé s’appliquent lorsque la fourniture est effectuée à l’égard de biens réels, de services relatifs à des biens personnels tangibles, de certains services rendus en présence du destinataire, de services rendus entièrement à l’extérieur du Canada, de services de transport ou de services de télécommunications.
Il existe une « règle de préséance » qui s’applique aux fournitures effectuées par des non-résidents. Sous réserve du nouveau régime d’inscription au fichier de la TVQ pour les non-résidents qui vendent au Québec, la fourniture d’un bien personnel ou d’un service effectuée par un non-résident du Québec est réputée être effectuée à l’extérieur du Québec, sauf si :
- la fourniture est effectuée dans le cadre d’une entreprise exploitée au Québec;
- au moment de la fourniture, le non-résident est inscrit au fichier de la TVQ;
- la fourniture est une admission à un lieu de divertissement, à un séminaire, à une activité ou à un événement où la personne non-résidente n’a pas acquis l’admission d’une autre personne.
Cette règle de préséance ne s’applique pas à la fourniture de biens réels au Québec. Une telle fourniture sera assujettie à la TVQ, que le fournisseur soit un résident ou un non-résident.
Si un non-résident a payé la TVQ, il ne pourra pas demander de RTI, à moins d’être inscrit au fichier de la TVQ. Toutefois, un non-résident qui n’est pas inscrit a droit à un remboursement de la TPS qu’il a payée dans certaines circonstances limitées.
b) Système d’inscription pour les non-résidents qui vendent au Québec
Les personnes suivantes sont tenues de s’inscrire au nouveau régime d’inscription afin de percevoir et de remettre la TVQ sur toutes les fournitures taxables de produits et services numériques effectuées à des « consommateurs québécois désignés » (c’est-à-dire le consommateur d’une fourniture qui n’est pas inscrit au fichier de la TVQ et dont le lieu de résidence habituel est situé au Québec) dans la mesure où le total de ces fournitures taxables dépasse 30 000 $ sur une période de 12 mois :
- un « fournisseur désigné » (c’est-à-dire une personne qui ne réside pas au Québec qui n’effectue pas de fournitures dans le cadre d’une entreprise exploitée au Québec et qui n’est pas inscrite au régime régulier de la TVQ);
- un « exploitant de plateforme de distribution » (c.-à-d. une autre personne que le fournisseur ou un exploitant exclu qui contrôle ou fixe les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et le consommateur, comme la facturation, les modalités et la livraison, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au moyen d’une « plateforme de distribution désignée »);
- un « exploitant de plateforme numérique d’hébergement » (c.-à-d. une autre personne que le fournisseur ou un exploitant exclu qui contrôle ou fixe les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et le consommateur, comme la facturation, les modalités et la livraison, relativement à la fourniture d’un service d’hébergement à court terme effectuée au moyen d’une plateforme d’hébergement);
Les règles relatives aux plateformes de distribution désignées auront préséance sur les règles relatives aux fournisseurs désignés, de sorte qu’un fournisseur désigné qui utilise une plateforme de distribution désignée pour la fourniture de produits ou services numériques au Québec à des consommateurs québécois ne sera généralement pas tenu de s’inscrire au fichier de la taxe ou de percevoir la taxe sur ses fournitures. Toutefois, si un fournisseur désigné fournit également des produits ou services numériques à l’extérieur d’une plateforme de distribution désignée, une exigence d’inscription au fichier de la taxe et de perception de la taxe peut être déclenchée (selon le seuil susmentionné).
Des exigences d’inscription similaires s’appliquent également aux personnes susmentionnées relativement à une fourniture taxable effectuée à un « acquéreur canadien déterminé » (c.-à-d. : le consommateur d’une fourniture qui n’est pas inscrit au fichier de la TVQ et dont le lieu de résidence habituel est situé au Canada). Ce régime assurera également la perception de la TVQ sur la fourniture de produits et services numériques aux consommateurs québécois. La fourniture de produits et services numériques sera donc également prise en compte aux fins du seuil applicable de 30 000 $ relativement à l’inscription.
Ce régime spécial ne permet pas aux inscrits d’obtenir les RTI relatifs à la TVQ payée sur les dépenses d’entreprise. Toutefois, les fournisseurs peuvent s’inscrire volontairement au régime régulier de la TVQ (si les conditions générales sont remplies) pour demander des RTI.
VII. Charges sociales
Les employeurs du Québec sont tenus de déduire à la source l’impôt sur le revenu et les cotisations des employés à certains programmes sociaux et de remettre ces montants aux autorités fiscales au nom de leur effectif. Les employeurs sont également tenus de verser des cotisations pour le compte de leur effectif conformément à certains programmes sociaux. Pour un nouvel employeur, les cotisations de la personne salariée et de l’employeur doivent être reçues par Revenu Québec en versements mensuels le 15ᵉ jour du mois suivant celui où la rémunération a été versée.
Impôt sur le revenu québécois |
- Déduction de la rémunération versée aux employés.
