L’article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne : une approche restrictive consacrée récemment par une sentence arbitrale

Publication juillet 2019

Une récente décision arbitrale rendue par Me Joëlle L’Heureux impliquant certains salariés membres de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec1 et des membres de différentes associations d’employeurs semble trancher une fois pour toutes le débat entourant la portée de l’article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne et l’interprétation devant y être accordée en lui consacrant une portée restrictive.


L’article 46 de la Charte et le milieu du travail

La Charte et son article 46 occupent incontestablement une place omniprésente en milieu de travail québécois :

46. Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.

Au cours des dernières décennies, les tribunaux ont appliqué cette disposition à plusieurs reprises, essentiellement dans un contexte de surveillance par l’employeur de ses employés. Avec le temps, différents courants jurisprudentiels ont vu le jour quant à la portée et à l’interprétation que doit recevoir l’article 46 de la Charte.

Le contexte de la décision

Plusieurs membres de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec cherchaient à faire déclarer déraisonnable et injuste l’horaire de travail de « faction » de certains ambulanciers du Québec, au motif que cet horaire de travail violait certains de leurs droits fondamentaux et économiques consacrés par la Charte et, plus précisément, ceux qui sont prévus à ses articles 5 et 46.

Cet horaire de faction, applicable majoritairement en région, est un horaire de travail étalé sur deux semaines, comprenant une semaine de disponibilité de 168 heures, pendant laquelle les ambulanciers sont « sur appel », et une semaine de récupération, où les ambulanciers ne travaillent pas tout en étant rémunérés. La preuve révèle que cet horaire est nécessaire afin d’assurer une couverture ambulancière complète de notre territoire. Sa conversion aurait entraîné des enjeux importants pour les employeurs et, de façon accessoire, aurait pu affecter les règles de financement établies en vertu de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence.

Dans cette affaire, les parties ont notamment plaidé la jurisprudence rendue par les tribunaux supérieurs quant à l’interprétation et à la portée de l’article 46 de la Charte. Cette jurisprudence, partagée et nuancée, a ainsi fait l’objet d’une analyse exhaustive par le Tribunal d’arbitrage.

Une jurisprudence partagée

Par le passé, la Cour suprême a abordé à différentes reprises la portée de l’article 46 de la Charte. Or, dans les différents arrêts rendus par la plus haute cour du pays, les conditions d’application de cet article n’ont jamais fait l’objet d’une analyse particulière et exhaustive en soi. En conséquence, aucun précédent notoire n’a fixé clairement les conditions d’application de l’article 46. Certains courants jurisprudentiels ont alors émergé en la matière, et ce, dans un contexte arbitral.

Un nouvel éclairage

Suivant une analyse exhaustive de l’état du droit, l’arbitre Me Joëlle L’Heureux vient à la conclusion que l’application de l’article 46 de la Charte nécessite la démonstration que les conditions de travail contestées sont contraires à la loi, qu’elles sont injustes ou déraisonnables et qu’elles ne respectent pas la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. Plus encore, ces conditions d’application sont cumulatives. Conséquemment, advenant le non-respect de l’une d’entre elles, l’article 46 de la Charte ne devrait pas trouver application. Par contre, même si l’ensemble des conditions d’application de l’article 46 sont réunies, le décideur ne pourrait toutefois prononcer une déclaration d’illégalité de la condition de travail contestée, sauf si la contravention à la loi est en fait une dérogation à un droit fondamental prévu à la Charte.

Le tribunal, dans sa décision, consacre ainsi une portée restrictive à l’article 46 de la Charte. Ce jugement est donc sans aucun doute un précédent notable quant aux questions qu’il traite, notamment la portée et l’interprétation de l’article 46 de la Charte ainsi que les droits économiques et sociaux en général qui y sont prévus.

L’auteur désire remercier Laurie Duhem pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.


Notes

1   Fédération des employés du préhospitalier du Québec et CSAQ-ASAQ-APAR, Me Joëlle L’Heureux, décision rendue le 1er juillet 2019.



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