- Montant retenu selon la table des retenues à la source d’impôt du Québec (TP-1015.TI).
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Régime des rentes du Québec |
- Les cotisations sont partagées à parts égales entre l’employeur et la personne salariée.
- Le plafond du salaire admissible pour 2024 est de 68 500 $ par personne salariée, moins une exemption générale de 3 500 $.
- Le salaire admissible est assujetti aux cotisations de l’employeur et de la personne salariée, chacun au taux de 6,40 %.
- La cotisation maximale de l’employeur et celle de la personne salariée sont de 4 160,00 $ par personne salariée pour 2024.
- Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, les employés et les employeurs cotisent à la 2ᵉ composante du régime supplémentaire annoncé en 2019. Aux termes du régime supplémentaire, les gains admissibles excédant la cotisation maximale de 4 160,00 $ sont assujettis à une cotisation de 4 %, jusqu’à concurrence de 188 $ pour 2024, à l’égard du salaire admissible, jusqu’à concurrence de 73 200 $, pour une cotisation maximale combinée de 4 348 $ tant pour l’employeur que pour la personne salariée.
- À compter de 2025, le régime supplémentaire sera porté à 114 % du maximum des gains admissibles.
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Fonds des services de santé |
- Les cotisations de l’employeur sont établies en fonction du total des salaires versés aux personnes salariées.
- Le taux de cotisation passe de 1,25 % à 4,26 % selon la masse salariale, le secteur d’activité et la catégorie d’employeur.
- Taux maximal de 4,26 % lorsque la masse salariale totale est supérieure ou égale à 7,5 M$.
- Taux minimum de 1,25 % lorsque la masse salariale totale est inférieure ou égale à 1 M$ et 50 % ou plus que la masse salariale totale se rapportent aux activités des secteurs manufacturier ou primaire.
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Régime québécois d’assurance parentale |
- Les cotisations sont partagées entre l’employeur et la personne salariée.
- Le maximum des revenus assurables pour 2024 est de 94 000 $ par employé.
- Les revenus assurables sont assujettis aux cotisations de la personne salariée au taux de 0,494 % et aux cotisations de l’employeur au taux de 0,692 % pour une cotisation maximale de la personne salariée et de l’employeur de 646,36 $ et de 650,48 $, respectivement.
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Commission des normes du travail |
- Les cotisations de l’employeur sont établies en fonction du total des salaires versés aux personnes salariées.
- La rémunération maximale assujettie aux cotisations pour 2024 est de 94 000 $ par personne salariée.
- Taux de cotisation de 0,06 %.
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Fonds pour la santé et la sécurité au travail |
- Les cotisations de l’employeur sont établies en fonction du total des salaires versés aux personnes salariées et à certains entrepreneurs indépendants réputés être des personnes salariées.
- La rémunération maximale assujettie aux cotisations pour 2024 est de 94 000 $.
- Le taux de cotisation varie entre 0,22 % et 15,89 %, selon le secteur d’activité de l’employeur.
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Fonds de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre |
- Cotisations des employeurs dont la masse salariale au Québec est supérieure à 2 M$.
- Au moins 1 % de la masse salariale du Québec doit être consacré à la formation des personnes salariées. Sinon, l’employeur doit cotiser un montant correspondant à la différence entre 1 % de sa masse salariale totale au Québec et le montant consacré à la formation.
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Taxe compensatoire des institutions financières
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- Les cotisations de certaines institutions financières sont établies en fonction du total des salaires versés aux personnes salariées.
- Le taux varie entre 0,90 % et 2,80 % selon la catégorie d’institution financière.
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VIII. Stimulants fiscaux au Québec
Le gouvernement du Québec offre une vaste gamme d’incitatifs fiscaux aux entreprises qui exercent leurs activités au Québec, généralement sous forme de crédits d’impôt (dont certains de ces incitatifs sont abordés ci-après). Il convient de mentionner que, dans certains cas, ces incitatifs ne sont offerts qu’aux contribuables qui sont des entreprises constituées en société, des sociétés sous contrôle canadien ou des sociétés privées sous contrôle canadien. De plus, afin de se prévaloir de ces incitatifs, les contribuables doivent, dans certains cas, produire les renseignements prescrits et/ou obtenir des certificats ou des attestations auprès des autorités québécoises compétentes.
a) Crédit d’impôt pour investissement et innovation
Une société qui exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement au Québec qui n’est pas : i) une société exonérée d’impôt, ii) une société de la Couronne ni une filiale entièrement contrôlée par une telle société, iii) une société de production d’aluminium, ou iv) une société de raffinage du pétrole, qui acquiert du matériel de fabrication ou de transformation, du matériel électronique universel de traitement de l’information ou certains progiciels de gestion entre le 10 mars 2020 et le 1ᵉʳ janvier 2025, peut obtenir un crédit d’impôt de 15 %, 20 % ou 25 %, selon la région dans laquelle l’investissement est réalisé, pour le matériel acquis après le 31 décembre 2023.
Le crédit d’impôt est entièrement remboursable lorsque les actifs et le revenu brut de la société pour l’année d’imposition n’excèdent pas 50 M$. Il est toutefois partiellement remboursable lorsque les actifs et le revenu brut de la société pour l’année d’imposition excèdent 50 M$, mais n’excèdent pas 100 M$. Le crédit d’impôt n’est pas remboursable lorsque les actifs et le revenu brut de la société excèdent 100 M$ pour l’année d’imposition applicable. La partie non remboursable du crédit d’impôt peut être reportée rétrospectivement sur trois ans et prospectivement sur 20 ans.
Le crédit d’impôt est calculé sur la partie des frais déterminés engagés pour l’acquisition du matériel qui excède 5 000 $ (pour les progiciels de gestion) ou qui excède 12 500 $ (pour tout autre bien déterminé). Toutefois, les frais déterminés à l’égard desquels une société admissible peut demander le crédit d’impôt ne peuvent excéder un plafond cumulatif de 100 M$ sur une période de cinq ans.
b) Encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE)
Un contribuable qui exploite une entreprise au Canada et qui effectue des activités de RS&DE au Québec pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne ou qui fait effectuer de telles activités de recherche et de développement pour son compte, peut avoir droit à un crédit d’impôt remboursable. Ce crédit d’impôt est remboursable en ce sens que le contribuable recevra le montant du crédit d’impôt même s’il n’a pas d’impôt à payer.
Afin que le contribuable soit considéré comme exerçant des activités de RS&DE, son projet doit avoir pour objectif d’acquérir des connaissances qui permettent d’approfondir la compréhension des relations ou des technologies scientifiques sous-jacentes, et la probabilité d’atteindre un objectif ou un résultat donné ne doit pas être connue ou déterminée à l’avance selon des connaissances ou de l’expérience scientifiques ou technologiques généralement disponibles.
De plus, la RS&DE du contribuable doit également comporter une enquête systématique, c’est-à-dire qu’elle doit commencer par la formulation d’une hypothèse suivie d’essais par expérimentation ou analyse et se terminer par la formulation de conclusions logiques. Le gouvernement du Québec offre quatre programmes de RS&DE qui sont traités ci-après sous des rubriques distinctes.
i) Salaires
Ce crédit d’impôt est calculé en pourcentage des salaires versés aux personnes salariées d’un établissement situé au Québec qui effectuent des travaux de RS&DE, ainsi que de la partie de toute contrepartie versée à un sous-traitant qui peut raisonnablement être attribuée aux salaires versés à une personne salariée au Québec. Lorsque le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec le sous-traitant, seulement la moitié de cette partie est incluse dans le calcul de ce crédit d’impôt.
Pour déterminer le salaire admissible à ce crédit, un contribuable peut utiliser l’une des deux méthodes suivantes : 1) la méthode de remplacement ou 2) la méthode traditionnelle. La méthode de remplacement est plus simple, mais plus restrictive, car elle ne tient compte que des dépenses généralement et facilement associées aux activités de RS&DE, alors que la méthode traditionnelle ne tient compte que des salaires versés pour effectuer des travaux liés à un projet. Les salaires admissibles doivent être réduits du montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qui leur est attribuable (sauf le crédit d’impôt à l’investissement fédéral). D’autres règles précises se rapportant aux paiements contractuels et aux cotisations peuvent également permettre de réduire le montant admissible au crédit d’impôt.
Quant au taux du crédit d’impôt, dans le cas d’une société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien, le taux du crédit sera de 14 %. Si la société est une société privée sous contrôle canadien et qu’elle n’a pas plus de 50 M$ en actifs, le crédit d’impôt sera calculé au taux de 30 % sur la première tranche de 3 M$ des salaires admissibles versés au cours d’une année d’imposition. Toutefois, le taux du crédit sur la première tranche de 3 M$ des salaires admissibles versés passe graduellement de 30 % à 14 % si l’actif d’une petite ou moyenne entreprise se situe entre 50 M$ et 75 M$. Les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 75 M$ sont limitées à un crédit d’impôt de 14 % sur la première tranche de 3 M$ versée en salaires admissibles. Quant aux salaires admissibles qui excèdent 3 M$, le crédit d’impôt est calculé au taux de 14 %, peu importe les actifs détenus par l’entreprise du contribuable.
ii) RS&DE dans le cadre d’un contrat de recherche universitaire
Lorsqu’un contribuable a conclu un contrat de recherche avec une université québécoise admissible ou un centre de recherche admissible, on peut demander un crédit d’impôt sur 80 % des paiements versés à l’université. Le taux du crédit est le même que celui des salaires décrits ci-dessus et varie selon les mêmes modalités.
iii) Crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé
Un crédit d’impôt est offert à l’égard des dépenses admissibles de RS&DE à des groupes d’entreprises privées qui effectuent de la recherche précompétitive qui comporte exclusivement un partenariat privé. Lorsque le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec le sous-traitant, 80 % du montant versé au sous-traitant est pris en compte dans le calcul de ce crédit d’impôt. Le taux du crédit est le même que celui des salaires décrits ci-dessus et varie selon les mêmes modalités.
iv) Cotisations et droits versés à un consortium de recherche
Un contribuable qui est membre d’un consortium de recherche reconnu peut se prévaloir d’un crédit d’impôt sur les cotisations et les droits attribuables à la RS&DE effectuée par le consortium de recherche au Québec. Un consortium de recherche admissible désigne un organisme auquel l’autorité québécoise compétente a délivré une attestation le reconnaissant comme consortium de recherche. Le taux du crédit est le même que celui des salaires décrits ci-dessus et varie selon les mêmes modalités.
v) Congé fiscal pour les chercheurs étrangers et spécialistes
Les chercheurs et les spécialistes qui ne résident pas au Canada et qui possèdent une expertise dans certains domaines d’activités spécialisés ont droit à un congé fiscal lorsqu’ils s’établissent au Québec. Le congé fiscal cible les chercheurs spécialisés en sciences pures ou appliquées et les spécialistes en gestion, en financement et en marketing dans certains domaines d’activités ou de technologies d’innovation qui travaillent pour une personne qui exploite une entreprise et effectue des activités de R-D au Québec. Le congé fiscal prend la forme d’une déduction qui permet au particulier de déduire une partie de son salaire dans le calcul de son revenu pour un maximum de cinq années consécutives. Pour les première et deuxième années, le particulier peut déduire 100 % de son salaire, pour la troisième, 75 %, pour la quatrième, 50 %, et pour la cinquième année, 25 %.
vi) Aide et paiement contractuel du gouvernement
Les contribuables qui demandent un remboursement au titre des dépenses de RS&DE dans le cadre de contrats conclus avec un gouvernement (fédéral ou provincial), une municipalité ou une autorité publique doivent garder à l’esprit que les dépenses de RS&DE peuvent être réduites dans certaines circonstances lorsque le contribuable est considéré comme ayant reçu une aide gouvernementale ou un paiement contractuel. L’aide gouvernementale comprend les aides et les subventions ainsi que les prêts à remboursement conditionnel et les déductions fiscales. Un paiement contractuel est un montant payable par un gouvernement à un contribuable pour des activités de RS&DE qu’il exécutera lui-même ou qui seront exécutées pour son compte.
c) Déduction incitative pour la commercialisation des innovations au Québec
Une société qui exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement au Québec et dont elle tire un revenu de la commercialisation d’un actif de propriété intellectuelle admissible dont elle détient les droits peut être admissible à une déduction sur la partie admissible de son revenu imposable attribuable à cet actif au taux d’imposition effectif de 2 %.
Un « actif de propriété intellectuelle admissible » désigne un bien incorporel qui résulte d’activités de RS&DE qui sont effectuées en tout ou en partie au Québec et qui est i) une invention protégée de la société, ii) une variété végétale protégée de la société, ou iii) un logiciel protégé de la société.
Le montant qu’une société peut déduire est calculé en appliquant une formule qui peut se diviser en trois éléments, soit i) les bénéfices admissibles provenant d’un actif de propriété intellectuelle admissible de la société, ii) le lien avec le Québec, qui fait référence à l’étendue relative des activités de RS&DE effectuées dans la province de Québec par la société, et iii) le taux de l’avantage fiscal.
d) Crédit d’impôt Capital synergie
Un « investisseur admissible » (c.-à-d., une société autre qu’un investisseur exclu pour l’année qui exploite une entreprise au Québec et qui a un établissement au Québec) peut demander un crédit d’impôt non remboursable de 30 % du total des sommes investies dans le capital-actions d’une société innovatrice en phase de croissance (jusqu’à concurrence de 225 000 $), si la société admissible i) est une société privée sous contrôle canadien dont le capital versé, pour sa dernière année d’imposition au moment du dépôt de sa demande d’attestation de placement autorisé, est inférieur à 15 M$ et ii) qu’elle exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement au Québec depuis au moins 12 mois dans l’un des secteurs admissibles suivants :
- les sciences de la vie;
- la fabrication ou la transformation;
- les technologies vertes;
- l’intelligence artificielle;
- les technologies de l’information.
Certaines conditions doivent être remplies pour bénéficier de ce crédit d’impôt, notamment i) que l’activité principale de la société ne consiste pas en du financement ou en de l’investissement, ii) qu’elle n’ait aucun lien de dépendance avec la société admissible et ii) qu’elle détienne les actions pendant au moins cinq ans.
e) Crédit d’impôt pour services d’adaptation technologique
Une société admissible qui conclut un contrat avec un centre de liaison et de transfert (CLT) admissible ou un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) admissible peut demander un crédit d’impôt de 40 % de ses dépenses admissibles qu’elle a engagées dans l’année et dans le cadre de ce contrat, afin d’obtenir l’un des services de liaison et de transfert admissibles suivants :
- le repérage et le courtage de résultats de recherche;
- l’évaluation des besoins des entreprises;
- la mise en relation d’intervenants;
- la réalisation d’études de faisabilité technique et d’évaluation du potentiel commercial de projets d’innovation;
- l’accompagnement d’entreprises lors des étapes de réalisation de projets d’innovation;
- les tests d’homologation de logiciels.
Afin qu’une dépense soit admissible au crédit d’impôt pour services d’adaptation technologique, elle ne doit pas être admissible à certains crédits d’impôt RS&DE.
f) Crédit d’impôt remboursable pour le développement des affaires électroniques
Une société admissible peut demander un crédit d’impôt remboursable de 24 % des salaires admissibles versés (jusqu’à concurrence d’un salaire annuel maximal de 83 333 $ par employée ou employé), en plus d’un crédit d’impôt non remboursable de 6 % de ces salaires (sous réserve du même salaire maximal), si elle exerce l’une des activités de commerce électronique suivantes par l’intermédiaire d’un établissement au Québec :
- les services conseils en technologie de l’information reliés à la technologie, au développement de systèmes, aux processus et aux solutions d’affaires électroniques;
- le développement, l’intégration, l’entretien et l’évolution de systèmes d’information et d’infrastructures technologiques;
- la conception et le développement de solutions de commerce électronique, par exemple, les portails, les moteurs de recherche et les sites web transactionnels;
- le développement de services de sécurité et d’identification liés aux activités de commerce électronique.
Pour les années d’imposition commençant après le 31 décembre 2024, un seuil d’exclusion par employée ou employé admissible sera introduit à l’égard du salaire admissible pour l’année. Ainsi, la limite actuelle de 83 333 $ par employée ou employé sera supprimée. De plus, le crédit d’impôt non remboursable de 6 % sera augmenté d’un point de pourcentage annuellement jusqu’à ce qu’il atteigne 10 % en 2028. Par conséquent, le crédit d’impôt remboursable de 24 % sera réduit d’un point de pourcentage annuellement, jusqu’à ce qu’il atteigne 20 % en 2028. Les taux applicables en 2028 s’appliqueront aux années suivantes.
g) Crédit d’impôt remboursable pour la production de titres multimédias
Un crédit d’impôt remboursable est offert aux sociétés qui exploitent une entreprise de production de titres multimédias par l’intermédiaire d’un établissement au Québec. Le crédit d’impôt est de 30 % des dépenses de main-d’œuvre qualifiée engagées au titre des titres multimédias destinés à la commercialisation, autres que les titres de formation professionnelle, ou de 26,25 % pour tous les autres titres multimédias. Une société produisant un titre multimédia admissible au taux de 30 % peut bénéficier d’un 7,5 % additionnel lorsqu’une version française du titre est disponible.
Afin de bénéficier de ce crédit d’impôt, le contribuable doit s’assurer que la production des titres multimédias est faite à des fins commerciales sur un support électronique, est régie par un logiciel permettant l’interactivité et comporter, dans un volume appréciable, trois des quatre types de données suivants : texte, son, images fixes et images animées. L’aide financière maximale disponible par emploi admissible est de 100 000 $. À compter du 1ᵉʳ janvier 2025, la limite de 100 000 $ sera supprimée et un seuil d’exclusion par employée ou employé sera introduit à l’égard des dépenses de main-d’œuvre admissibles.
Le Budget de 2024 propose de diviser le crédit d’impôt pour la production de titres multimédias en un crédit d’impôt remboursable et en un crédit d’impôt non remboursable. Ainsi, à compter du 1ᵉʳ janvier 2025, un crédit d’impôt non remboursable de 2,5 % sera augmenté de 2,5 % annuellement jusqu’à ce qu’il atteigne 10 % en 2028. Par conséquent, le crédit d’impôt remboursable sera réduit de 2,5 % annuellement, jusqu’en 2028. Les taux applicables en 2028 s’appliqueront aux années suivantes.
h) Crédit d’impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise
Une société admissible peut bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable de 28 % à 40 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles engagées pour produire un film québécois, dont le taux le plus élevé s’applique généralement aux productions de langue française sur grand écran qui ne sont pas adaptées à partir d’un format étranger.
En outre, toutes les productions peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt supplémentaire au titre des dépenses de main-d’œuvre admissibles lorsque les conditions relatives aux effets spéciaux et à l’animation par ordinateur, aux productions régionales et à l’aide financière non publique sont remplies. Le crédit d’impôt supplémentaire correspond à 10 % de ces dépenses qualifiées attribuables aux effets spéciaux et à l’animation par ordinateur, à 10 % ou 20 % des dépenses attribuables aux productions régionales (selon la catégorie de production concernée) et jusqu’à 16 % des dépenses lorsqu’une aide financière publique n’est pas reçue ou ne dépasse pas un seuil prescrit.
Le crédit d’impôt total maximal offert aux sociétés admissibles est de 62 % des dépenses de main-d’œuvre admissibles pour les films adaptés d’un format étranger ou de 66 % pour tous les autres films.
i) Crédit d’impôt remboursable pour services de production cinématographique
Les sociétés admissibles produisant des productions étrangères ou des productions locales qui ne satisfont pas aux critères de contenu québécois peuvent demander un crédit d’impôt remboursable pour services de production cinématographique de 25 % du coût total de la main-d’œuvre admissible et des biens admissibles attribuable aux diverses étapes de réalisation d’une production admissible. Il est possible de demander un crédit d’impôt remboursable additionnel de 16 % des coûts de main-d’œuvre admissibles lorsque ces coûts se rapportent à des activités liées à la réalisation d’animations assistées par ordinateur et d’effets spéciaux. Les radiodiffuseurs et les sociétés qui ont un lien de dépendance avec les radiodiffuseurs ne sont admissibles à aucun crédit. Toutefois, depuis le 31 mai 2024, seulement 65 % du coût d’un contrat lié aux effets spéciaux et à l’animation informatiques sera pris en compte dans le calcul du crédit d’impôt de base.
Les contribuables qui demandent le crédit d’impôt remboursable pour services de production cinématographique ne peuvent accumuler le crédit d’impôt remboursable pour les productions cinématographiques et télévisuelles québécoises, tel qu’il est décrit ci-dessus, pour les mêmes dépenses.
j) Crédit d’impôt remboursable pour la construction ou la transformation de navires
Le crédit pour la transformation d’un navire est un crédit d’impôt remboursable applicable pour certaines dépenses de construction ou de transformation admissibles engagées par une société qui a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de construction navale. Les dépenses peuvent être liées à un prototype de navire et à un maximum de trois navires construits ou convertis dans le cadre d’un cycle de production. Le taux de ce crédit d’impôt pour un prototype de navire est de 37,5 %, jusqu’à concurrence de 18,75 % du coût de construction ou de transformation. Les dépenses admissibles engagées pour les premier, deuxième et troisième navires d’une série de production peuvent donner lieu à un crédit d’impôt remboursable de 33,75 %, 30 % et 26,25 %, respectivement, jusqu’à concurrence de 16,875 %, 15 % et 13,125 %, respectivement, du coût des unités. Ces taux s’appliquent au coût des plans et devis produits entièrement au Québec (ou aux salaires québécois engagés pour les produire) ainsi qu’aux salaires engagés auprès des personnes employées par la société et qui travaillent directement à la construction ou à la transformation d’un navire admissible.
k) Crédit d’impôt remboursable pour les centres financiers internationaux (CFI)
En général, une société qui effectue des transactions financières internationales admissibles (TFIA) ou des opérations financières internationales admissibles (OFIA) dans l’agglomération de Montréal peut demander un crédit d’impôt remboursable ou non remboursable de 24 % des salaires (jusqu’à concurrence de 75 000 $ par employée ou employé admissible annuellement) versés à son effectif. Il est possible de demander un crédit d’impôt remboursable pour les salaires engagés à l’égard des OFIA et des activités administratives liées aux TFIA. Un CFI peut demander un crédit d’impôt non remboursable pour les salaires engagés à l’égard d’activités liées aux TFIA autres que les activités administratives.
Les TFIA comprennent la négociation de titres en circulation, l’exploitation d’une chambre de compensation, la prestation de services de conseil en valeurs et de gestion de portefeuille, la prestation de services pour des forfaits financiers et la prestation de services de courtage en assurance de dommages, généralement pour les non-résidents du Canada. Les OFIA comprennent la prestation de services de soutien, d’analyse, de contrôle et de gestion pour le compte d’une entité financière étrangère, comme la vérification diligente, le financement d’entreprise et la fiscalité, la communication de l’information financière et la prestation de services de gestion des risques.
Afin d’être admissible à titre de CFI, une société doit obtenir du ministre des Finances une attestation selon laquelle au moins six employées ou employés admissibles ont travaillé pour elle pendant tout ou partie d’une année d’imposition, selon le cas. Les employées ou employés admissibles sont celles ou ceux qui travaillent à temps plein pour le CFI et qui consacrent au moins 75 % de leur temps à l’exécution des TFIA ou OFIA. Les TFIA et les OFIA de la société doivent être créées, administrées, exécutées, gérées, régies et centralisées à Montréal, et la direction de la CFI concernant la réalisation des TFIA et des OFIA doit être située à Montréal.
De plus, sous réserve de certaines conditions détaillées, les spécialistes étrangers à l’égard desquels Revenu Québec a délivré un certificat d’admissibilité les reconnaissant comme tels et qui sont des personnes employées par une société admissible à titre de CFI ont droit à une exonération d’impôt sur le revenu des particuliers au Québec de 100 % pour les deux premières années, de 75 % pour la troisième année, de 50 % pour la quatrième année et de 37,5 % pour la cinquième année de la période de référence applicable. À cette fin, la période de référence commence à la première des dates suivantes : le jour où le particulier commence à exercer ses fonctions d’emploi ou le jour où il est devenu résident du Canada pour faire partie du personnel stratégique d’un CFI au Canada.
i) Crédit d’impôt remboursable relatif aux nouvelles sociétés de services financiers
Une société admissible peut recevoir un crédit d’impôt remboursable de 24 % des salaires admissibles qu’elle verse, sous réserve d’un maximum annuel de 24 000 $ par employée ou employé ainsi qu’un crédit d’impôt remboursable de 32 % des dépenses admissibles qu’elle engage, sous réserve d’un maximum annuel de 120 000 $ à partager avec toute société associée. Une société admissible peut demander les deux crédits d’impôt sur une période maximale de cinq ans.
Afin d’être admissibles, les activités de la société doivent comprendre une ou plusieurs des activités suivantes : les services d’analyse, de recherche, de gestion, de conseil ou placement en valeurs mobilières exécutés par certains types de courtiers en valeurs mobilières, les services de conseil en valeurs mobilières ou les services de gestion de portefeuille en valeurs mobilières fournis par certains types de conseillers en valeurs mobilières.
Les spécialistes étrangers employés par de nouvelles sociétés de services financiers peuvent également bénéficier du congé fiscal accordé aux spécialistes étrangers d’un CFI décrit ci-dessus.
m) Congé fiscal pour grands projets d’investissement (CFGPI)
Les entreprises qui investissent dans de grands projets d’investissement (c.-à-d. 50 M$ ou plus dans une région admissible ou 100 M$ ou plus dans toutes les autres régions) au Québec peuvent bénéficier d’un congé fiscal d’impôt sur le revenu des sociétés et des contributions au Fonds des services de santé à l’égard du projet, jusqu’à concurrence de 15 % du total des dépenses d’investissement admissibles du projet. Les secteurs stratégiques admissibles aux grands projets d’investissement comprennent : la fabrication, le commerce de gros, l’entreposage, le traitement et l’hébergement de données ou tout secteur pour lequel le projet d’investissement vise à moderniser une entreprise de la société ou de la société de personnes par transformation numérique.
n) Crédit d’impôt remboursable relatif aux ressources naturelles
Une société peut bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable pour les frais d’exploration, de mise en valeur et d’énergie renouvelable et d’économie d’énergie, à la condition que ces frais ne soient pas transférés aux actionnaires de la société. Le taux varie entre 12 % et 38,75 % selon le type de ressource, l’endroit où les dépenses sont engagées et les activités de la société.
IX. Régime d’impôt minier du Québec
Un exploitant minier est généralement tenu de payer des droits miniers correspondant au plus élevé de son impôt minier minimum ou de son impôt minier sur son profit annuel pour l’exercice.
L’impôt minier minimum correspond à 1 % de la première tranche de 80 M$ de la valeur de la production de l’exploitant ainsi que de tous les exploitants associés à la tête du puits à l’égard de la mine qu’il exploite, laquelle est calculée en fonction de la valeur brute de la production annuelle de la mine de l’exploitant, qui comprend tous les travaux relatifs aux diverses phases de l’aménagement minier et d’autres activités connexes, jusqu’à la disposition de la substance minérale ou à son utilisation par l’exploitant. Un taux de 4 % s’applique à toute valeur de production supérieure à 80 M$.
En ce qui concerne l’impôt minier sur le profit annuel, son montant est calculé par l’application de taux progressifs allant de 16 % à 28 % à un segment particulier de la marge bénéficiaire annuelle de l’exploitant. Ce profit est calculé pour chaque mine et correspond généralement au bénéfice annuel de l’exploitant, moins certaines déductions pour frais attribuables aux activités d’exploration et aux travaux de mise en valeur préalables à la production. Lorsqu’un exploitant subit une perte annuelle plutôt que de réaliser un profit annuel, il peut obtenir un crédit de droits remboursable pour perte.
Enfin, lorsqu’un exploitant est tenu de payer des droits miniers correspondant à son impôt minier minimum, l’excédent de ce montant sur l’impôt minier à l’égard de son profit annuel sera inclus dans un compte d’impôt minier minimum cumulatif, ce qui permettra à l’exploitant de réduire le montant de ses droits miniers payables au cours des années subséquentes qui sont fondés sur le profit annuel plutôt que sur l’impôt minimum.
X. Autres incidences fiscales
a) Divulgation d’un contrat de prête-nom
En vertu de la LIQ, un contribuable ou une société de personnes qui est partie à un contrat de prête-nom conclu dans le cadre d’une opération qui comporte des conséquences fiscales doit divulguer le contrat et l’opération au plus tard le 90ᵉ jour suivant la date de la conclusion du contrat.
Afin de se conformer à ces nouvelles obligations de divulgation obligatoire, l’une des parties au contrat de prête-nom devra divulguer son existence en déposant un formulaire prescrit qui doit comprendre les renseignements suivants :
- la date de la conclusion du contrat de prête-nom;
- l’identité des parties au contrat de prête-nom;
- une description complète des faits relatifs à l’opération qui est suffisamment détaillée pour permettre à Revenu Québec de l’analyser et d’un avoir une juste compréhension des conséquences fiscales;
- l’identité de toute autre personne ou entité à l’égard de laquelle l’opération entraîne des conséquences fiscales;
- tout autre renseignement demandé dans le formulaire prescrit.
Si le contrat de prête-nom n’est pas divulgué par l’une des parties dans le délai prescrit, les parties au contrat peuvent être passibles d’une amende minimale de 1 000 $ et d’une amende supplémentaire de 100 $ par jour d’omission, jusqu’à concurrence de 5 000 $.
La LIQ prévoit que lorsqu’un contribuable omet de produire le formulaire prescrit à l’égard du contrat et de l’opération, la période normale de nouvelle cotisation est suspendue pour les années d’imposition au cours desquelles le contribuable ne s’est pas conformé à ses obligations de déclaration prévues par le contrat de prête-nom. Lorsqu’un contribuable fait une divulgation tardive, la période normale de nouvelle cotisation recommence à courir à compter de la date de production de la déclaration.
b) Information sur la planification fiscale agressive
La législation fiscale québécoise contient une série de dispositions visant à contrer la planification fiscale agressive. À cet égard, la LIQ fournit une liste de transactions ou d’ententes qui sont assujetties à la divulgation obligatoire par les contribuables.
Un contribuable qui effectue une opération avec rémunération conditionnelle, une opération confidentielle ou une opération avec protection contractuelle ou qui est membre d’une société de personnes qui réalise une telle opération doit divulguer cette opération à Revenu Québec lorsque l’opération lui procure un avantage fiscal d’au moins 25 000 $ ou a une incidence sur son revenu d’au moins 100 000 $ pour une année d’imposition. La déclaration obligatoire doit être produite au plus tard à la date limite de production de la déclaration d’impôt pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable a obtenu l’avantage fiscal ou dont le revenu a été touché.
La LIQ et le Règlement concernant les opérations à divulgation obligatoire fournissent également une liste des opérations particulières qui doivent être divulguées à Revenu Québec, y compris les opérations comportant un paiement à un pays non conventionné ou le commerce d’attributs fiscaux. À l’égard des paiements faits à un pays non conventionné, il s’applique lorsqu’un ou plusieurs paiements, totalisant au moins 1 M$ au cours d’une année d’imposition, sont versés par une personne à une entité avec laquelle elle a un lien de dépendance et qui est située dans un territoire qui n’a pas conclu de convention fiscale avec le Canada, lorsque les conditions prévues par le règlement sont remplies.
L’opération déterminée relative au commerce d’attributs fiscaux cible généralement les stratégies de planification fiscale dans lesquelles les attributs fiscaux d’un contribuable sont utilisés par un autre contribuable qui n’est pas affilié au contribuable avant la série d’opérations ou l’utilisation, entraînant une perte, d’attributs fiscaux par une société ou une fiducie à la suite de sa capitalisation par une partie sans lien de dépendance s’il existe un lien entre la capitalisation et l’utilisation des attributs fiscaux, pourvu que les conditions prescrites par le règlement soient remplies.
Le défaut de divulguer les opérations assujetties à la divulgation obligatoire peut entraîner de graves conséquences. Les contribuables qui omettent de déclarer une opération assujettie à l’obligation de divulgation peuvent être passibles de pénalités pouvant atteindre 100 000 $ et 50 % de l’avantage fiscal tiré de l’opération. En plus des sanctions pécuniaires, le défaut de déclarer une telle opération peut également entraîner l’inadmissibilité à des contrats publics pour une période de cinq ans et une période plus longue pour l’établissement d’une nouvelle cotisation par Revenu Québec.
XI. Différends fiscaux
Revenu Québec administre l’application de toutes les lois fiscales québécoises. Les vérifications fiscales, les cotisations et les mesures de recouvrement sont effectuées par Revenu Québec pour le compte du gouvernement du Québec. Pour ce faire, Revenu Québec dispose de vastes pouvoirs de vérification auprès des contribuables, lesquels ont été restreints par les tribunaux au cours des dernières années.
Les différends fiscaux découlant de l’application des lois fiscales québécoises relèvent de la compétence des tribunaux du Québec. Les tribunaux du Québec suivent leurs propres règles de procédure civile et de preuve.
Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada (ARC), l’autorité fiscale canadienne, ont conclu un accord d’échange automatique de renseignements aux termes duquel les renseignements sur les contribuables seront mis à la disposition des deux autorités, afin de leur permettre de reproduire les vérifications et les cotisations, par exemple. Les contribuables doivent garder à l’esprit que s’ils reçoivent des avis de cotisation de Revenu Québec et de l’ARC, ils devront contester chaque avis de cotisation séparément dans le territoire approprié.